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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 12 déc. 2025, n° 2024000832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000832
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
SELARL MAGELLAN – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société HIDES AND SKINS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HET SAS par suite d’un traité de fusion régularisé en date du 14 octobre 2022, est la société holding de la société LES CUIRS DE L’OUEST, spécialisée dans la commercialisation de peaux de veaux et bovins.
La société GRENAT SOLUTION est éditeur et intégrateur de solutions, logiciels, systèmes [Localité 1] et solutions informatiques.
La Société GRENAT SOLUTION a été contactée par la société LES CUIRS DE L’OUEST début 2019 afin de procéder à l’installation d’un Progiciel de Gestion Intégrée (ou [Localité 1]) au sein de la société LES CUIRS DE L’OUEST, dans un contexte de vieillissement des logiciels en place en préparation d’une cession envisagée par l’actionnaire unique, la société HIDES AND SKINS HOLDING.
Après plusieurs offres commerciales, en date du 24 avril 2020, la solution [R] Infinity a été sélectionnée, déclinée dans sa gamme Extended, accompagnée de son application mobile [R] [B], solutions commercialisées par la Société GRENAT SOLUTION.
En ce qui concerne l’interface entre ce progiciel et les divers logiciels de la société LES CUIRS DE L’OUEST, c’est la plateforme DivaCom, développée en direct par la Société GRENAT SOLUTION qui a été conseillée par la Société GRENAT SOLUTION et retenue par la société la société LES CUIRS DE L’OUEST.
Outre l’achat des licences et matériels informatiques et numériques, des prestations de services ont été devisées, lesquelles se décomposaient en plusieurs phases, elles-mêmes dissociées en lots, ou étapes intermédiaires, dont le nombre varie en fonction des phases.
Le planning prévisionnel prévoyait un démarrage normal de la solution au 31 décembre 2020.
Au fil de la mission, diverses difficultés sont apparues, la société LES CUIRS DE L’OUEST considérant que la Société GRENAT SOLUTION a manqué à ses obligations contractuelles.
A défaut d’accord entre les parties, la Société GRENAT SOLUTION, les sociétés HIDES AND SKINS et LES CUIRS DE L’OUEST ont assigné la Société GRENAT SOLUTION à comparaître par devant le tribunal de commerce de Brest par acte introductif d’instance signifié par exploit d’huissier de justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST en demande,
Les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST reprochent à la société GRENAT SOLUTION des dysfonctionnements liés aux changements répétés de chef de projet, entraînant divers retards. Le projet n’a pas été livré fonctionnel. Les problèmes logiciels auraient provoqué des écarts de stocks affectant la production et la vente, avec des coûts d’implémentation qui ont
dépassé les prévisions contractuelles.
Aussi, les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST demandent, au visa des articles 1103, 1604, 1222 et 1224 et suivants du Code civil, de,
Prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société GRENAT SOLUTION du contrat régularisé en date du 24 avril 2020 ;
Condamner la société GRENAT SOLUTION au paiement de la somme de 160.054 € (CENT SOIXANTE MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS) à la société HET SAS en restitution des sommes versées en pure perte, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société GRENAT SOLUTION au paiement de la somme de 297.630,30 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE EUROS TRENTE) à la société LES CUIRS DE L’OUEST en réparation de ses préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles de la société GRENAT SOLUTION, dont 255.083,10 euros au titre de la perte financière liée aux erreurs de stocks provenant du logiciel et 42.547,20 euros au titre du temps perdu par les référents informatiques à tenter de résoudre les dysfonctionnements ;
Condamner la société GRENAT SOLUTION au paiement de la somme de 52.011,06 euros (CINQUANTE DEUX MILLE ONZE EUROS ET SIX CENTS) à la société LES CUIRS DE L’OUEST en réparation du préjudice subi pour rendre la solution opérationnelle par un prestataire informatique tiers au contrat ;
Débouter la société GRENAT SOLUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GRENAT SOLUTION au paiement aux sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de la somme de de 10.000 € chacune (DIX MILLE) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société GRENAT SOLUTION aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour la SOCIETE GRENAT SOLUTION, en défense,
La société GRENAT SOLUTION impute les difficultés rencontrées à un manque de collaboration effective de la part des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, estimant que ce défaut de coopération a entravé le bon fonctionnement de la mission et le bon déploiement du logiciel. Elle affirme que les logiciels livrés sont opérationnels et conteste les reproches formulés.
