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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024003063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003063
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Société O2P (SAS) – [Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 388 656 761 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par
: Maître MELIN Géraldine SCP GOSSARD – BOLLIET- MELIN, Avocat plaidant – avocat au barreau de Compiègne
DEFENDEUR
Mme [B] [O] – [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU
TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDI
ENCE : Monsieur Yves GOURVENNEC
JUGES
: Madame Anne-Sophie GENTREAU
Monsieur [F] [K] :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024 ***********************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société O2P a eu recours aux services d’ingénierie, études techniques de Mme [O] [B] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Le 8 septembre 2021, la société O2P informe Mme [O] [B] qu’elle a reçu un trop perçu de 10 200 euros TTC.
Malgré des relances et une proposition de protocole transactionnel, Mme [O] [B] n’a procédé à aucun remboursement.
Le 20 septembre 2024, la société O2P fait assigner Mme [O] [B] au tribunal de commerce de Brest pour obtenir le paiement de ce trop perçu.
MOYENS ET PRETENTIONS DE la SAS O2P :
La société O2P justifie par un extrait de ses comptes comptables d’un paiement réalisé par erreur pour un montant de 10 200 €. Elle produit les échanges de mails qu’elle a adressé à Mme [B] ainsi que les courriers que celle-ci a reçu de COVEA PROTECTION JURIDIQUE. Mme [B] reconnaissant être redevable du montant demandé, elle devra être condamnée à payer outre le principal, un montant de 1 000 euros pour résistance abusive.
Aussi il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du même Code, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Madame [B] [O] à payer à la société 02P la somme de 10.200€ au titre du paiement indu,
Condamner Madame individuel [B] [O] à payer à la société O2P la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [B] [O] à payer à la société O2P la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MME [O] [B] :
Mme [O] [B] est non comparante et n’a pas déposé de conclusions.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Le 20 septembre 2024, Maître [H] [Z], commissaire de justice s’est rendu au siège de l’EIRL de Madame [O] [B], [Adresse 3] à SIBIRIL 29250 aux fins de lui délivrer l’assignation par devant le tribunal de commerce de BREST à devoir comparaître à l’audience du 22 novembre 2024, à la demande de la SAS O2P.
L’assignation n’ayant pu être réalisée à personne, Me [Z] a dressé un procès-verbal de ses diligences selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, jour de l’audience de plaidoirie, Mme [O] [B] est non comparante.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de l’indu :
La société O2P affirme que Mme [O] [B] a perçu à tort dans le cadre de ses contrats de sous-traitance avec elle une somme de 10.200 euros TTC et rappelle que Mme [O] [B] ne conteste pas devoir rembourser cette somme ainsi qu’il ressort des échanges de mails des 8, 15, 17 et 22 septembre 2021 ainsi que du mail de COVEA du 24 mars 2022.
La société O2P a eu recours à COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour l’assister dans le recouvrement de sa créance. COVEA PROTECTION JURIDIQUE a adressé le 4 février 2022 un courrier de démarche préalable en vue de la résolution du litige dans un délai de 15 jours, puis le 24 mars 2022 un courrier de mise en demeure avant poursuites. Le même jour COVEA PROTECTION JURIDIQUE informait la société O2P que Mme [O] [B] était disposée à procéder au règlement si un échéancier était mis en place avec des mensualités de 500 euros. Le 28 mars 2022 COVEA PROTECTION JURIDIQUE adressait à Mme [O] [B] un protocole d’accord prévoyant 19 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité de 700 euros à régler entre le 5 avril 2022 et le 5 novembre 2023 en rappelant que cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article 2044 et suivant du code civil.
Le tribunal constate que Mme [O] [B] n’a pas répondu à ces différents courriers, ni aux 2 dernières relances réalisées par COVEA PROTECTION JURIDIQUE les 15 avril 2022 et le 9 juin 2022 et que donc, comme le demande la société 02P, il y a lieu d’appliquer l’article 1302 et suivant du code civil visant à la restitution du montant indu.
En conséquence, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal juge que la demande en remboursement est régulière, recevable et bien fondée et condamnera Mme [O] [B] à payer à la société 02P la somme de 10.200 euros au titre du paiement indu ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 4 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société O2P demande que Mme [O] [B] soit condamnée au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive pour ne pas avoir respecté sa propre demande de mise en place d’un protocole d’accord prévoyant un échelonnement du règlement et avoir maintenu son refus de payer. Elle considère que la résistance abusive est donc justifiée.
Le tribunal constate que la société O2P ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement que le tribunal a compensé par l’octroi d’intérêts moratoires et donc ne fera pas droit à sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens étant à la charge de la partie qui succombe, Mme [O] [B] supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal retient que pour faire reconnaître ses droits, la société O2P a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner Mme [O] [B] à payer le la société O2P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue de l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne Madame [B] [O] à payer à la société 02P la somme de 10.200 euros au titre du paiement indu, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit la 4 février 2022.
* Déboute la société O2P de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne Madame [B] [O] à payer à la société O2P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne Madame [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
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