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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2023F01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUTEUIL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] [W] [Adresse 4] comparant par Me Thomas MLICZAK [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025,
LES FAITS
La SAS NISACALA RESTAURATION, ci-après dénommée « NISACALA », a pour objet « la création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration … ».
Monsieur [X] [W] en a été nommé statutairement Président et détenait 15 175 actions du capital social de 25 000 € divisé en 25 000 actions de 1 € chacune.
Par contrat du 6 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DE [Localité 3] [Adresse 6], ci-après dénommée « CREDIT MUTUEL », a consenti à NISACALA sous le numéro 10278 06016 000208130 02 un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 135 000 € au taux de 1,15 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 1 753,09 € chacune après quatre mois de franchise.
Comme condition d’octroi du prêt, le CREDIT MUTUEL sollicitait l’engagement de caution solidaire de M. [W] pour un montant de 162 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 112 mois ; cette garantie a été consentie par acte sous-seing privé du 1 er octobre 2020 et enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2597.
Par avenant du 14 octobre 2020, les parties ont modifié la durée du crédit et les modalités de remboursement.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de NISACALA et nommé la SELARL [Q]-PECOU, prise en la personne de Maître [Q], ès-qualité de mandataire judiciaire de NISACALA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance à la SELARL [Q]-PECOU, au titre du prêt pour la somme de 80 473,70 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, le CREDIT MUTUEL indiquait à Monsieur [X] [W] qu’il devait se substituait en sa qualité de caution solidaire de NISACALA au titre du prêt ; cette lettre recommandée avec accusé de réception revenait avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de NISACALA et a nommé la SELARL [Q]-PECOU, prise en la personne de Maître [Q], ès-qualité de liquidateur judiciaire de NISACALA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 2 mai 2023, le CREDIT MUTUEL indiquait à M. [W] qu’à défaut de règlement en sa qualité de caution que l’intégralité des sommes deviendrait immédiatement exigible ; cette mise en demeure était réceptionnée par M. [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 10 mai 2023, le CREDIT MUTUEL indiquait à M. [W], en sa qualité de caution solidaire de NISACALA au titre du prêt qu’elle prononçait l’exigibilité des sommes dues à lui payer la somme de 80 473,70 € majorée des intérêts au taux de 1,15 % du 8 mars 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt; cette lettre recommandée avec accusé de réception était réceptionnée par M. [W].
Ces lettres sont demeurées infructueuses.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023 remis à personne, le CREDIT MUTUEL a assigné M. [W] devant ce tribunal, et par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 21 février 2025, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Avant dire droit :
* Ordonner à M. [W] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS NISACALA CONSULTING au 31 décembre 2023 ;
* Ordonner à M. [W] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS CALANISA au 31 décembre 2023 ;
A titre principal :
* Condamner M.[W], en sa qualité de caution solidaire de NICASALA, à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 80 473,70 € majorée des intérêts au taux de 1,15 % du 8 mars 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06016 000208130 02 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que le CREDIT MUTUEL accepte les délais de paiement de sa créance sur 24 mois à l’égard de M. [W] ;
* Condamner M. [W] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2, M. [W] demande au tribunal de : Vu l’article L. 313-22 et L. 332-1 du code de la consommation, Vu l’article 1231-1 du code civil – ancien article 1147 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, A titre principal :
Page : 3 Affaire : 2023F01665
* Constater que l’engagement de M. [W] en qualité de caution solidaire du prêt professionnel souscrit le 6 juin 2019 et son avenant du 14 octobre 2020 par NISACALA était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
En conséquence :
* Juger que le CREDIT MUTUEL ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement conclu par M. [W] ;
* Débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
* Constater que le CREDIT MUTUEL n’a pas mis en garde NISACALA sur les aspects négatifs de l’entreprise envisagée et sur les risques d’un endettement excessif né de l’octroi d’un prêt ;
* Constater que le CREDIT MUTUEL n’a pas mis en garde M. [W] sur les aspects négatifs de l’entreprise envisagée et sur les risques d’un endettement excessif né de l’octroi d’un prêt et du cautionnement le garantissant ;
* Juger que le CREDIT MUTUEL a commis une faute contractuelle et délictuelle ayant entrainé un préjudice pour M. [W] correspondant à la perte de chance de ne pas contracter l’acte de prêt du 6 juin 2019 et son avenant du 14 octobre 2020 ;
En conséquence :
* Condamner le CREDIT MUTUEL à régler à M. [W] la somme de 162 000 € en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir cautionné le prêt, à hauteur de 162 000 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Constater que la situation financière de M. [W] ne permet pas de régler sans délai l’intégralité de la condamnation éventuellement prononcée contre elle ;
* Constater que le CREDIT MUTUEL ne démontre pas avoir informé M. [W], en sa qualité de caution, du montant en principal et des intérêts de la dette cautionnée et de sa faculté de révocation ;
En conséquence :
* Prononcer la déchéance des intérêts réclamés des sommes cautionnées par M. [W] au profit du CREDIT MUTUEL en l’absence d’information transmise avant le 31 mars de chaque année ;
* Octroyer à M. [W] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation éventuellement prononcée contre lui ;
En tout état de cause :
* Condamner le CREDIT MUTUEL à payer M. [W] la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le CREDIT MUTUEL au paiement des dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 février 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande de communication de pièces,
Le CREDIT MUTUEL expose que :
M. [W] détient 500 actions au sein de la SAS NISACALA CONSULTING, société au capital social d’un montant de 500 € divisé en 500 actions de 1 € chacune, ayant pour activité « Prestations de service et de conseils en vente et marketing » , immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre le 11 mai 2017 sous le numéro 829 575 679 ; NISACALA CONSULTING n’a pas publié ses comptes annuels pour l’année 2023 ne permettant pas la valorisation des actions de M. [W].
