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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 17 sept. 2025, n° 2025004325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 004325
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
,
[Localité 1] (SAS), [Adresse 1] Représentée par son Président, M., [M], [P], en personne
INTERVENANT : Me, [G], [N] En qualité de Mandataire Judiciaire de ROCONSTRUCT (SAS) Domicilié ès qualités :, [Adresse 2]
Par jugement en date du 18/09/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[Localité 1] (SAS)
Exerçant une activité de :
Etanchéité, étanchéité sols, couverture, bardage, travaux d’isolation, entretien, nettoyage et toutes activités concernant le bâtiment
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
⇒M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire,
⇒Me, [G], [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE, [Localité 1] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 10/09/2025.
En date du 22/07/2025, la STE, [Localité 1] (SAS), prise en la personne de son Président en exercice, M., [M], [P], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* la société, consciente des contraintes liées à sa situation globale, a engagé des efforts significatifs pour surmonter les difficultés rencontrées et garantir la pérennité de son activité.
* elle prévoyait plusieurs actions pour accompagner la structuration de l’entreprise telles que l’optimisation des ressources humaines, la transition du statut juridique vers une SARL et la revalorisation des tarifs de ventes.
* il était envisagé une régularisation du compte associé (compte 455) avec proposition d’un échéancier pour solder la somme restante.
* elle s’engageait à régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004325 du rôle général et 2025000588 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 10/09/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [G], [N], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* 2 dettes étaient nées durant la période d’observation mais lors des débats, M., [P] indique qu’un échéancier a était mis en place avec la DGFIP et avoir un justificatif de paiement pour l’autre créance.
* la société souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an
* elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
Ouï pour la STE, [Localité 1] (SAS), M., [M], [P], son Président, en personne, qui a indiqué au tribunal que cette dernière sollicitait l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que malgré l’amélioration de la situation financière durant la période d’observation, la société a créée deux nouvelles dettes durant cette période et a défaut de production de justificatif de règlement, le plan ne être arrêté.
Ouï Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions, qui a indiqué au tribunal être favorable à l’arrêt du plan de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [G], [N], en qualité de mandataire judiciaire de la STE, [Localité 1] (SAS) et le Président de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE, [Localité 1] (SAS) qui exerce une activité d’étanchéité, étanchéité sols, couverture, bardage, travaux d’isolation, entretien, nettoyage et toutes activités concernant le bâtiment, dans un fonds sis, [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 18/09/2024.
Son passif vérifié définitivement arrêté par le juge-commissaire s’élève à la somme de 96 429.20€
Il convient de déduire de ce passif :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT ….. 41 €
* CIBTP CAISSE REGION MEDITERRANEE …… 454.15 €
* CREDIT AGRICOLE REGION MEDITERRANEE ……………………………..
*, [O] SAS …………………………….
* la créance superprivilégiée de l’AGS qui doit être réglée dès le jugement arrêtant le plan d’un montant de 3 107.29€
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 92 533.00€.
Suivant les propositions formulées par la, le montant des échéances annuelle s’élèverait à 9 253.30€.
La STE, [Localité 1] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 9 253.30€, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 771.11€ entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [G], [N], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 15 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [G], [N] a reçu 14 réponses :
* 8 créanciers, représentant 72.83 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 6 créanciers, représentant 18.72 % du passif, ont refusé le plan
1 créanciers, représentant 8.46 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 8 créanciers sur 15, représentant 72.83 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE, [Localité 1] (SAS)
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE, [Localité 1] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE, [Localité 1] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
,
[Localité 1] (SAS)
Exerçant une activité de
Etanchéité, étanchéité sols, couverture, bardage, travaux d’isolation, entretien, nettoyage et toutes activités concernant le bâtiment
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 92 533.00€ à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 9 253.30€, soit des échéances mensuelles de 771.11€ en ce non compris : – la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT ….. 41 €
* CIBTP CAISSE REGION MEDITERRANEE …… 454.15 €
* CREDIT AGRICOLE REGION MEDITERRANEE ……………………………..
*, [O] SAS …………………………….
MET FIN à la mission de Me, [G], [N] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
Me, [G], [N]
Domicilié :
,
[Adresse 4]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE, [Localité 1] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS pour un montant de 3 107.29€ ainsi que les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT ….. 41 €
* CIBTP CAISSE REGION MEDITERRANEE …… 454.15 €
* CREDIT AGRICOLE REGION MEDITERRANEE …… 82.86 €
*, [O] SAS …………………………….
DIT que la STE, [Localité 1] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 771.11€ et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par, [Localité 1] (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 17/09/2026, et les autres le 17/09 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me Me, [G], [N] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à, [Localité 1] (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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