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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2024J04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J04578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024J04578 – 2531100031/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur – MAB TECHNOLOGIES (SARL) [Adresse 3],
représentée par Maître Audrey MEGRET ROTH-MEYER – SELARL MRM AVOCAT –(PARIS)- avocat plaidant Maître Marie-Anne BARRE (AIN) –avocat postulant
Défendeur – [G] [N] [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie GUATIERI LEVESQUE – (PARIS) avocat plaidant Maître ROZET Eric – (AIN) avocat postulant
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
* Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Baptiste LOMBARD Monsieur Christian MAGNON
* En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La société MAB TECHNOLOGIES (SARLU), ci-après dénommée MAB, constituée en 2008 exerce une activité de holding.
Son gérant, M. [V] [L], a rencontré M. [N] [G], ci-après dénommé M. [G] qui après avoir été responsable de la marque de prêt à porter et sur mesure pour hommes ZEGNA à [Localité 4] et [Localité 2], a obtenu, début 2020, un poste, au sein de la concession FERRARI MODERNA CARS à [Localité 2].
Leurs relations amicales ont abouti au projet de création d’une société de distribution des produits de la marque ZEGNA à [Localité 2], à laquelle la société MAB apportait un soutien financier et M. [G], son expérience et son réseau commercial.
Le projet, initié dès l’année 2020, suivi d’études avancées et de rencontres avec les dirigeants de ZEGNA, ne s’est pas concrétisé et la rupture des négociations avec ZEGNA a été actée par mail du 15 mars 2022.
M. [G] et la société MAB se sont alors rapprochés de l’enseigne PAL ZILERI, marque de prêt à porter sur mesure pour hommes, dès le printemps 2022.
Un nouveau projet de partenariat dans le cadre d’une franchise avec PAL ZILERI a été défini en juillet 2022. Un mémorandum d’entente entre M. [G] et la société MAB a été ensuite signé le 12 août 2022 pour fixer les modalités de création d’une SARL de droit suisse et régir les engagements réciproques des deux seuls actionnaires de cette entreprise.
La société dénommée ASTRUM LEMANIA a été ainsi constituée le 23 août 2022 pour l’exploitation de la franchise PAL ZILERI avec un capital de 20 000 Francs suisses par apports en numéraires à proportion respective de 49,5% (9 900 CHF) pour M. [G] et de 50,5% (10 100 CHF) pour la société MAB.
M. [G] a été nommé gérant de la société et il a été prévu de lui adjoindre un représentant résident en suisse, afin de respecter les exigences de l’article 814 du code civil suisse, en la personne de M. [K].
La société a été ainsi immatriculée au registre du commerce de Genève le 1 er septembre 2022 et un contrat de franchise a été signé le 27 septembre 2022 avec la société FORALL CONFEZIONI, filiale de la société PAL ZILERI.
M. [G] a quitté son emploi chez FERRARI le 31 janvier 2023. Il a été ensuite rémunéré à effet du 1 er mars 2023, selon le contrat de travail signé le 20 décembre 2022 avec la société ASTRUM LEMANIA, à hauteur de 10 000 CHF par mois, soit 120 000 CHF, hors bonus, par an.
Il a embauché également deux salariés à effet du 1 er mars 2023 pour une ouverture du magasin au 15 mars 2023 et une inauguration au 27 avril 2023.
Le gérant associé et la société MAB ont apporté en comptes courants bloqués respectivement 90 100 CHF et 189 900 CHF avant le début d’exploitation portant ainsi leurs investissements, avec le capital social libéré, à respectivement à 100 000 CHF et 200 000 CHF.
Une première difficulté financière est apparue lors de la première commande de vêtements en mars 2023 (de l’ordre de 200 000 €). La société FORALL CONFEZIONI a demandé une garantie bancaire à première demande (SBLC) pour garantir le paiement de ses factures.
La banque de la société ASTRUM LEMANIA a refusé de fournir cette garantie. Elle a été consentie par la société MAB au bénéfice de la société ASTRUM LEMANIA pour un montant de 207 847 € et pour une durée expirant au 15 octobre 2023.
Le chiffre d’affaires prévu n’a pas été atteint dès l’ouverture du magasin et la situation a perduré les premiers mois d’exploitation. Des avances en compte courant ont été effectuées par la société MAB au-delà du montant de 200 000 CHF prévu dans le mémorandum.
M. [L] a envisagé la vente de ses parts dès mai 2023 (mail du 10 mai 2023 à M. [G]), mais les négociations de reprise de l’activité par la société PAL ZILERI ont échoué.
La société PAL ZILERI a actionné la SBLC le 16 juin 2023 sur le compte de la société MAB faute de provision suffisante sur le compte de la société ASTRUM LEMANIA.
M. [K] a quitté ses fonctions le 19 juin 2023.
A l’issue d’une assemblée générale du 10 juillet 2023, la société ASTRUM LEMANIA a déposé un avis de surendettement le 13 septembre 2023, puis a été placée en faillite à effet du 2 octobre 2023.
M. [G] a été embauché chez PRADA à effet du 3 octobre 2023.
Considérant que M. [G] a eu des comportements fautifs et déloyaux dans leurs relations d’associés au sein de la société ASTRUM LEMANIA, la société MAB, par exploit signifié non à personne le 18 avril 2024, a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 17 mai 2024 en réparation des préjudices subis.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire le 3 octobre 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été fixée en plaidoirie interactive à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Par voie de conclusions n°3 en réplique et récapitulatives, réitérées à la barre, la société MAB demande au tribunal de :
* Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
En conséquence :
Statuant avant dire-droit, et en tout état de cause si le Tribunal refusait de statuer avant-dire droit : Vu les articles 116 et 117 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.
Vu le Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (dit Rome 1).