Aussi, la société GRENAT SOLUTION demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de,
Débouter les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande en résiliation du contrat du 24 avril 2020 aux torts exclusifs de GRENAT SOLUTION ;
Débouter les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande en restitution des sommes versées au titre du contrat du 24 avril 2020 ;
Débouter les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leurs demandes de dommages et intérêts qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Condamner la société HET SAS à payer à GRENAT SOLUTION la somme de 19 450,67 € au titre des factures impayées ;
Condamner solidairement les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à verser à GRENAT SOLUTION la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 ;
Condamner les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST aux entiers dépens de l’instance
Ecarter l’exécution provisoire.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST d’une part et de la société GRENAT SOLUTION d’autre part :
Les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST soutiennent que la société GRENAT SOLUTION est responsable des difficultés rencontrées, liées aux multiples changements de chef de projet, avec comme conséquence un non-respect des délais de livraison du projet annoncé, des règlements effectués pour un montant total de 170 000 euros TTC environ, le règlement parallèle de factures liées aux licences et abonnements en dépit de l’absence d’utilisation possible, les difficultés liées au logiciel ayant entrainé également un écart sur le stock de peaux avec des conséquences opérationnels sur la production et sur la vente, l’absence du livrable « analyse détaillée », le dépassement des « coûts fixes » prévus dans le contrat initial, des retards importants dans le démarrage et le déploiement des logiciels, l’absence de fonctionnement des logiciels, un rapport d’expert mandaté par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST confirmant globalement la position des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST.
La société GRENAT SOLUTION soutient que les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST sont responsable d’un défaut de collaboration effective justifiant les difficultés dans le déploiement du logiciel, indique que les logiciels sont largement opérationnels, et demandent le règlement des factures impayées pour un montant de 19.450,67 €, un rapport d’expert mandaté par la société GRENAT SOLUTION confirmant globalement la position de la société GRENAT SOLUTION.
Le tribunal de commerce constate,
D’une part la responsabilité de la part des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, du fait,
Qu’elles ont adopté vis-à-vis de la société GRENAT SOLUTION une posture de communication rendant difficile une collaboration et coopération constructives entre les parties, illustrée à titre d’exemple par la pièce numéro 6 « courriers du 28 septembre 2020 » des conclusions des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST,
Qu’elles ont fait évoluer leurs besoins de manière significative, en les modifiant de manière substantiels ou encore en élargissant au fur et à mesure de la mission, de manière importante, le périmètre des travaux initiaux, le nombre de sites, le nombre de développements spécifiques, et le nombre de scenarii, ainsi que des demandes de modifications de calendrier y compris dans l’ordre de déploiement des modules, du nombre de fonctionnalités non prévues, et que ces différents changements rendaient légitimes une renégociation tarifaire, ces changements portant, à titre illustratif, sur le tri magasin, l’atelier de coupe, les nomenclatures, la gestion des contrats de trading, des factures boucher, la gestion des palettes, la gestion des changement d’emplacements,
Qu’elles indiquent que les difficultés liées aux logiciels ont entrainé une perte d’un nombre significatif de peaux, que, dès lors que la société GRENAT SOLUTION avait transmis le protocole à suivre au regard du risque d’erreurs de stocks de peaux permettant d’opérer des corrections manuelles pendant la phase d’implémentation des logiciels, que les sociétés HET SAS et Les CUIRS DE L’OUEST ne démontrent pas avoir suivi ce protocole, et ainsi ne démontrent pas que les difficultés liées aux logiciels sont responsables de la perte d’un nombre significatif de peaux,
Que des instabilités de réseau, d’infrastructure, d’accès et de matériel ont obéré le déploiement des logiciels, ces instabilités ayant été constatées de manière fréquente pendant le projet, instabilités communiquées par la société GRENAT SOLUTION à plusieurs reprises et non contestées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST dans les échanges,
Qu’il ressort que les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST ont choisi, alors que les travaux de la société GRENAT SOLUTION étaient en cours et que les premiers modules étaient susceptibles d’entrer en fonctionnement, de recourir à un autre prestataire, après avoir pourtant réglé à la société GRENAT SOLUTION de nombreuses factures traduisant leur accord sur la nature et l’état d’avancement des interventions, que cette décision a été prise sans prévenance à l’égard de la société GRENAT SOLUTION, que le prestataire substitué ne s’est pas rapproché de la société GRENAT SOLUTION aux fins d’obtenir codes sources ou développements déjà réalisés, que ce choix de changer de prestataire dans ces conditions, procédant d’une décision interne des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, ne saurait, en conséquence, être opposable à la société GRENAT SOLUTION,
D’autre part la responsabilité de la part de la société GRENAT SOLUTION, du fait,
Qu’elle avait initialement référencé un coût fixe d’intervention avant que cela ne devienne finalement un coût variable, que cette transformation du mode de facturation, bien qu’exposée aux sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST comme provenant du fait des évolutions de périmètre, n’a pas été communiquée de manière contemporaine, pour des considérations de maintien des relations commerciales, que ce décalage temporel a ultérieurement généré des incompréhensions au sein des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, entrainant des difficultés dans la mise en œuvre harmonieuse du projet,
Qu’elle avait réalisé une étude préalable avec recommandations, travail réalisé en amont de la proposition, qui devait identifier les besoins de manière plus complète, cette animation permettant une gestion du projet de déploiement plus efficace, qu’il appartenait méthodologiquement à la société GRENAT SOLUTION de qualifier un cahier des charges suffisamment détaillé en point de départ des travaux,
Que de nombreux changements d’interlocuteurs ont affecté la continuité et la gestion efficiente du projet,
Qu’elle aurait été légitime à expliciter formellement sa position au fil du projet, car si des décisions ou demandes de la part des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST semblaient rendre incompatibles la réalisation de sa mission, il appartenait à la société GRENAT SOLUTION de le faire savoir officiellement aux sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, indépendamment du souhait de préserver la relation commerciale,
Qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer que, bien que la société GRENAT SOLUTION considère que les taux de réussite des transactions opérées dans les outils soient satisfaisants, et que les outils installés étaient considérés par la société GRENAT SOLUTION comme globalement fonctionnels, ces derniers n’ont pas été délivrés aux dates convenues et au niveau de fonctionnalité attendus par sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST.
