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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 31 mars 2026, n° 2025R01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01297
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SARL [W] [G]
DEMANDERESSE
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [F], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL [W] [G], [Adresse 4],
Comparaissant par son Gérant, Monsieur [Y] [G].
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 25 novembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société [W] [G] SARL devant nous, à l’audience du 16 décembre 2025, afin de :
* condamner la société [W] [G] SARL, à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 506,88 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 03 novembre 2022 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 180 € pour 4 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 280,80 € pour 12 loyers par déchéance du terme,
* 46,08 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société [W] [G] SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 385,98 €,
* condamner la société [W] [G] SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société [W] [G] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.
Conformément aux articles 21, 127 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées devant Monsieur le Président de la Chambre des MARD à l’audience du Jeudi 22 Janvier 2026 afin d’envisager une conciliation.
Par courrier en date du 05 janvier 2026, la société [W] [G] SARL a informé Monsieur le Président de la Chambre des MARD qu’elle refusait la conciliation et qu’elle se présenterait donc à l’audience de plaidoirie des référés du 03 mars 2026.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente er soutient les prétentions de sa demande initiale et nous demande de ne pas faire droit aux demandes de la demanderesse.
La société [W] [G] SARL se présente et, à la barre, nous indique ne pas être le signataire du contrat objet de la présente instance et nous demande de débouter la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons que le 11 avril 2009, la société [W] [G] SARL, ayant pour activités « boulangerie, pâtisserie viennoiserie », signait un contrat de location longue durée avec la société PREFILOC CAPITAL SAS venant en renouvellement d’un précédent contrat n° 113 66 21.
Ce contrat était dûment signé par Monsieur [Y] [G] en sa qualité de Gérant de la société [W] [G] SARL et le cachet commercial était apposé.
Puis, un nouveau contrat de location longue durée en renouvellement de matériel défectueux était signé 03 novembre 2022.
Ledit contrat désignait le locataire, en l’espèce la société [W] [G] SARL, ainsi que le nom du signataire [Y] [G], bien qu’en réalité, c’est Madame [Q] [S], salariée de la boulangerie qui le signait.
Le 6 juillet 2024, Monsieur [Y] [G], en sa qualité de gérant de la société [W] [G] SARL, écrivait en lettre recommandée à la société PREFILOC CAPITAL SAS pour dénoncer le mandat en cours puisque le contrat avait été signé par une salariée non habilitée à effectuer cette démarche et que dès lors, il demandait la révocation dudit contrat.
Par lettre recommandée responsive du 6 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS accusait réception de la demande de résiliation et rappelait que le contrat avait été souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois et qu’ainsi, la société [W] [G] SARL était engagée jusqu’au terme dudit contrat, soit le 19 novembre 2026.
Durant la fin de l’année 2024 et le début de l’année 2025 de nombreux mails et lettres étaient échangés entre les deux sociétés mais chacune restait sur ses positions.
C’est ainsi que par lettre recommandée du 30 avril 2025, la société [W] [G] SARL rendait le matériel, objet du contrat de location longue durée, à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société PREFILOC CAPITAL SAS constatait que plusieurs loyers étaient impayés et, après plusieurs lettres de mise en demeure de payer restées sans suite, assignait en référé la société [W] [G] SARL devant le Tribunal de céans.
Sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société PREFILOC CAPITAL SAS rappelle, que la société [W] [G] SARL a souscrit un contrat de location longue durée et que dès lors, elle est engagée sur toute la durée dudit contrat.
Ainsi, sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse et, dès lors, la société [W] [G] SARL sera condamnée par provision à lui payer la somme de 506,88 € et qu’il sera fait droit à toutes ses autres demandes.
En réponse, la société [W] [G] SARL rappelle à la barre que le contrat a été signé par une personne non habilitée, que cette personne a ensuite déclaré le 9 décembre 2025 avoir été trompée par le commercial de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Qu’en conséquence, la société [W] [G] SARL a procédé à la résiliation du contrat et qu’elle a restitué le matériel objet du contrat de location.
Qu’enfin, elle se sent victime et demande réparation aux préjudices subis.
Nous dirons que tous ces éléments constituent manifestement des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer en référé.
En conséquence,
Au regard des nombreuses contestations et du sérieux de celles-ci, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons la société PREFILOC CAPITAL SASU à mieux se pourvoir.
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS n’y avoir lieu à référé,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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