M. [W] détient 6 300 actions au sein de la SAS CALANISA, société au capital social d’un montant de 7 000 € divisé en 7 000 actions de 1 € chacune, ayant pour activité « « La
création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à l’activité principale ci-dessus », immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre le 5 avril 2022 sous le numéro 912 194 321. CALANISA est titulaire d’un fonds de commerce sis [Adresse 7] ; il en résulte que le fonds de commerce dont était titulaire la SAS CALANISA constituait pour celle-ci un actif venant augmenter la valorisation des actions détenues par M. [W] au capital de celle-ci ; CALANISA a publié ses comptes au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le couvert de confidentialité, ne permettant pas la valorisation des actions de M. [W].
* Le CREDIT MUTUEL sollicite, avant dire droit, les comptes annuels de la SAS NISACALA CONSULTING au 31 décembre 2023 et les comptes annuels de la SAS CALANISA au 31 décembre 2023.
M. [W] a versé aux débats les comptes sociaux des SAS NISACALA CONSULTING et de CALANISA au 31 décembre 2023, ce que reconnait le CREDIT MUTUEL.
Le CREDIT MUTUEL indique à l’audience que sa demande est donc devenue sans objet, ce dont le tribunal prendra acte.
Sur la disproportion de la caution,
M. [W] expose que :
* Lors de signature de la caution, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et l’établissement bancaire ne pouvait l’ignorer,
* Sa « Fiche patrimoniale caution » fait apparaître un revenu annuel de 21 336 € soit un revenu mensuel de 1 778 €; celui-ci ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et ses revenus étaient particulièrement faibles et ne pouvaient raisonnablement lui permettre de souscrire une caution solidaire à hauteur de 162 000 €, soit une somme représentant près de 75 fois son revenu mensuel imposable,
* Les avis d’imposition de l’emprunteur ou de la caution sont des documents élémentaires qu’un établissement doit requérir avant d’octroyer un prêt ou de recevoir un engagement de caution ; il en ressort qu’en 2016, ses revenus annuels se sont élevés à 34 560 €, soit 2 880 € mensuel ; en 2017, ses revenus annuels se sont élevés à 36 129 €, soit 3 010,75 € mensuel ; en 2018, année de la conclusion du prêt et de l’engagement de caution, ses revenus annuels se sont élevés à 19 202 €, euros, soit 1 600 € mensuel,
A la date des faits, il était demandeur d’emploi ; ses avis d’imposition de 2019 à 2022 démontrent que son patrimoine ne lui permet pas de faire face au montant réclamé,
* Il est actuellement sans emploi et s’est très récemment vu refuser l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
* En conséquence, il résulte que l’engagement de M. [W] comme caution solidaire du prêt professionnel souscrit par NISACALA qu’il dirigeait, à hauteur de 162 000 € en principal alors que ses revenus annuels n’ont jamais dépassé 36 129 € par an, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le CREDIT MUTEL répond que :
* La disproportion s’apprécie à la date de la souscription du cautionnement de M. [W] soit au 6 juin 2019 et éventuellement à celle où la caution est appelée en paiement.
* Concernant l’appréciation des obligations de la caution lors de l’appel en paiement, la jurisprudence analyse la disproportion au regard des montants appelés, et non de l’engagement originel et prend en compte le montant de la créance à la date de l’appel en paiement. Il appartient à la caution de démontrer qu’au moment où elle s’est engagée, son patrimoine était insuffisant en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
A la date de souscription de l’engagement de caution du 6 juin 2019 de M. [W], ce dernier déclarait un revenu annuel net d’un montant de 21 336 € au titre de l’année 2018; toutefois celui-ci déclarait également un revenu annuel net de 34 560 € au titre de l’année 2016, un revenu annuel net de 36 129 € au titre de 2017. M. [W] soutient également qu’il était demandeur d’emploi au moment de la souscription de son engagement de caution. Toutefois, celui-ci ne communique pas la pièce n°14 permettant de le vérifier.