* Juger que la présente action est soumise au droit français et la déclarer recevable en son action et ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
* Débouter M. [G] de sa fin de non-recevoir et la déclarer recevable en son action et ses demandes ;
* Le cas échéant, lui faire injonction de conclure sur le fond en application du droit suisse pour telle audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer ;
* Ecarter des débats la pièce n°76 produite par M. [G].
En tout état de cause, statuant sur le fond :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1217 dudit Code, Vu les articles 1231-1 et suivants dudit Code.
Et subsidiairement,
Vu l’article 538 du Code suisse des obligations,Vu l’article 1 dudit Code,Vu l’article 2 du Code civil suisse,Vu les articles 42 et suivants du Code suisse des obligations.
* Condamner M. [G] à lui payer :
* La somme de 281 164 22 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie ;
* Subsidiairement, la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de réaliser son investissement avec la rentabilité escomptée ;
* Condamner M. [G] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral ;
* Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive de la présente action ;
Y ajoutant, en tout état de cause :
* Déclarer M. [G] irrecevable en sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [V] [L] ;
* Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires, reconventionnelles, fins et conclusions;
* Subsidiairement et en tout état de cause, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit des dispositions du jugement à intervenir qui feraient droit, en tout ou partie, aux demandes de M. [G] ;
Condamner M. [G] à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n°3 dites récapitulatives et réitérées à la barre, M. [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’application des dispositions légales du droit suisse et notamment les articles 154 et suivants LDIP, 752 à 760 CO, 827 CO, 260 LP, Vu la Jurisprudence qui s’y rapporte, Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de :
A titre principal
* Débouter la société MAB de sa demande tendant à ce que cette demande principale soit tranchée avant tout examen au fond.
En conséquence,
* Joindre cette analyse à l’examen du dossier au fond,
* Juger que l’action formée par la société MAB à son encontre ne relève pas de l’application du droit français mais du droit suisse.
* Juger la société MAB dépourvue de tout droit ou prétention à agir, faute d’être titulaire de l’action « à inventorier» qui appartient à la société ASTRUM LEMANIA.
En conséquence,
* Juger l’action formée par la société MAB à son encontre non fondée en application du droit suisse faute de droit à agir.
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal de céans devait par extraordinaire juger le litige au fond, en application du droit français
* Débouter la société MAB de l’ensemble de ses demandes telles que présentées à son encontre.
* Juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles.
En conséquence
* Juger la société MAB, solidairement avec son dirigeant, Monsieur [V] [L], responsables de la faillite de la société ASTRUM LEMANIA, au vu de leurs agissements fautifs caractérisés et le non-respect des obligations contractuelles contenues dans le Mémorandum d’entente du 12 août 2022.
En tout état de cause
* Condamner la société MAB solidairement avec son dirigeant, Monsieur [V] [L], à indemniser Monsieur [G] des postes de préjudices subis, à hauteur de la somme de 250 000 €.
Condamner la société MAB solidairement avec son dirigeant, Monsieur [V] [L], à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
La société MAB fait valoir à l’appui de ses demandes :
Sur la recevabilité et l’application du droit français à son action et ses demandes
Que l’invocation du droit suisse par M. [G] sert une argumentation selon laquelle la société MAB serait dépourvue de tout droit d’action individuelle à son encontre, constituant ainsi une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
Qu’ainsi, sa demande de voir statuer avant dire droit sur la loi applicable et sa recevabilité si le tribunal devait retenir l’application du droit suisse, est fondée ;
Que les moyens juridiques de M. [G], articles 150 et suivants de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (dite LDIP) et plus particulièrement ses articles 154, 155 f., jurisprudence suisse (pièces 44 et 45 de M. [G]) s’entendent des obligations sociales et patrimoniales des associés liés à la détention des parts sociales et de l’acquisition, la transmission et la perte de la qualité d’associé ;
Qu’il ressort de ce même extrait de jurisprudence de M. [G] que « les conventions d’actionnaires sont régies par la loi désignée par les articles 116 et 117 LDIP, laquelle s’applique pour tous les aspects contractuels entre les actionnaires » ;
Qu’au cas d’espèce, le mémorandum d’entente ne prévoit pas d’élection de droit par les parties et qu’il est soumis en conséquence à la loi de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits, réputés exister avec l’Etat de résidence ou d’établissement de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique (application des articles 116 et 117 LDIP) ;
Que le règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I prévoit pareillement qu’en l’absence de choix dans le contrat, la loi applicable est celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ;
Que sa présente action n’est pas une action en responsabilité contre M. [G] en qualité de gérant, mais une action en responsabilité contractuelle au titre de la violation de ses obligations contractuelles résultant de la convention d’actionnaires du 12 août 2022 ;
Que la définition de ses engagements dans le mémorandum (apport d’expérience en gestion, en financement, en marketing et développement) constitue la prestation caractéristique de la convention conclue entre une personne morale ayant son siège dans les Yvelines et une personne physique française résidant dans l’Ain ;
Que les moyens juridiques tirés des paragraphes I et III de l’article L. 233-10 du code de commerce par M. [G] ne sont ni appropriés, ni fondés, au sens où cet article vise les personnes agissant de concert, ce qui est sans rapport avec la question de la loi applicable à la présente action ;
Que le moyen de M. [G] tiré d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 juin 2007 doit être écarté d’une part, car la pièce versée aux débats (pièce n°76) n’est pas celui qu’il vise, mais un autre arrêt sans lien avec la présente action, et d’autre part, que les faits et décisions de cet arrêt ne sont pas transposables au cas d’espèce.
