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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 5 déc. 2025, n° 2025F09279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F09279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'AMBERIEU-EN-BUGEY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/12/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de Procédure Collective : 2025RJ644
Débat à l’audience du 03/12/2025 Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'[Localité 1] [Adresse 1] Comparant
Défendeur : Monsieur [S] [H] [Adresse 2] Comparant
Composition lors des débats :
Président :
Madame Emmanuelle PERRET
Juges : Monsieur Marcel PERINET
Monsieur [I] [W]
En ayant délibéré,
Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 16/10/2025, le défendeur a fait l’objet d’une demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Lors des débats, le demandeur a repris les termes de son assignation en précisant solliciter à titre subsidiaire le redressement judiciaire.
Monsieur [S] [H] (EI) ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a déclaré ne pas avoir de dette personnelle.
Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu que la liste des créances dressée par le demandeur laisse apparaître des dettes nées antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; que le droit de gage des créanciers s’étend ainsi au patrimoine personnel qui est insuffisant pour faire face à ces dettes ; que le débiteur se trouve donc en situation de surendettement ;
L’existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu qu’il échet, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce et d’ouvrir une procédure portant à la fois sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur ;
Vu l’article L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu’après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 05/062024 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Constate l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [S] [H] (EI) Épicerie, alimentation générale, crémerie, fruits et légumes [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 390 091 916 RCS [Localité 2]
Prononce l’ouverture du redressement judiciaire,
Dit que la procédure ouverte concerne à la fois le patrimoine professionnel et personnel conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/06/2024,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [Y] [R] avec, pour suppléant, Monsieur le président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] – [Adresse 4],
Désigne : SELARL [C] [V], [Adresse 5], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Ouvre une période d’observation de 6 mois,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Marcel PERINET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Anne-Laure RIBEIRO, commis-greffier.
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