* Afin d’apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, à savoir les sociétés Nisacala Restauration et Nisacala Consulting.
* La disproportion doit s’apprécier par rapport aux montants effectivement appelés en paiement, soit la somme de 80 473,70 €.
M. [W] soutient qu’il est actuellement sans emploi ; or, ce dernier est président de NISACALA CONSULTING depuis sa création en 2017 et perçoit donc des revenus. Toutefois, NISACALA CONSULTING n’ayant pas publié ses comptes annuels depuis 2020, il est impossible d’établir la rémunération de M. [W] en sa qualité de président de celleci. Toutefois, NISACALA CONSULTING n’a pas publié ses comptes annuels pour l’année 2023 ne permettant pas la valorisation des actions de Monsieur [X] [W].
* S’agissant de CALANISA, il en résulte que le fonds de commerce dont elle était titulaire constituait pour celle-ci un actif d’une valeur considérable venant augmenter la valorisation des actions détenues par M. [W] au capital de celle-ci.
* S’agissant de l’appréciation globale de la disproportion du cautionnement à la date du 6 juin 2019 et à la date de l’appel en paiement, le tribunal rejettera la disproportion de l’engagement de caution solidaire lors de sa souscription le 6 juin 2019 aux motifs que M. [W] déclarait un revenu net annuel de 21 336 € au titre de l’année 2018, était président et détenait une participation à hauteur de 54,75 % dans le capital social de la SAS NISACALA RESTAURATION qui était titulaire d’un fonds de commerce sis [Adresse 8]. Toutefois, cette société n’a pas publié ses comptes pour l’année 2019, ne permettant pas la valorisation des actions de M. [W] qui était président et détenait une participation à hauteur de 100 % dans le capital social de NISACALA CONSULTING mais que cette société n’a pas publié ses comptes pour l’année actions de M. [W].
* Le tribunal constatera l’absence de disproportion lors de l’appel en paiement à la date des présentes conclusions, aux motifs que M. [W] est président fondateur de la SAS NISACALA CONSULTING et perçoit une rémunération, détient une participation à hauteur de 100 % dans le capital social de la SAS NISACALA CONSULTING, et une participation à hauteur de 90 % dans le capital social de la SAS CALANISA.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le CREDIT MUTUEL verse aux débats :
* Les statuts de NISACALA RESTAURATION, CALANISA et NISACALA CONSULTING ;
* Le contrat du Prêt et le tableau d’amortissement prévisionnel ;
* L’avenant au contrat de Prêt ;
* Le tableau d’amortissement du Prêt au 14/10/2020 ;
* La lettre en RAR de déclaration de créances du 27/03/2023 ;
* La lettre en RAR de mise en cause de la caution du 12/04/2023 ;
* Le décompte de créance du Prêt du 10/02/2023;
* L’information annuelle des cautions des années 2023, 2022, 2021, 2020 ;
* La fiche patrimoniale de la caution du 1 er avril 2019.
M. [W] en sa qualité de caution solidaire a apposé le 6 juin 2019 la mention manuscrite suivante et sa signature : « En me portant caution de NISACALA RESTAURATION, dans la limite de la somme de 162 000,00 € (cent soixante-deux mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 112 mois, je m’engage à
rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si NISACALA RESTAURATION n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec NISACALA RESTAURATION je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement NISACALA RESTAURATION ».
De ces éléments versés aux débats le tribunal constate que la créance du CREDIT MUTUEL au titre du Prêt consenti à s’élève à 80 476,70 €.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci a été appelée ne lui permette de faire face à ses obligations » ; La jurisprudence exige aussi que cette disproportion soit « manifeste », l’appréciant in concreto en intégrant l’ensemble des biens mobiliers et des revenus de la caution ; l’éventuelle disproportion s’apprécie à la date de la souscription de l’engagement de caution mais le créancier, même si l’engagement était disproportionné au moment de la souscription, peut s’en prévaloir si le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face lors de l’appel en paiement ; ainsi l’analyse de la proportionnalité à la date de l’appel en paiement ne doit être effectuée qu’en cas de disproportion à la date de sa souscription.
En l’espèce la disproportion doit donc s’apprécier à la date de la souscription du cautionnement de M. [W] soit au 6 juin 2019 et éventuellement à celle où la caution est appelée en paiement.