A titre subsidiaire, sur la recevabilité de son action en vertu du droit suisse
Que les dispositions des articles 772 et suivants du code suisse des obligations régissant les SARL, en particulier l’article 827 (pièce adverse 46) et 754 du code régissant les SA (pièce adverse 47) ou leurs applications jurisprudentielles ne fondent pas l’irrecevabilité de la demande d’action en réparation ;
Que ses préjudices directs imputables aux manquements contractuels de M. [G] dans l’exécution du mémorandum d’entente sont justifiés et que M. [G] est ainsi « ….. tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute » (article 538 du code suisse des obligations) ;
Qu’il est vain d’invoquer, pour dénier tout droit d’agir du demandeur, l’absence de prétention personnelle en tant que créancier de la société faillie contre un ancien organe de gestion, car ce n’est pas en cette qualité que la responsabilité de M. [G] est recherchée ;
Qu’il est vain d’invoquer, pour dénier tout droit d’agir du demandeur, l’absence de créance fondée sur les articles 754 à 756 du code suisse des obligations, dès lors que la présente action n’est pas dirigée contre la société ASTRUM LEMANIA ;
Qu’ainsi son action contre M. [G] en sa qualité, non pas d’ancien organe de gestion de la société ASTRUM LEMANIA, mais de partie au mémorandum du 12 août 2022 est parfaitement recevable en droit suisse.
Sur la responsabilité de M. [G] et sa demande de dommages et intérêts
Qu’elle ignorait tout du marché de la société ASTRUM LEMANIA et des données et hypothèses chiffrées de son activité à considérer dans le business plan, qui étaient laissés à la compétence de M. [G] ;
Qu’elle a accepté de rentrer au capital de la société ASTRUM LEMANIA et de participer à son financement sur la base des prévisions du business plan ;
Que son dirigeant, M. [L], a simplement exercé son rôle d’investisseur en apportant son savoir-faire et expérience d’investisseur conformément au mémorandum d’entente ;
Que sa sortie du projet était prévue au mémorandum après valorisation de sa participation et que M. [G] avait ainsi vocation à acquérir toutes les parts de la société ASTRUM LEMANIA ;
Que M. [G] s’est contractuellement engagé à diriger la société ASTRUM LEMANIA, tant qu’elle détiendrait sa participation, à faire tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs fixés pas son business plan « en terme de montant de résultat d’exploitation et, ce de manière exclusive », à rendre compte à un comité de pilotage et soumettre à accord préalable de l’assemblée des associés « tout sujet sensible et/ou risqué » ;
Qu’il n’est pas sérieux de prétendre que M. [L] aurait été l’organe actif de la société ASTRUM LEMANIA, alors que tous les pouvoirs légaux de gestion étaient dévolus à M. [G], et par nécessité légale, à un cogérant suisse ;
Qu’ainsi, son droit de regard (comité de pilotage), prévu à l’accord du 12 août 2022, est tout à fait usuel et classique en matière d’investissement et ne permet pas à M. [G] de se présenter pour les besoins de la cause comme « un simple exécutant » ;
Qu’aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, le mémorandum d’entente tenait lieu de loi entre les parties et les obligations réciproques devaient être exécutées de bonne foi ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1 er du code suisse des obligations et à l’article 2 du code civil suisse, le mémorandum d’entente est un contrat parfait et qu’il oblige les parties d’exercer leurs droits ou exécuter leurs obligations de bonne foi ;
Qu’elle a exécutée ses obligations de bonne foi en conseillant et apportant assistance à M. [G], en effectuant l’apport en numéraire et les avances en compte courant, en délivrant une garantie bancaire de 207 847 €, et que son dirigeant est resté disponible auprès de M. [G] ;
Qu’elle s’est fixée un objectif de sortie à partir de fin 2027 – début 2028 après multiplication de la valeur de ses investissements, mais ne s’est pas obligée à rester associée pendant une durée minimum, ni à souscrire une obligation de sortie à 5 ans ;
Que la valeur probante de l’attestation de M. [I] (pièce 15 adverse) est discutable, puisqu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, les attitudes et propos prêtés à M. [L] sont faux et mensongers ;
Que les attestations de M. [P] et M. [D], dont les propos et intentions dénaturés prêtés à M. [L], sont calomnieuses et diffamatoires ;
Que M. [G] n’a pas exécuté ses obligations, puisque les chiffres d’affaires journaliers étaient très modiques et en deçà des objectifs anticipés ;
Que M. [G] n’a pas respecté son engagement à diriger la société ASTRUM LEMANIA et à faire tous les efforts possibles en proposant à M. [L] :
* de réduire son salaire sans s’exécuter,
* de céder ses parts avant de détruire son message,
* de poursuivre l’activité et rester salarié,
* d’accepter un plan d’action de mise en sommeil de la société ASTRUM LEMANIA et dénier à y participer ;
Que M. [G] n’a pas exécuté son obligation d’exécution de bonne foi de ses engagements :
* en demandant à PAL ZILERI de mettre en œuvre la garantie bancaire à première demande, alors que la société ASTRUM LEMANIA n’était pas en situation de défaillance de paiement,
* en abandonnant toute implication dans la société ASTRUM LEMANIA pour se faire embaucher au mois d’octobre chez la société concurrente PRADA,
* et en déposant le 14 septembre 2023 un avis de surendettement au tribunal de première instance de Genève, sans l’en informer, ni convoquer d’assemblée générale ;
Qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2023 de la société ASTRUM LEMANIA que l’avis de surendettement envisagé par le conseil de M. [G] n’était qu’une option et qu’elle était soumise à un audit des comptes avant une résolution formelle à soumettre aux associés ;
Qu’elle avait pour objectif, mentionné dans le mémorandum d’entente, de multiplier par quatre la valorisation de son investissement dans la société ASTRUM LEMANIA et passé ce délai, de céder sa participation ;
Qu’elle est ainsi fondée, en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil de demander la réparation des préjudices résultant de l’exécution fautive et de mauvaise foi des obligations de son associé ;
Qu’en application du droit suisse, conformément aux dispositions de l’article 538 du code suisse des obligations et à l’article 2 du code civil suisse, la responsabilité contractuelle, cas particulier de la responsabilité civile, entraine l’obligation de réparer le préjudice causé ;
Qu’en conséquence, si l’objectif de valorisation au terme de 4 ans de l’investissement initial, de 200 000 francs suisses peut être évalué à 800 000 francs suisse, soit approximativement 800 000 euros, les montants décaissés dans le cadre du mémorandum d’entente sont chiffrés à 481 164, 22 euros, soit un préjudice de 281 164,22 € en considération du risque assumé de l’investisseur correspondant à sa mise initiale ;
