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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 17 déc. 2025, n° 2024000904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024000904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre Jugement du 17/12/2025 Demandeur(s) : SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS du Havre n°310 818 000 Représentant(s) : Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocate au barreau du Val-de-Marne, et pour postulant Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : LYONES SAS [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°818 932 279 Représentant(s) : Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Eveline ORY
Juges
: Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
Jugement rendu le 17/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 05/12/2023 à l’encontre de la SAS LYONES pour la somme principale de 49 123,91 € majorée des intérêts de retard égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 13/09/2023, outre la somme de 7 368,59 € au titre de la clause pénale, la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 5,66 € au titre des frais de mise en demeure, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24/01/2024, le conseil de la SAS LYONES a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/04/2024.
A l’audience de cabinet du 17/04/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 23/10/2024.
L’affaire a été plaidée le 17/09/2025, puis mise en délibéré au 05/11/2025, et prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre de relations commerciales, la société LYONES, exerçant une activité dans le secteur du bâtiment, a ouvert un compte auprès de la société SONEN, exploitant sous l’enseigne POINT P, afin d’acheter des matériaux de construction.
À la suite de plusieurs transactions réalisées entre les deux sociétés, des factures ont été émises. Estimant qu’un solde restait dû, et en l’absence de règlement malgré une mise en demeure 04/09/2023, la société SONEN a saisi le président de ce tribunal. Par ordonnance du 05/12/2023, la société LYONES a été enjointe de s’acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SONEN a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, en rappelant que la société LYONES n’a jamais contesté les factures avant la présente procédure et a même remis des traites, que la preuve de la mise à disposition des marchandises est rapportée par les bons d’enlèvement. Elle a sollicité le débouté de la société LYONES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 49 123,91 € et ce, avec intérêts égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 7 368,59 € au titre de la clause pénale, la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la barre, la société LYONES a repris ses conclusions récapitulatives en réplique et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, en contestant fermement avoir commandé les marchandises litigieuses, que les bons de livraison, soit ne comportent pas de signature, soit comportent une signature qui n’est pas celle d’un représentant de la société LYONES. Elle a sollicité, au visa des articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de
l’article L.643-11 du code de commerce, le débouté de la société SONEN de l’ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 19 907,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes, outre la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par déclaration au greffe le 24/01/2024 par la SAS LYONES, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 17/01/2024, est recevable en la forme;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve ; que suivant l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que l’article article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » ;
Attendu que la société SONEN sollicite le paiement de plusieurs factures établies au nom de la SAS LYONES et produites aux débats, pour de l’achat et la fourniture de matériaux, se décomposant comme suit :
* Duplicata Facture 801C0006807696 avec les bons de livraison et d’enlèvement,
* Duplicata Facture 801C0006811689 avec les bons de livraison et d’enlèvement,
* Duplicata Facture 801C000687598 avec les bons de livraison et d’enlèvement,
* Duplicata Facture 801C0006930051avec les bons de livraison et d’enlèvement ;
Attendu que le tribunal relève que plusieurs bons de livraison et bons d’enlèvement ne sont pas signés ou comportent des signatures discordantes ; que ces pièces ne permettent pas au tribunal d’établir de manière certaine la réalité des commandes et des livraisons effectuées et facturées ; que par ailleurs, la société LYONES conteste avoir passé certaines commandes et avoir pris livraison des matériaux, et produit aux débats des mails (pièces n° 8 et 9) ;
Attendu que la société LYONES demande le remboursement de sommes versées, des paiements indus (pièces n° 16 et 17) ; que toutefois, les documents versés ne permettent pas de démontrer avec précision la réalité des doubles paiements ; qu’au visa des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; (pièce n°22) mail où la somme de 12 934,84 € a été déduite dans le solde demandé ;
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces versées aux dossiers, que ni la société SONEN ni la société LYONES ne rapportent une preuve complète et probante de leurs prétentions respectives ;
Attendu qu’il y a donc lieu, compte tenu de ces manquements, des signatures douteuses sur les bons de livraison et des incertitudes sur les paiements et commandes, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes respectives ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de
Attendu que la société SONEN supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société LYONES de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SONEN de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société LYONES, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 116,73 €, dont TVA 19,45 € ;
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