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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01293
La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [W] [Q], de la société civile professionnelle « [J] », Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société Squiddy S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 843 835 166 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 septembre 2025, la société JALIS a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société SQUIDDY, pour l’entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile.
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société SQUIDDY I du contrat du 8/11/2022 ;
CONDAMNER la société SQUIDDY à verser à la société JALIS la somme de 12 474 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société SQUIDDY à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SQUIDDY en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société SQUIDDY aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société JALIS indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société JALIS et en conséquence de :
* Donner acte à la société JALIS de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société JALIS de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société JALIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante huit euros et dix-neuf centimes)
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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