Que la somme perçue de la liquidation de la société ASTRUM LEMANIA, 55 376.51 €, n’est pas à déduire du préjudice évalué à 281 164,22 € ;
Que la perte de chance, si le tribunal ne faisait pas droit à la réparation du préjudice, est évaluée raisonnablement à 200 000 € compte tenu de la rentabilité escomptée de 400% sur cinq ans, de l’aléa et de la part de risque à tout investissement ;
Que la mauvaise foi et les atermoiements de M. [G] jusqu’à sa défection dans le but manifeste de faire supporter à son associé les conséquences financières du fiasco de son projet, justifient un préjudice moral tant en droit français que suisse, d’un montant de 10 000 €.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [G]
Que M. [L] est le dirigeant et l’associé unique de la société MAB, personne physique distincte de la personne morale et qu’il n’est pas partie à la présente instance ;
Que M. [G] est donc irrecevable dans sa demande dirigée contre la société MAB solidairement avec son dirigeant pour la responsabilité de la faillite de la société ASTRUM LEMANIA ;
Qu’au soutien de sa demande indemnitaire M. [G] affirme qu’il a quitté l’emploi qu’il occupait au sein de la société FERRARI MODENA CARS, à force de persuasion de M. [L], pour investir ses économies dans le projet ASTRUM LEMANIA alors qu’au contraire, c’est M. [G] qui avait évoqué le projet avec M. [L] ;
Que le fait que M. [G] ait investi ses économies ne saurait davantage constituer un préjudice, compte tenu du risque à assumer par l’investisseur et correspondant à son investissement de 100 000 francs suisse ;
Que M. [G] ne rapporte la preuve de sa situation de rupture conjugale aux faits de l’affaire ;
Que M. [G] ne rapporte la preuve de son déclassement professionnel, alors qu’il s’annonce avec fierté sur les réseaux sociaux dans son nouveau cadre de travail chez PRADA ;
Que l’état dépressif réactionnel et les pathologies médicales liées à la station debout de M. [G], ne justifient pas sa demande de réparation de préjudices professionnels, moral et conjugal de 150 000 € ;
Que l’exécution provisoire sera écartée en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire si le tribunal accède aux demandes de M. [G].
A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société MAB en application du droit suisse
Que la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 sur le droit international privé dite LDIP régit le droit applicable en matière internationale, et plus particulièrement ses articles 154 et 155, qui prévoient le droit applicable à la société, notamment les rapports entre la société et ses membres, la responsabilité pour les dettes de la société, le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société conformément à son organisation ;
Que selon la doctrine et la jurisprudence suisse, les rapports entre les associés relèvent de la loi régissant la société, ce que les associés ne peuvent modifier ;
Que le tribunal suisse a interprété l’article 155 de la LDIP comme signifiant que l’action personnelle en responsabilité contre les personnes qui s’occupent de l’administration, de la gestion, de la liquidation doit se faire aux conditions prescrites par la société ;
Qu’en l’espèce, la société ASTRUM LEMANIA ayant son siège à Genève, régulièrement inscrite au registre du commerce de Genève, est régie par le droit suisse ;
Qu’elle est administrée de fait également au même endroit ;
Que le litige soumis au tribunal de Bourg-en- Bresse s’analyse comme une action en responsabilité d’un créancier de la société faillie contre les personnes s’occupant de la gestion de la société ;
Qu’en conséquence, en application de la LDIP suisse, toute action dérivant de l’exploitation ou de la liquidation de cette société doit être exercée, même devant un tribunal français territorialement compétent, en application du droit suisse ;
Qu’en droit suisse (article 754 du code suisse des obligations et jurisprudence), une action en réparation ne peut être fondée que sur un dommage direct, celui qui est touché par ricochet n’a pas d’action personnelle ;
Que le dommage dont se prévaut la société MAB est un dommage indirect et non direct, au motif que ses créances ne seraient pas couvertes par l’actif social ;
Que même à considérer que la société MAB puisse agir sur le fondement de l’article 754 du code suisse des obligations, elle devrait le faire selon les dispositions des articles 756 et 757 du même code ;
Que selon ces dispositions et la doctrine applicables, la société MAB ne s’est pas fait céder par l’administration de la faillite un droit à agir en responsabilité de la société faillie contre ses anciens organes ;
Qu’ainsi, l’action formée par la société MAB est irrecevable et infondée en vertu du droit suisse, seul applicable au présent litige ;
Que la société MAB a modifié son argumentaire pour rechercher une responsabilité contractuelle de M. [G] sur la base du mémorandum d’entente et non plus à l’égard de sa fonction de gérant de la société ASTRUM LEMANIA ;
Qu’ainsi, la société MAB raisonne sur le fondement de l’article 117 1 er alinéa LDIP qui définit le principe selon lequel il faut appliquer le droit de l’Etat avec lequel le contrat présente « le lien le plus étroit » ;
Qu’en l’espèce, en droit français, les parties qui ont leur résidence en France et conclu un accord pour régler les différentes modalités de la création et de gestion d’une société suisse sans en préciser le droit applicable se voient appliquer les dispositions du règlement Rome I, qui prévoit que le droit applicable est celui du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ;
Que ce soit en application du droit français ou du droit suisse, il y a lieu de rechercher le pays en lien le plus étroit avec le mémorandum d’entente, et ainsi relever que ce contrat a été préparé, finalisé et signé dans le but de prévoir les modalités inhérentes au fonctionnement d’une société basée à [Localité 2] relevant du droit suisse ;
Que les dispositions légales et la jurisprudence vont dans le même sens ;
Que l’article L.233-10 du code de commerce précise que les personnes agissant de concert telles que les associés d’une société par actions simplifiées sont tenues solidairement aux obligations qui leurs sont faites par les lois et règlements, ce qui implique que les conventions entre associés (le mémorandum) peuvent avoir un impact sur la manière dont les obligations légales sont interprétées et appliquées ;
Qu’en conclusion, bien que les parties n’aient pas mentionné le droit applicable au mémorandum, il ressort de leur commune intention de renvoyer à l’application des dispositions légales suisses.
