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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 juin 2025, n° 2024F01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01259
CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] C/ Monsieur [K] [J]
DEMANDERESSE
CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] est une banque régionale implantée à [Localité 4] (33).
Monsieur [K] [J] est le représentant de la société ABSO AGENCEMENT SAS, dénommée précédemment NEW RASEC SAS, dont l’activité est la fabrication de meubles et ameublements pour l’agencement des lieux de vente.
Le 13 avril 2021, deux prêts sont consentis :
un prêt n° [Numéro identifiant 1]d’un montant de 150.000,00 € pour une durée de 36 mois, prêt garanti, d’une part par un nantissement sur le fonds exploité par la société NEW RASEC SAS en premier rang et à hauteur de 150.000,00 €, d’autre part par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [K] [J] à hauteur de 150.000,00 € sur 36 mois,
Une convention d’ouverture de crédit à court terme pour un montant de 80.000,00 €, prêt garanti, d’une part par un nantissement sur le fonds exploité par la société NEW RASEC SAS en second rang et à hauteur de 80.000,00 €, d’autre part par le contrat Prévi Homme clé de Monsieur [K] [J].
Au titre de ce contrat, 2 billets financiers sont émis :
n° 09030065 du 15 août 2023, à échéance le 15 octobre 2023, mis en place le 21 août 2023 en date de valeur du 15 août 2023 sous les références 232330100 d’un montant de 80.000,00 €,
n° 09229960 du 15 octobre 2023, à échéance le 15 décembre 2023, mis en place le 27 octobre 2023 en date de valeur du 15 août 2023 sous les références 232330100 d’un montant de 80.000,00 €.
Ces billets sont avalisés par Monsieur [K] [J].
En mars 2023, la société NEW RASEC SAS devient ABSO AGENCEMENT SAS.
Le 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ABSO AGENCEMENT SAS.
Le 21 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux convertit cette procédure en liquidation judiciaire.
Le 21 mars 2024, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], par lettre recommandée avec accusé de réception, déclare ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour les sommes de :
31.621,13 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1]du 13 avril 2021, outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 21 février 2024,
* 160.301,30 €, outre les intérêts au taux de l’euribor à 3 mois + 2,50 % à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 80.000,00 € et à compter du 21 février 2024 sur la somme de 80.301,30 € au titre des billets financiers,
soit au total une somme de 191.922,43 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2024.
Le même jour, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], par lettre recommandé avec accusé de réception, met en demeure Monsieur [K] [J] d’avoir à lui régler la somme de 191.922,43 € au titre de son engagement de caution du prêt mais aussi d’avaliste des deux billets financiers.
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] sollicite et obtient l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [J], avant de l’assigner devant le tribunal de commerce.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2024, remis à personne, la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] assigne Monsieur [K] [J] devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 2288 du code civil,
Dire et juger la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit
Juger valable et proportionné l’engagement de caution de Monsieur [J],
Juger régulier et valables les billets à ordre émis le 15 août et 15 octobre 2023,
Condamner Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] les sommes de :
La somme de 31.621,13 €, outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 21 février 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société NEW RASEC devenue ABSO AGENCEMENT le 13 avril 2021,
* 160.301,30 €, outre les intérêts au taux de l’euribor à 3 mois + 2,50 % à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 80.000,00 € et à compter du 21 février 2024 sur la somme de 80.301,30 € en sa qualité d’avaliste, des billets à ordre n° 09030065 et n° 09229960,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Juger Monsieur [J] mal fondé en toutes ses prétentions,
Débouter Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [K] [J] à verser à la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens éventuels d’exécution.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [K] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu les articles L. 511-21, L. 512-1, L. 512-2 et L 512-4 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [K] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Prononcer la déchéance du contrat de cautionnement du 13 avril 2021,
Prononcer la nullité de l’aval porté sur les actes du 15 août 2023 et du 15 octobre 2023,
Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Octroyer à Monsieur [K] [J] les plus larges délais pour le paiement de la somme retenue,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € à Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens en ceux compris les frais engagés au titre des inscriptions d’hypothèque judiciaire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] souligne que Monsieur [K] [J] ne conteste ni le montant dû, ni d’avoir voulu se porter garant pour la société NEW RASEC SAS devenue ABSO AGENCEMENT SAS.
