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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 mars 2026, n° 2026R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00137
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00137
SA LIXXBAIL C/ Mr [T] [B] [C] – SARL [Adresse 1]
DEMANDERESSE
* SA LIXXBAIL, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [I], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].
C/
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B] [C], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
◊ SARL [Adresse 1], [Adresse 5],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Le 12 mars 2020, la SARL MAISON [Z] a conclu un contrat de crédit-bail avec la SA LIXXBAIL portant sur une table de découpe au couteau de marque ATOM, d’une valeur de 79.041,60 € TTC, réceptionnée le 7 octobre 2020.
Aux termes de ce contrat, la société [Adresse 1] s’est engagée à verser un loyer majoré initial de 11.644,31 € TTC, suivi de 59 mensualités de 1.120,38 € TTC, avec une option d’achat en fin de contrat de 3.952,08 € HT. Monsieur [T] [B] [C], en sa qualité de gérant de la société, s’est porté caution solidaire des obligations de la société dans la limite de 97.963,50 €.
Un avenant en date du 12 avril 2022 a modifié les modalités du contrat en prévoyant une suspension des paiements pendant six mois, une revalorisation du loyer mensuel à 1.144,48 € TTC et un report de la date de fin du contrat au 6 avril 2026.
Cependant, à compter du 7 mars 2025, la SARL MAISON [Z] a cessé tout paiement. Par lettre recommandée du 12 juin 2025, la SA LIXXBAIL a mis en demeure la société et sa caution de régulariser les arriérés. À l’expiration du délai de huit jours sans paiement, le contrat a été résilié de plein droit en application de la clause résolutoire prévue à l’article 9 du contrat.
Par lettre du 8 juillet 2025, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat et exigé la restitution du matériel ainsi que le paiement d’une créance s’élevant à 19.603,93 € TTC, ultérieurement réévaluée à 20.805,61 € TTC en raison d’un prélèvement rejeté. À ce jour, ni le paiement ni la restitution du bien n’ont été effectués.
Par assignation en date du 20 janvier 2026, la société LIXXBAIL SA a fait citer à comparaître Monsieur [T] [B] [C] et la société [Adresse 6] [Z] SARL devant nous, à l’audience du 17 février 2026, afin de :
Vu l’article 1225 du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 9 du contrat,
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société [Adresse 6] [Z] SARL et la caution, Monsieur [T] [B] [C], à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 20.805,61 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025.
CONDAMNER la société [Adresse 6] [Z] SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA la table de découpe au couteau de marque ATOM n° série 10178414-8, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER solidairement la société [Adresse 1] SARL et la caution, Monsieur [T] [B] [C], à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 24 février 2026.
A cette audience, la société LIXXBAIL SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur [T] [C] et la société [Adresse 1] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
La décision a et mise en délibéré au 24 mars 2026.
En cours de délibéré, Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d’Avocats, nous a informé qu’il venait d’être saisi des intérêts de la société MAISON [Z] SARL et de Monsieur [T] [B] [C].
SUR CE,
Nous rappelons l’article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
La société [Adresse 1] SARL et de Monsieur [T] [B] [C] n’ayant pas présenté leurs moyens de défense, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, il y aura lieu de faire droit à la demande de Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d’Avocats.
En conséquence, nous accueillerons la demande de Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d’Avocats et ordonnerons la réouverture des débats au mardi 21 avril 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de Monsieur [T] [C] et la société MAISON [Z] SARL.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 21 avril 2026 à 9 heures
afin que les parties concluent contradictoirement.
DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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