A titre subsidiaire, sur le fond en application du droit français
Qu’il a été prévenant et prudent dans l’établissement des prévisions financières et que les chiffres étaient parfaitement en phase avec les attentes du marché Genevois, ce qui est attesté par M. [I] ;
Qu’un business plan est une projection de produits et charges, qui par nature n’est pas certain et ne tient pas compte d’aléas, tels que ceux rencontrés au démarrage de l’activité (travaux devant la devanture du commerce, mauvais temps persistant) ;
Que la stipulation dans le mémorandum « Il s’engage à faire tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs fixés par le mémorandum, en terme de montant de résultat d’exploitation, et ce de manière exclusive » confère une obligation de moyen et non pas de résultat ;
Qu’il a travaillé chaque jour pour la société ASTRUM LEMANIA de manière exclusive et à plein temps et qu’ainsi la société MAB n’apporte pas de preuve des défaillances du gérant, ni même la preuve qu’il n’aurait pas déployé tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs financiers ;
Que le désengagement financier de la société MAB ne saurait relever de son comportement fautif et ne peut engager sa responsabilité ;
Que l’emprise de M. [L] était pesante par ses interventions dans les négociations, détermination des éléments chiffrés du business plan, contrat de franchise, réalisation du concept store, courriers ou mails et que ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d’associé dormant mais plutôt d’organe actif ;
Que la collection automne/hiver nécessaire à la poursuite d’activité n’a pu être livrée, faute de disponibilités bancaires de la société ASTRUM LEMANIA ;
Qu’en effet, la société MAB a refusé d’injecter de nouveaux fonds suite au refus, après avertissement du comptable sur le risque encouru, de signer un procès-verbal d’assemblée générale rédigé par M. [L] ;
Qu’en revanche, la société MAB a failli à ses obligations contractuelles, puisqu’elle devait assurer le financement externe du projet à hauteur de 200 000 francs suisses, dont 189 900 francs suisses en compte courant bloqué jusqu’ en 2027 ;
Que de plus, la société MAB ne pouvait ignorer, conformément à son objet social, la possibilité d’injecter de nouveaux fonds ;
Que M. [L] a imposé ses volontés parfois avec atermoiements, sans contrainte ou opposition et mettant en situation de dépendance économique, morale, le gérant, comme l’atteste M. [D] ;
Que si les projections étaient trop optimistes, le risque a été supporté par les associés au prorata de leurs apports consentis librement et sans contraintes d’engagement, renvoyant la société MAB a sa propre responsabilité ;
Que M. [L] n’a jamais eu l’ambition d’investir sur la durée, mais de céder rapidement ses parts sociales à PAL ZILERI, mais il n’a pas imaginé que PAL ZILERI refuserait de lui racheter ses parts en préférant fermer un magasin mono marque à Genève (son mail du 10 mai 2023 intitulé « Reprise des parts ») ;
Que, malgré sa proposition de recours à un juriste, M. [L] est à l’origine de la mise en œuvre de la garantie bancaire en validant le contrat de franchise prévoyant cette garantie ;
Qu’une assemblée générale s’est tenue le 10 juillet 2023 au cours de laquelle les deux associés ont fait savoir qu’aucun d’entre eux n’entendait apporter des moyens financiers supplémentaires et qu’en conséquence, était envisagé le dépôt d’un avis de surendettement avec information du juge ;
Qu’il ressort des comptes audités que la société était surendettée et que cette situation l’obligeait, selon les obligations suisses, au dépôt de l’avis de surendettement du 13 septembre 2023 ;
Qu’il s’est laissé porter et berner par son associé, mal intentionné et de mauvaise foi depuis le démarrage du projet.
Sur les préjudices allégués par la société MAB
Que la société MAB souhaite lui faire porter la responsabilité de la faillite sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, alors qu’il a été un co-contractant avisé, impliqué dans le projet ASTRUM LEMANIA et que la société MAB n’a pas respecté ses engagements du mémorandum d’entente ;
Que la société MAB sollicite réparation de sa perte financière, sans déduire la somme de 52 040,70 francs suisses (soit 55 376.51 €) perçue en juillet 2024, en sa qualité de créancier ;
A titre reconventionnel, sur la réparation de ses préjudices
Que M. [L] a convaincu M. [G] de quitter son emploi salarié chez FERRARI pour s’engager dans un projet qui s’est avéré un échec à cause des manquements de la société MAB à ses obligations contractuelles et autres agissements fautifs caractérisés ;
Que la perte de ses économies investies dans le projet, l’humiliation subie par l’ouverture/fermeture du magasin et leurs conséquences familiales et pathologiques fondent son préjudice moral, personnel et financier ;
Que sa demande de réparation du préjudice fixé à 250 000 € correspond aux économies investies de 100 000 € et de tous les autres postes de préjudices à apprécier en considération de l’évolution de la jurisprudence notamment l’actualisation de la réparation intégrale et la causalité et gravité du préjudice moral ;
Que les agissements et comportements fautifs de M. [L] ont contribué à aggraver sa douleur morale et en conséquence son préjudice. Ils justifient ainsi la demande de la condamnation solidaire de MAB avec celle de son dirigeant, de M. [L].