Elle rappelle qu’une fiche individuelle de renseignements a été remplie au moment de son engagement de caution par Monsieur [K] [J] et que ce n’est pas à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] de vérifier les déclarations qui y sont écrites. Elle verse cette fiche aux débats (pièce n° 28) et dit que Monsieur [K] [J], le jour de son engagement, déclarait un actif total de 4.770.904,60 € et un passif de 485.460,00 €, soit un total de 4.285.448,60 € qui lui permettait largement de se porter caution à hauteur de 150.000,00 € et que celui-ci n’était pas disproportionné.
Elle ajoute que Monsieur [K] [J] fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il prétend faussement que les billets financiers seraient nuls car il manquerait 2 mentions obligatoires à savoir : le lieu du paiement et la mention du bénéficiaire. Elle verse aux débats les 2 billets à ordre.
Elle ajoute que Monsieur [K] [J] demande de larges délais pour rembourser sa dette mais qu’il n’explique pas comment ces délais pourrait lui permettre de mieux la recouvrir. Elle ajoute à cela que Monsieur [K] [J] ne rapporte aucune preuve explicitant une situation financière l’empêchant de faire face à la demande formulée.
En réplique, Monsieur [K] [J] déclare que le cautionnement consenti par lui le 13 avril 2021 est manifestement disproportionné et que les 2 actes émis par la société ABSO AGENCEMENT SAS le 15 août et 15 octobre 2023 ne valent pas comme billets à ordre et que l’aval porté sur ces actes est nul, de sorte que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] ne peut s’en prévaloir.
Il indique que sur la fiche de renseignements versée aux débats, il y a une erreur de plume concernant la détention de parts sociales holding pour 3.150.000,00 € et que la Banque ne pouvait pas l’ignorer puisque la société HOLDING AMS publie ses comptes sur le site [F]. Il ajoute qu’il voulait écrire 315.000,00 € et que, malencontreusement, il a ajouté un chiffre au montant réel et que la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] ne pouvait que s’apercevoir de cette anomalie.
Il précise que ses actifs le jour de l’engagement de caution s’élevaient à 718.750,00 € tandis que ses engagements de passifs étaient de 1.557.654,00 €.
Il ajoute également qu’il a déclaré des revenus 2020 de 138.280,00 € mais que ses diverses charges (impôts, remboursement d’emprunt pour résidence principale, taxe foncière, scolarisation des 2 enfants, eau, électricité) lui laissaient un reste à vivre de 53.518,00 € et que si l’on considère que Monsieur [K] [J] et ses enfants puissent vivre avec 2.000,00 € par mois, cela signifiait qu’il ne disposait que de 29.518,00 € par an pour faire
face aux engagements de passif personnel, sous réserve qu’il maintienne ses revenus déclarés en 2020.
Il finit précisant, qu’eu égard à son âge au moment de la signature et son espérance de vie, il lui aurait manqué 8 années pour y parvenir. Il dit également que lorsque la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] l’appelle au titre de la caution, elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] [J] est revenu à meilleure fortune.
Concernant les billets financiers, il maintient que ceux-ci ne sont pas dûment remplis et qu’ils ne sont donc pas valables. Il dit que ceux-ci comportent sa signature mais ne contiennent ni le nom de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], ni l’indication du lieu où ce paiement doit être effectué. Il ajoute qu’il y a indiqué CMSO qui ne correspond à rien de connu, et qu’il écrit [Localité 5] et non [Localité 3]. Il dit que s’il avait voulu désigner la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] comme lieu de paiement il l’aurait écrit, or il a écrit CMSO CAE [Localité 5].
Il conclut, subsidiairement ; en demandant les plus larges délais de paiement puisque la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] ne justifie d’aucun besoin imminent de remboursement immédiat des sommes.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Le tribunal observe qu’il n’existe pas de contestation quant au quantum de la dette réclamée par la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3].
Le tribunal observe aussi que le contrat de prêt ainsi que l’acte de cautionnement solidaire sont bien signés par Monsieur [K] [J] et que la fiche de renseignements est signée le 2 avril 2021 et qu’elle stipule que Monsieur [K] [J] possède 3 biens immobiliers pour une valeur totale de 2.736.000,00 €.
Le tribunal observe sur cette même fiche que Monsieur [K] [J] déclare un salaire de 131.603,00 € annuel ainsi que des revenus fonciers de 80.000,00 €.
Le tribunal note également une épargne financière (divers livrets, comptes titres assurances vies, bijoux tableaux…) déclarée de 441.000,00 €.
