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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 11 févr. 2025, n° 2024008409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DYNAMO 3A (SASU) |
|---|
Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008409
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11/02/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
DYNAMO 3A (SASU) – [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [N], président assisté du cabinet SG AVOCATS CONSEIL (Maître [S] [P]) [Adresse 1] – [Localité 3]
Le tribunal ayant le 06/02/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Juges : Monsieur Arnaud FRANCART
Greffier : Maître Axelle DELPY, greffier
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditio ns prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
DYNAMO 3A (SASU) – [Adresse 2] – [Localité 3] Exerçant l’activité de télécommunication et rénovation intérieure et extérieure. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 883 721 656
a désigné :
Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [M] [R] (Me [M] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 10/06/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 06/02/2025 à 10H30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’art icle L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en Chambre du Conseil à notre audience du 06/02/2025 à 10H30.
La SELARL [M] [R] (Me [M] [R]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 14/01/2025,
A l’audience du 06/02/2025, ont comparu :
La SELARL [M] [R] (Me [M] [R]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de la nouvelle activité démarrée et de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [O] [N], président de la société DYNAMO 3A (SASU) assisté du cabinet SG AVOCATS CONSEIL (Maître [S] [P]) lequel sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 06/02/2025, Monsieur Pedro TEIXEIRA, substitut ne s’oppose pas à un renvoi de l’examen de l’affaire.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société DYNAMO 3A (SASU) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 22/05/2025 à 10H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil, VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 10/12/2024, soit jusqu’au 10/06/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
DYNAMO 3A (SASU) – [Adresse 2] – [Localité 3] Exerçant l’activité de télécommunication et rénovation intérieure et extérieure. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 883 721 656
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 22/05/2025 à 10H00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Monsieur Philippe MASCIA
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