DISCUSSION
En l’état des écritures et des débats, le tribunal constate que les demandes de la société MAB sont fondées sur le droit français, alors que M. [G] soutient que seul le droit suisse s’applique et que du fait de cette application, la demande est irrecevable.
Il y a donc lieu de déterminer avant tout examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes le droit applicable.
Sur le droit applicable
L’action est fondée sur un mémorandum d’entente.
Ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, le mémorandum d’entente a été signé à Genève en Suisse le 12 août 2022 entre la société MAB ayant son siège social en France (Yvelines) et M. [G] (Ain) résidant en France. Les domiciles des parties sont français.
Les deux parties s’accordent sur les textes auxquels se référer pour définir le droit applicable au mémorandum d’entente, à savoir :
* les articles 154 et 155, 116 et 117 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 sur le droit international privé dit LDIP,
* le règlement CE°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I.
Ces textes, dont il convient d’en rappeler les dispositions essentielles, renvoient à l’application du droit de l’Etat avec lequel le contrat présente « le lien le plus étroit ».
Selon l’article 154 LDIP 1 er alinéa, « Les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans les cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles sont organisées selon le droit de cet Etat ».
L’article 155 LDIP rappelle les domaines du droit applicable à la société, selon le principe ci avant, notamment, l’organisation, les rapports internes et particulièrement entre la société et ses membres, la responsabilité pour les dettes de la société, le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société conformément à son organisation
L’article 116 LDIP précise notamment que le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances.
L’article 117 LDIP précise qu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits ; ces liens étant réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
L’article 4 règlement CE°593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I précise la loi applicable à défaut de choix. Si le premier paragraphe de cet article consacre la loi applicable pour les contrats de vente de biens, de prestations de services, de droit réel immobilier, de franchise, de distribution, de ventes aux enchères et d’instruments financiers, les paragraphes 2, 3 et 4 introduisent subsidiairement, des présomptions auxquelles il faut se reporter, pour identifier « les liens les plus étroits ».
Ainsi le paragraphe 2 précise que « … le contrat est régi par loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique à sa résidence habituelle ». Le paragraphe 3 stipule « Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique ». Le paragraphe 4 stipule « Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par, la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ».
En l’espèce, la société ASTRUM LEMANIA est inscrite au registre du commerce de Genève. Elle est régie par le droit suisse conformément aux dispositions de l’article 154 1 er alinéa.
Le droit suisse s’applique à elle en tant que personne morale dans les domaines organisationnels et décisionnels.
Les rapports de la société et ses associés, visés au point f de l’article 155 LDIP, relèvent ainsi du droit suisse et s’entendent d’obligations légales (forme, nombre des actions), d’obligations sociales
(gestion et diligence), de droits sociaux (droits de votes, droits préférentiels de souscription), droits patrimoniaux (parts dans les bénéfices).
Les rapports entre les associés relèvent également de la loi la régissant.
Cette disposition de l’article 155 LDIP vise notamment l’acquisition, la transmissibilité, l’agrément de nouveaux associés, …), mais les conventions d’actionnaires sont régies pour tous les aspects contractuels entre les actionnaires par la loi désignée par les articles 116 et 117 LDIP.
Le mémorandum d’entente (6 pages dont l’annexe du business plan) a pour objet de décrire les modalités et conditions de collaboration des deux associés dans l''entreprise créée en Suisse et domiciliée à Genève.
Son article 1 en rappelle ainsi l’objet en 5 lignes.
L’article 2 de trois pages est intitulé « Principes retenus », il précise :
* la répartition du capital social entre les associés,
* le besoin en financement en capital et comptes courants (rémunération et remboursements),
* conditions de cession des parts sociales de la société MAB à M. [G] au terme de 5 années d’exploitation,
* la mise en place d’un comité de pilotage de périodicité mensuelle entre les deux associés permettant à la société MAB de mettre à disposition ses compétences de gestion auprès de M. [G],
* la rémunération de M. [G] et conditions d’évolution,
* la liste des décisions nécessitant l’accord préalables des associés en assemblée générale.
L’article 3 comprend 3 lignes sur les engagements de la société MAB qui ne sont que les termes génériques des stipulations figurant dans l’article 2.
L’article 4 (1 page) comprend les engagements de M. [G], dont celui de rester gérant tant que la société MAB sera associée et d’atteindre les objectifs fixés par le business plan joint en annexe du document. Cet article règle les conséquences d’un départ de M. [G] de la société ASTRUM LEMANIA pour convenance personnelle ou pour faute professionnelle.
Les articles 5 et 6 réglementent les principes de confidentialité, d’effet ou résiliation de la convention.
L’article principal du mémorandum dispose également « Il ne sera pas nécessaire de mettre en place un pacte d’associés. Les statuts de la société, ce mémorandum, ainsi que la législation Suisse au-delà des statuts devraient être suffisants pour traiter des sujets liés aux transferts de parts sociales et à la gouvernance de la société et notamment : Gestion des parts sociales, Transferts libres, Droit de préemption, Droit de sortie conjointe, Clause d’entrainement, Liquidité, Anti dilution, Organisation d’entreprise, Gouvernance, Financement, Décès d’un associé, Nantissement ».
Cette disposition renvoie à la législation suisse, au-delà des statuts suisses, pour traiter de sujets repris par le mémorandum.
Le contenu du mémorandum est en effet limité aux mêmes sujets que la disposition rappelée, soit la gouvernance (engagement de M. [G] de rester gérant), la gestion des parts sociales (répartition entre associés et cessions entre associés), l’organisation de l’entreprise (comité de pilotage, rémunération de M. [G], …), le financement (comptes courants, accord de l’assemblée générale pour souscrire des emprunts, …).
Si l’élection du droit ne ressort pas de façon explicite au sens de l’article 116 LDIP dans le mémorandum, la disposition contractuelle qui renvoie au droit suisse est implicite et constitue un critère pertinent pour identifier « les liens les plus étroits ».
