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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, trib. de commerce specialise 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2025001008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001008
Numéro PC : 4146769
Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier
Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur(s) : VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] : 814 296 703 Représentant(s) : MAITRE PHILIPPE DRUON – MAITRE ALEXANDRE HEYTE – HOGAN LOVELLS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [D] [A]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10/02/2025
Faits et Procédure :
Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, conformément à l’article R 621-1 du Code du commerce
Suite à cette demande, le greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens de l’article L233-1 et L233-3 dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros.
Attendu que les articles L.620.1 et suivants du code de commerce instituent une procédure de sauvegarde au profit du débiteur qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Attendu que ces difficultés étant constatées, il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le ministère public en ses réquisitions,
Prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de :
VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE (SAS) [Adresse 1]
Dit qu’il sera fait application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. Jean-Yves DELEUZE
Juges Commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES
M. [Y] [P]
Mandataires judiciaires Me Vincent AUSSEL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
SELARL MJSA représentée par
ME AGUILE SANTODOMINGO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Administrateurs Judiciaires : SELARL FHBX représentée par
Me [Q] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SELARL FHBX représentée par Me
9. [Adresse 6]
Dit que les Administrateurs auront pour mission outre les pouvoirs qui leurs sont conférés par la Loi, de surveiller le débiteur dans sa gestion.
[Localité 3]
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 24/04/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Le Greffier.
Le Président.
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