Le tribunal observe aussi l’existence de parts sociales HOLDING AMS pour un montant de 3.150.000,00 €.
Le tribunal observe, toujours sur cette fiche, qu’au passif sont inscrits 2 prêts de 44.710,00 € et 15.750,00 € pour un remboursement annuel de 20.078,00 € et 3 engagements de caution au profit de 3 sociétés pour des montants de 145.000,00 €, 200.000,00 € et 80.000,00 € avec des échéances respectives à décembre 2025, juillet 2023 et indéterminée.
Le tribunal rappelle que la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] n’a pas à contrôler les informations portées sur la fiche patrimoniale par la caution, et que même en admettant qu’il y ait eu une erreur de plume concernant le montant des parts sociales de la société HOLDING AMS, les autres sommes déclarées suffisaient largement pour accorder à Monsieur [K] [J] de se porter caution personnelle et solidaire à hauteur de 150.000,00 € sur 36 mois et que cet engagement n’est pas manifestement disproportionné. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de disproportion manifeste.
Le tribunal constate, par ailleurs, que les 2 billets financiers sont signés par Monsieur [K] [J] les 15 août et 15 octobre 2023. Le tribunal note que Monsieur [K] [J] les considère nuls puisqu’ils ne contiendraient ni le nom de la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] (CCMM), ni l’indication du lieu où le paiement doit être effectué.
Le tribunal observe, d’une part, que Monsieur [K] [J] a effectivement noté en bénéficiaire CMSO et non CCMM, mais qu’il n’est pas sans savoir que la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] (CCMM) est une agence de la CMSO.
Le tribunal rappelle le document versé aux débats par la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], document d’ouverture de crédit court terme par billets financiers (pièce n° 7) que Monsieur [K] [J] a signé le 13 avril 2021 à entête CMSO ([Localité 1] MUTUEL DU SUD OUEST), et qui stipule l’accord entre le préteur CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] et lui-même et dont il s’est porté garant.
Aussi, le tribunal constate, contrairement à ce que prétend Monsieur [K] [J], qu’il y a bien un lieu stipulé sur les billets à ordre : CMSO [Localité 2] [Localité 5], il dira qu’effectivement le lieu attendu aurait dû être Mérignac, mais que l’erreur de Monsieur [K] [J] en se trompant de lieu malgré les instructions, ne peut emporter la nullité de ses billets, que ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En conséquence, le tribunal le déboutera de cette demande de nullité de l’aval porté sur ces billets.
Le tribunal observe, par ailleurs, que Monsieur [K] [J] demande les plus larges délais pour honorer sa dette. Toutefois il n’explique pas comment ce délai pourrait lui permettre de mieux s’en acquitter, et surtout, qu’au visa de son patrimoine personnel déclaré, il ne démontre d’aucune difficultés pour s’acquitter de sa dette, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [J] ès qualités de caution, à rembourser le solde du prêt due à la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] dans la limite de son engagement de 150.000,00 €, soit la somme de 31.621,13 €, outre les intérêts au taux légal, car le taux contractuel ne peut plus s’appliquer depuis la date de la liquidation judiciaire, soit à compter du 21 février 2024 date de la liquidation judiciaire et jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal condamnera également Monsieur [K] [J] ès qualités d’avaliste des billets à ordre, à rembourser à la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] la somme due de 160.000,00 €, outre les intérêts
au taux légal dans la limite de ses engagements d’avaliste, soit la somme de 80.000,00 € pour le billet à ordre n° 09030065 et 80.000,00 € pour le billet à ordre n° 09229960, à compter du 21 mars 2024,
La CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Le tribunal rappelle qu’elle est de droit dès lorsqu’elle est judiciairement demandée. Le tribunal l’ordonnera donc par année entière à compter du 4 juillet 2024, date de la première demande en justice.
La CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur [K] [J] à lui verser la somme de 3.500,00 € sur ce fondement ainsi qu’aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [J] ès qualités de caution de la société ABSO AGENCEMENT SAS, à payer à la CAISSE [Localité 2] [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] la somme de 31.621,13 € ( TRENTE ET UN MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS TREIZE CENTIMES ), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
Condamne Monsieur [K] [J] ès qualités d’avaliste des billets à ordre, à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] la somme de 160.000,00 € (CENT SOIXANTE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 juillet 2024,
Déboute Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] à la somme de 3.500,00 € ( TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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