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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 févr. 2026, n° 2026P00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026
ROLE N° 2026P00253
GREFFE N° 2026J00351
JUGEMENT QUI PRONONCE
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE AQUI !, [G]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, – Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L.626-27 du code du commerce,
Par jugement en date du 17 mars 2021, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AQUI !, [G],
identifiée sous le n° 450 810 130 RCS BORDEAUX (2011 B 630), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d’opération d’édition, de publication, de vente de journaux, livres, revues, nommé, [K], [I] en qualité de Juge commissaire et la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 28 décembre 2021, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société AQUI !, [G] et nommé la SELARL AJILINK-VIGREUX en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l’apurement du passif à 100% en 8 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par requête en date du 05 Mai 2025, la SELARL AJILINK-VIGREUX, ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société AQUI !, [G], sollicite la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société AQUI !, [G],
A l’audience,
La SELARL AJILINK-VIGREUX, ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société AQUI !, [G], comparaît à l’audience et demande au Tribunal qu’il soit fait droit à la requête par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce, la résolution du plan de redressement de la société AQUI !, [G] arrêté par jugement en date du 28 décembre 2021 et la fin de ses missions de Commissaire à l’exécution du plan,
La SELARL AJILINK-VIGREUX, ès-qualités, expose au Tribunal que à la suite de l’homologation du plan, la société AQUI !, [G] a été absorbée par son associée unique, la société NOUVELLE AQUIPRESSE enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 821 119 et qui a ensuite été renommée KEYOP MEDIA,
La SELARL AJILINK-VIGREUX, ès-qualités, expose également que la société KEYOP MEDIA a toutefois été confrontée à des tensions de trésoreries significatives, et que l’entreprise a constitué des dettes sociales et fiscales nouvelles et a rencontré des difficultés à honorer ses salaires de juillet à août 2024,
Par un jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société KEYOP MEDIA,
Elle expose finalement que ce jugement ne tire pas expressément les conséquences de l’ouverture d’une telle procédure sur le plan de redressement de la société AQUI !, [G],
La société AQUI !, [G] dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la fin de la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l’article L.626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société AQUI !, [G] et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
CONSTATE la non-comparution de la société AQUI !, [G] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société AQUI !, [G],
Prononce la résolution du plan de redressement de la société AQUI !, [G] arrêté par jugement en date du 28 décembre 2021,
Constate la fin de mission de la SELARL AJILINK VIGREUX, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Ouvre à l’encontre de la société AQUI !, [G], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 25 Février 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme, [Y], [V], en qualité de Juge-Commissaire, et, [K], [I], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP',, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître, [K], [U],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L.624-1 et R.624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R.641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R.641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
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