L’ensemble des critères pour apprécier la loi du pays avec lequel le mémorandum présente les liens les plus étroits ne sont pas tous convergents. Le domicile des parties n’est qu’une présomption pour définir les liens les plus étroits parmi toutes les circonstances de faits du cas d’espèce.
Le tribunal juge que la disposition du mémorandum renvoyant au droit suisse pour les sujets qui le constituent prévaut sur les autres critères.
Le mémorandum d’entente a été conclu entre tous les associés à [Localité 2] et qu’il constitue, de fait, le complément confidentiel des statuts suisses de la société ASTRUM LEMANIA signés, en suisse, par tous les associés pour l’exercice d’une l’activité commerciale à [Localité 2].
L’élection du droit suisse ressort ainsi des circonstances exposées, tant au sens des articles 116 et 117 LDP et du paragraphe 3 de l’article 4 règlement CE°593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I.
Le tribunal juge que le mémorandum présente des liens manifestement plus étroits avec la Suisse et qu’en conséquence, l’action formée par la société MAB ne relève pas de l’application du droit français mais du droit suisse.
Sur la recevabilité de la demande au regard du droit suisse
L’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [G] concerne une action engagée à son encontre en sa qualité d’ancien organe de gestion.
Or, il ressort clairement des écritures que l’action de la société MAB est dirigée contre M. [G] en sa qualité de co-contractant au mémorandum d’entente, ce qui a été confirmé à l’audience.
En conséquence, l’ensemble des moyens opposés sur le défaut de droit d’agir sont mal fondés et M. [G] est déboutée de son exception d’irrecevabilité.
Sur le prétendu engagement de la responsabilité de M. [G]
L’article 1 du code suisse des obligations dispose que : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d’une manière concordante manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. ».
L’article 2 du même code stipule que : « Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. ».
L’article 538, alinéa 1 et 2 partiel, du code suisse des obligations stipule que : « Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre à ses propres affaires. Il est tenu envers les autres associés du dommage qui leur a causé par sa faute.
L’article 41 sur lequel la société MAB fonde sa demande stipule que : « celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer ».
La société MAB fait grief à M. [G] d’avoir établi un business plan avec des données et hypothèses chiffrées ambitieuses et qu’elle accepté de rentrer au capital de la société ASTRUM LEMANIA sur la base du business plan.
Si M. [L] a fourni le cadre ou la matrice de construction du business plan, il a aussi participé aux échanges avec M. [G] sur les hypothèses à retenir, proposé des corrections, modifié et imposé des données comme l’atteste les nombreux mails échangés entre les parties. Le volume d’activité retenu n’a pas fait l’objet d’observation des dirigeants de PAL ZILERI.
Les prévisions ont donc été partagées et la signature du mémorandum comportant le business plan vaut acceptation de ces données par les parties et en conséquence des risques inhérents à toutes prévisions financières.
Les parties, professionnels avisés dans leurs domaines de compétences complémentaires, ne peuvent renier un document financier commun, après seulement trois mois d’activité, qui a comporté des aléas exceptionnels : travaux de voieries devant la devanture du magasin, temps plus défavorable au commerce de besoins secondaires.
Ces aléas ont manifestement impacté la réalisation des objectifs du printemps 2023 et seulement du printemps 2023, alors que l’objectif commercial de l’exercice 2023, le seul présenté au mémorandum, comportait plus dix mois d’activité dans une hypothèse de continuité de l’exploitation.
La société MAB fait grief à M. [G] de ne pas avoir respecté son engagement à diriger la société ASTRUM LEMANIA et à faire tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs fixés par son business plan.
Mais le tribunal relève que selon les termes du mémorandum, M.[G] « s’engage à faire tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs fixés par le mémorandum, en termes de montant de résultat d’exploitation, et ce de manière exclusive », ce qui lui confère une obligation de moyen et non de résultat.
M. [G] a dirigé l’activité de la société ASTRUM LEMANIA du 15 mars au 2023 jusqu’au 16 juin 2023, date de mise en œuvre de la SBLC marquant le début des difficultés de l’entreprise, avec implication et échanges encore courtois entre les deux associés. Aucun manquement professionnel ne peut, et ne lui a été reproché.
Les décisions juridiques défavorables se sont enchainées rapidement : le 19 juin 2023, le gérant suisse a démissionné et le 10 juillet 2023, les décisions prises par l’assemblée générale ont condamné quasi de fait l’entreprise à la faillite.
Il est vain de reprocher à M. [G] de ne pas avoir fait les tous efforts, sans moyens financiers, avec la défiance et démission de M. [K], et le refus des associés d’apporter des fonds à l’entreprise.
M. [G] était, mi-juin 2023, sans moyen d’agir et la société était en quasi-cessation des paiements dès le mois de juillet.
Par la suite des évènements, l’administration de la faillite n’a pas mis en cause les actes juridiques et de gestion de M. [G] pour la période du 16 juin au 13 septembre 2023, notamment le procèsverbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2023, le rapport d’audit des comptes et le dépôt de l’avis de surendettement du 13 septembre.
Par ailleurs, les fonds avancés par la société MAB ne résultent pas de la perte d’exploitation de l’activité, mais des besoins de financement du stock, de l’aménagement du magasin, du paiement de la caution du bail, soit des besoins en fonds de roulement ou d’investissements de structure.
Ces besoins auraient dû faire l’objet d’un tableau de structure financière prévisionnelle complémentaire au seul compte de résultat prévisionnel annexé au mémorandum.
Manifestement, ce besoin est fixé forfaitairement dans le mémorandum, sans détail et dans des termes imprécis ou confus.
Les échanges de mails des parties montrent que l’outil financier SBLC n’a pas été compris et en conséquence, le risque de paiement du stock avant sa réalisation commerciale n’a pas été appréhendé.
