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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere, 8 juil. 2025, n° 2025002719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
08 JUILLET 2025
Rôle 2025000068 Répertoire Général 2025002719
[V] [Z] (SAS) C/ [L] [A]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du huit juillet deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[V] [Z], Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous numéro 598500643, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Luc MAZARS, avocat au barreau de LOT, domicilié [Adresse 2], loco SELARL [B] [T] agissant par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, y demeurant [Adresse 3].
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 1] 1985 – [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Défendeur défaillant, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2025002719.
Plaidée à l’audience du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions.
FAITS :
La SAS [V] [Z] entretenait des relations d’affaires avec la SARL VALLISBONA ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 3].
Le CIC EST a consenti à la SARL VALLISBONA un prêt d’un montant de 40.550 euros.
L’emprunteur s’obligeait à rembourser à la banque le prêt en 57 mensualités de 761,63 euros chacune, la première échéance prévisionnelle étant payable le 20 février 2021.
C’est dans ces conditions qu’un contrat de prêt a été régularisé lé 27 octobre 2020.
La SAS [V] [Z] s’est portée caution de la SARL VALLISBONA.
La SARL VALLISBONA n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le CIC EST s’est retournait vers la SAS [V] [Z] en sa qualité de caution solidaire pour exiger, le remboursement des échéances impayées.
C’est à ce titre que la SAS [V] [Z] versait au CIC EST au titre du prêt, un montant en capital de 26 051,73 euros.
Afin de garantir son engagement de caution, la SAS [V] [Z] avait pris le soin d’obtenir l’engagement de sous-caution de Messieurs [X] [L] et [A] [L].
Mis en demeure d’avoir à rembourser les montants dus à la SAS [V] [Z] par courrier du 06 juin 2024, Monsieur [X] [L] refusait tout règlement. Quant à Monsieur [A] [L], malgré enquête de localisation, les deux mises en demeure adressées revenaient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
La SAS [V] [Z] a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL KSR & ASSOCIES, Commissaires de Justice à ROSNY SOUS BOIS, en date du 24 avril 2025, la SAS [V] [Z] a fait donner assignation à Monsieur [A] [L], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les pièces du dossier ; Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ;
JUGER les demandes de la SAS [V] [Z] recevables et bien fondées ;
En conséquence, y faisant droit :
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à verser à la SAS [V] [Z] la somme de 26.051,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024 ;
LE CONDAMNER à verser à la SAS [V] [Z] un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [H] [J] représentant la SAS [V] [Z] expose :
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil, lequel dispose « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même », Monsieur [A] [L] est tenu au paiement.
Selon décompte du 06 juin 2024 établi par la SAS [V] [Z], la caution devra être condamnée à régler la somme de 26 051,73 euros.
En outre, en obligeant la SAS [V] [Z] à engager des voies de droit, le défendeur a fait naître des frais irrépétibles qu’il conviendra de laisser à sa charge, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé les dispositions du code de procédure civile :
Art. 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Art. 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.»
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Maître [H] [J] représentant la SAS [V] [Z] demande donc au Tribunal de :
JUGER les demandes de la SAS [V] [Z] recevables et bien fondées ;
En conséquence, y faisant droit :
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à verser à la SAS [V] [Z] la somme de 26.051,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024 ;
LE CONDAMNER à verser à la SAS [V] [Z] un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Défendeur :
Monsieur [A] [L] ne comparait, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 pour un jugement y être.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
En l’espèce, Monsieur [A] [L], ne comparait pas, ni personne pour lui.
Selon les dispositions de l’article 2288 du code civil, lequel dispose « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, La SAS [V] [Z] a obtenu l’engagement de sous-caution de Monsieur [A] [L].
Il en résulte que Monsieur [A] [L] est tenu au paiement.
Le tribunal, en conséquence, juge que Monsieur [A] [L] doit verser à la SAS [V] [Z] la somme de 26.051,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024 ; lesdits intérêts devant être capitalisés.
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [A] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [A] [L] à payer à la SAS [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à la SAS [V] [Z] la somme de 26.051,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024 lesdits intérêts devant être capitalisés ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à la SAS [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 57,23 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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