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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 1er avr. 2026, n° 2026R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 01/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R22
Demandeur (s) :
[1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
COMPARANTE Maître THOMAS Vincent substitué par Me CHASTAN Pauline -
Défendeur (s) : [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARAN NTE
Président :
Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]
Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier L]
Débats à l’audience e du 04/03/2026
OBJET du PROCES
La société [2], a passé diverses commandes de fournitures de matériels et de prestations de services à la société [1] ayant pour objet social l’activité de design.
Conformément à plusieurs bons de livraisons, diverses factures ont été émises par la société [1] SASU pour un montant de 313 934,43 € selon décompte joint au dossier.
Ces factures, arrivées à échéance, sont demeurées impayées à ce jour.
Cette créance n’est pas contestable, ni contestée, comme en atteste la mise en place d’un échéancier en date du 27 janvier 2026 entre la société [2] SAS et la société [1] SASU.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2026 adressée à la société [2] SAS et contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
Par exploit en date du 10 février 2026, la société [1] assignait en référé la société [2] SAS devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1] SASU DEMANDE :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code Civil Vu les pièces versées au dossier,
CONDAMNER la société [2] SAS à payer à la société [1] la somme de 313 934,43 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société [2] SAS à payer à la société [1] SASU la somme de 1 280 euros d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société [2] SAS à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [2] SAS au entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société [2] SAS DEMANDE :
Non comparante et non représentée.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Attendu que la société [1] SASU produit :
* l’extrait de compte de la société [2] SAS en date du 05 février 2026 faisant apparaitre un solde débiteur de 313 934,43 euros ;
* l’ensemble des factures (pièce n°2) non réglées ;
* l’ensemble des bons de livraisons (pièce n°3) correspondants aux factures non réglées ;
* l’ensemble des devis (pièce n°4) correspondants aux factures non réglées ;
* le mail en date du 27 janvier 2026 de la société [1], donnant accord la société [2] pour un échéancier de règlements à compter du 15 février 2026 en 10 mensualités de 20 000 euros, réglées le 15 du mois (pièce n°6)
* le courrier RAR de mise en demeure du 05 février 2026 du Commissaire ce Justice mandaté par la société [1] SASU concernant les factures impayées (pièce n°8)
En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l’action de la société [1] SASU à l’encontre de la société [2].
Que l’exigibilité et le montant des factures émises par la société [1] ne sont pas contestables.
Qu’absente des débats et non représentée, la société [2] ne fournit aucune contestation quant au montant et l’exigibilité de la créance de la société [1].
Que la société [1], par mail en date du 27 janvier 2026, a donné son accord à la société [2] pour un échéancier de règlements à compter du 15 février 2026 en 10 mensualités de 20 000 euros, réglées le 15 du mois (pièce n°6),
Que la société [2] n’a jamais respecté les termes de cet accord,
En conséquence, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Nous condamnerons la société [2] à payer à la société [1] la somme de 313 934,43 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que la société [1] SASU, sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce, demande le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
Que conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce et de son décret d’application, cette indemnité s’élève, pour une facture en retard de paiement, à la somme de 40 € soit une somme de 1 280 euros pour les 32 factures impayées,
En conséquence, nous, juge des référés, condamnerons la société [2] SAS à payer à la société [1] une somme de 1 280 € en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, pour les factures non réglées,
SUR l’ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €.
SUR les DEPENS :
Attendu que la société [2] succombe elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
JUGEONS recevable et bien fondée l’action de la société [1] SASU à l’encontre de la société [2] SAS,
CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1], à titre de provision :
* la somme en principal de la somme de 313 934,43 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* et 1 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour chaque facture,
CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1], une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier L]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier L], greffier associe.
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