Sur ce dernier point, M. [G] a eu l’honnêteté de s’en recueillir auprès de M. [L]., gérant de la société MAB, qui selon le mémorandum s’est obligé à apporter « l’assistance pour la création pratique et la mise en place des modalités de gestion financière et comptable ».
Sur l’imputabilité du gain manqué de la société MAB à M. [G], la démonstration figurant dans le mémorandum, page 3, titre « Exemple pour une sortie mi 2028 », fait ressortir une valorisation des seules parts sociales de la société MAB, à 1 000 000 CHF.
En rapportant ce montant escompté en 2028 à la valeur de l’investissement, soit la valeur initiale des parts sociales : 10 100 CHF, la rentabilité est de l’ordre de 10 000 %, soit 100 fois la valeur initiale des parts sociales de 10 100 CHF.
Le compte courant, remboursable intégralement et rémunéré à 4%, n’a pas à figurer au calcul de la plus-value escomptée.
La contrepartie de l’espoir d’un gain très important, 100 fois la mise initiale, est le risque inhérent de ne jamais revendre les actions souscrites et de perdre l’investissement de départ, si l’entreprise cesse son activité.
Le gain manqué n’est donc pas un préjudice, il constitue, au cas d’espèce, la rémunération élevée d’un risque et aucune garantie de risque n’a été contractuellement demandée à M. [G].
Le tribunal juge que M. [G] a exercé ses droits et exécuté ses obligations de bonne foi, sans commettre de faute dans l’exécution de son mandat de gérant de la société ASTRUM LEMANIA, et qu’il a respecté les obligations prévues au mémorandum du 12 août 2022.
En conséquence, le tribunal déboute la société MAB de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société MAB de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral
La société MAB ayant été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte subie et de la perte de chance, pour défaut de démonstration d’une faute de M. [G], elle ne peut pas plus prétendre à l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, le tribunal juge que cette demande est sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de M. [G]
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts de 250 000 €, soit 100 000 € pour les économies perdues dans le projet et 150 000 € pour les autres postes de préjudices, M. [G] fait grief à M. [L] de l’avoir convaincu à quitter son emploi salarié chez FERRARI.
Les parties, professionnels avisés chacun dans leurs domaines de compétences, ont conclu un accord, le mémorandum d’entente.
Les échanges de mails, courriers produits aux débats avant le 31 janvier 2023 démontrent l’implication des parties et leur confiance réciproque pour construire le projet de franchise PAL ZILERI.
Ce contrat signé le 12 août 2022, bien avant le départ de M. [G] de FERRARI (31 janvier 2023) prévoyait une clause de caducité de six mois (12 février 2023) si le projet n’était pas suivi de la création de la société ASTRUM LEMANIA.
Les dates successives ont donc laissé théoriquement toute réflexion et possibilité de rétractation de M. [G].
Les statuts, déposés le 23 août 2022, ont raccourci ces délais, mais le mémorandum prévoyait aussi la possibilité de départ pour convenance personnelle de M. [G].
La rédaction de cette clause permettait donc à M. [G] de ne pas poursuivre ce projet avant de quitter son emploi salarié.
Par conséquent, M. [G] ne peut soutenir qu’il a quitté l’emploi qu’il occupait au sein de la société FERRARI MODENA CARS, sous la contrainte de M. [L].
La perte financière de M. [G], au titre des économies investies est de 100 000 € est la contrepartie du risque inhérent de l’investisseur pour obtenir un gain important.
D’autre part, s’il apparait au vu des pièces apportées aux débats que les rapports des parties sont conviviaux jusqu’aux premiers jours de l’ouverture du magasin et qu’ils peuvent être moins courtois par la suite, ces échanges ne constituent pas pour autant des fautes constitutives d’un préjudice.
Le consentement a bien existé à la conclusion des statuts et du mémorandum d’entente, mais l’affectio societatis qui doit perdurer pendant toute la durée de vie de l’entreprise n’a manifestement pas résisté aux premières difficultés financières et découragé la société MAB de poursuivre des apports en compte courant.
Cependant, il ne peut être reproché à la société MAB d’apporter des fonds au-delà de ses engagements prévus au mémorandum, ni de soutenir une activité déficitaire que les associés ne voulaient ou ne pouvaient pas ou plus soutenir. Leurs décisions ont été formalisées par le procès-verbal du 10 juillet 2023.
D’autre part, la durée de détention de la participation de MAB, 5 ans, n’est pas contractualisée comme un engagement mais comme un objectif de cession de ses parts dans le cadre d’une continuité de l’exploitation.
Enfin les autres demandes de réparation des préjudices professionnel, moral et conjugal sont forfaitaires ou insuffisamment quantifiées.
En tout état de cause, M. [L] a respecté ses engagements contractuels et n’est pas responsable de la faillite de la société ASTRUM LEMANIA.
Si les dommages subis par M. [G] sont réels, leurs réparations supposeraient une faute de M. [L] et un lien de causalité avec les préjudices allégués, ce que la partie défenderesse ne rapporte pas.
En conséquence, le tribunal déboute M. [G] de sa demande de condamnation de la société MAB solidairement avec son dirigeant, Monsieur [V] [L], de l’indemniser des préjudices subis, à hauteur de la somme de 250 000 €.
Sur les autres demandes
Les parties, qui se sont renvoyées les responsabilités d’entrepreneurs et de gestionnaires dévolues aux associés ou associés gérants, ont été déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal laisse les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties.
Les dépens sont à la charge de chacune des parties à hauteur de moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire,
Juge que l’action formée par la société MAB TECHNOLOGIES (SARLU) est recevable et relève du droit suisse,
Déboute la société MAB TECHNOLOGIES (SARLU), de toutes ses demandes de dommages et intérêts, moyens et prétentions,
Déboute Monsieur [N] [G] de ses demandes reconventionnelles,
Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties,
Condamne la société MAB TECHNOLOGIES (SARLU) et Monsieur [N] [G] aux dépens à parts égales,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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