Concernant l’appréciation des obligations de la caution lors de l’appel en paiement, la jurisprudence s’accorde à analyser la disproportion au regard des montants appelés, et non de l’engagement originel.
A la date de souscription de l’engagement de caution du 6 juin 2019, il appartient à M. [W] de démontrer qu’au moment où il s’est engagé, son patrimoine était insuffisant en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
M. [W] a déclaré un revenu annuel net d’un montant de 21 336 € au titre de l’année 2018 ; celui-ci déclarait également un revenu annuel net de 36 129 € au titre de l’année 2017 et un revenu annuel net de 34 560 € au titre de l’année 2016.
M. [W] était demandeur d’emploi au moment de la souscription de son engagement de caution comme en témoigne la pièce versée aux débats.
La fiche patrimoniale de caution datée du 1er avril 2019 signée par M. [W] mentionne un niveau de revenus de 21 336 € en provenance de Pôle Emploi ; elle fait également état d’une charge annuelle d’emprunt de 1 708 € et d’un loyer mensuel de 1800 €.
Il en ressort que le montant des charges de M. [W] est supérieur au montant de ses revenus.
Néanmoins afin d’apprécier la disproportion il convient de prendre également en compte les parts sociales dont est titulaire la caution.
Au moment de la signature de la caution, M. [W] détenait 5 475 actions au sein de la SAS NISACALA RESTAURATION, société au capital social d’un montant de 10 000 € divisé en 10 000 actions de 1 € chacune, ayant pour activité « La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à l’activité principale ci-dessus », immatriculée au RCS du tribunal de commerce du restaurant situé [Adresse 8], permettant ainsi à NISACALA RESTAURATION d’exploiter un fonds de commerce et de développer son activité.
Si le fonds de commerce était acquis le 12 juin 2019 pour le prix de 110 000 €. le fonds de commerce dont était titulaire NISACALA RESTAURATION constituait pour celle-ci un actif contrebalancé par le montant du prêt souscrit; il ressort des comptes annuels de NISACALA RESTAURATION au premier exercice clos du 31 décembre 2020 que le montant de ses capitaux propres était de 6 918 €; qu’en conséquence la société n’a qu’une valeur très faible et ne constitue pas un actif supplémentaire conséquent.
Par ailleurs, M. [W] détenait également 500 actions au sein de la SAS NISACALA CONSULTING, société au capital social d’un montant de 500 € divisé en 500 actions de 1,00 € chacune, ayant pour activité « Prestations de service et de conseils en vente et marketing », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 11 mai 2017 sous le numéro 829 575 679.
Il ressort des comptes annuels de la SAS NISACALA CONSULTING au 31 décembre 2019 que le montant des capitaux propres est négatif et qu’en conséquence NISACALA CONSULTING ne constitue pas un actif supplémentaire de M. [W] à prendre en compte au titre de la caution.
En conséquence du fait d’un niveau de revenu et d’un patrimoine constitué par ces participations insuffisant, le tribunal dira que le cautionnement de M [W] était disproportionné à la date de sa souscription,
Le cautionnement de M [W] étant disproportionné à la date de sa souscription, le CREDIT MUTUEL doit apporter la preuve qu’il ne l’est pas à celle de l’appel en paiement et la disproportion doit s’apprécier par rapport aux montants effectivement appelés en paiement, soit la somme de 80 473,70 €.
M. [W] est sans emploi.
L’avis d’impôt sur les revenus de 2022 indique un niveau de revenus de 22 063 € et pour 2023 de 9 662 €.
Le CREDIT MUTUEL ne peut pas valoriser les participations de M. [W] dans NISACALA CONSULTING et dans CALANISA à la date de l’appel de la caution.
De plus, et s’agissant de CALANISA, les comptes annuels au 31 décembre 2023 font ressortir un montant de capitaux propres négatif de – 27 937 €.
Les seuls revenus et actifs de M. [W] sont donc insuffisants et disproportionnés au regard des sommes restant dues.
En conséquence, le tribunal constatera la disproportion manifeste de la caution au regard des biens et revenus de M. [W] lors de la signature du cautionnement et lors de l’appel en paiement de la caution solidaire du prêt professionnel souscrit le 6 juin 2019 et de son avenant du 14 octobre 2020 ; il jugera que le CREDIT MUTUEL ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement conclu par M. [W] et déboutera en conséquence le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, M. [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera le CREDIT MUTUEL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Juge que l’engagement de Monsieur [X] [W] en qualité de caution solidaire du prêt professionnel souscrit le 6 juin 2019 et son avenant du 14 octobre 2020 par la SAS NISACALA RESTAURATION était, lors de sa conclusion et lors de sa mise en cause manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
* Juge que la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [X] [W] ;
* Déboute la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamne la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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