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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 févr. 2026, n° 2025F00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F897 N° de PC : 2025RJ141
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Madame [J] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [P] [Adresse 2] Contract de la SARL FB PEINTURE 76
Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 et L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [Q] [P].
COMPARUTION DES PARTIES :
* SELARL ASTEREN en la personne de Maître [M] [F] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL FB PEINTURE 76,
* Monsieur [Q] [P], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Valérie BOULANGER Juges : Monsieur François REMONT Madame Stéphane AUBE
MINISTERE PUBLIC :
Madame Soizic GUILLAUME, Procureure de la République.
GREFFIER :
Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
DEBATS :
Audience de mise en état du 9 janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, en premier ressort,
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 6 juin 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert, sur assignation de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL FB PEINTURE 76 et nommé Madame [S] [G] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la requête du Ministère public en date du 19 septembre 2025, Monsieur [Q] [P] a été appelé à comparaître en audience publique du 9 janvier 2026 et ce, afin qu’il soit statué sur d’éventuelles sanctions personnelles à son égard.
Le Ministère public expose qu’il ressort de la note établie par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [M] [F] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL FB PEINTURE 76, que Monsieur [Q] [P] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir :
1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
2. D’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D’avoir en s’abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [P] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 années ;
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une interdiction de gestion.
MOYENS DES PARTIES :
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,
Vu l’article L.653-8 du Code de commerce,
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte suite à une assignation d’un créancier, le débiteur n’est pas à l’initiative de l’ouverture de la procédure collective.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01/04/2024.
La SELARL [H] [V], Commissaire de Justice désigné, a rendu un procès-verbal de carence attestant de l’absence d’actif mobilier.
Le compte bancaire de la société fait état d’un solde créditeur.
Le passif déclaré se présente à la somme de 30.217,58 euros.
Monsieur [Q] [P] n’a pas fait de démarche de saisine du Tribunal alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence des dettes.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
En l’espèce, le gérant n’a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire de la procédure malgré des relances de sa part.
Les derniers comptes déposés par la société datant de 2023.
Sur l’absence de coopération
Vu l’article L.653-3 du Code de Commerce,
Monsieur [Q] [P] n’a pas répondu aux sollicitations, il ne s’est pas présenté aux rendez-vous et n’a pas répondu aux courriers.
Il apparaît que la société employait un salarié, mais ce salarié n’a transmis aucun justificatif de nature à établir l’existence d’un contrat de travail, laissant craindre à du travail dissimulé.
Le débiteur n’a pas transmis les documents nécessaires notamment la liste des créanciers.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que la SARL FB PEINTURE 76 a pour dirigeant Monsieur [Q] [P] ;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la SARL FB PEINTURE 76 fait état de la carence du débiteur d’avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;
Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ;
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas transmis les éléments sollicités ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’a pas été destinataire de la liste des créanciers par le débiteur ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déposé les comptes annuels depuis 2023 ;
Attendu que le dirigeant n’a pas justifié d’une comptabilité ;
Attendu que le dirigeant n’a pas transmis de justificatif concernant le potentiel salarié ;
Attendu que cette absence de transmission des éléments a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [Q] [P] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 2 années avec exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire,
CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [Q] [P]
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [Q] [P] né le 01/01/1988 à TESSENEY (Ethiopie), demeurant [Adresse 3] dont le siège social de la SARL FB PEINTURE 76 est situé [Adresse 4] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 950 826 271 pour une durée de 2 ans.
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [Q] [P] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Valérie BOULANGER
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Valerie BOULANGER
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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