Ainsi le tribunal considère que la responsabilité est partagée entre d’un côté les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, et la société GRENAT SOLUTION de l’autre.
Sur la demande de la société GRENAT SOLUTION de règlement au titre des factures impayées
Le tribunal de commerce rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal de commerce constate qu’en l’espèce, il ressort que la société GRENAT SOLUTION a manqué à certaines de ses obligations contractuelles, que ces manquements, reconnus comme constitutifs d’une responsabilité de la société GRENAT SOLUTION dans l’inexécution du contrat, justifient que la société GRENAT SOLUTION porte une responsabilité dans les difficultés d’exécution du contrat, que la société GRENAT SOLUTION elle-même considère que les travaux n’ont pas été finalisés, qu’une majorité des factures non réglées sont anciennes, datant de 2021, que la société GRENAT SOLUTION a pourtant poursuivi ses travaux jusque 2023 malgré le non règlement de ces factures, qu’en conséquence, la demande de règlement des sommes dues au titre des factures impayées ne pourra être retenue,
Le tribunal de commerce déboutera la société GRENAT SOLUTION de sa demande de règlement au titre des factures impayées.
Sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société GRENAT SOLUTION
Le tribunal de commerce considère que la responsabilité étant partagée, une résolution du contrat aux torts exclusifs de la société GRENAT SOLUTION ne peut être retenue.
Le tribunal de commerce déboutera les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société GRENAT SOLUTION.
Sur la restitution des sommes versées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à la société GRENAT SOLUTION
Le tribunal de commerce considère que la résolution du contrat n’étant pas prononcée, la restitution des sommes versées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à la société GRENAT SOLUTION ne peut être retenue.
Le tribunal de commerce déboutera les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de restitution des sommes versées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à la société GRENAT SOLUTION.
Sur la réparation des préjudices subis et perte financière sollicités par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST
Le tribunal ayant jugé que le contrat n’était pas résolu, et que les sommes versées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à la société GRENAT SOLUTION ne donnaient pas lieu à restitution, que les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST ont été déboutées des demandes précitées, que le préjudice allégué n’est pas démontré, et que par conséquent il ne pourra être retenue de réparation des préjudices subis et perte financière.
Le tribunal de commerce déboutera les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de réparation des préjudices subis et perte financière sollicités par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST.
Sur la demande de réparation du préjudice pour rendre la solution opérationnelle telle que sollicitée par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST
Le tribunal de commerce considère que le contrat n’ayant pas fait l’objet d’une résolution, que les sommes versées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à GRENAT SOLUTION ne faisant pas l’objet de restitution, que les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST ayant été déboutées de leurs demandes de réparation des préjudices subis et perte financière, que le préjudice allégué n’est pas démontré, que les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST ont mis fin à la collaboration alors que les travaux de la société GRENAT SOLUTION progressaient et que certains modules étaient opérationnels, après avoir réglé plusieurs factures attestant de leur accord sur l’avancement, qu’elles ont choisi un autre prestataire sans prévenance vis-à-vis de la société GRENAT SOLUTION, que ce choix de prendre un prestataire différent pour finaliser les
travaux relève d’une décision interne des sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, choix non opposable à GRENAT SOLUTION, qu’il ne pourra être ainsi retenu de réparation du préjudice pour rendre la solution opérationnelle.
Le tribunal de commerce déboutera les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de réparation du préjudice pour rendre la solution opérationnelle telle que sollicitée par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, ainsi que la société GRENAT SOLUTION, ayant succombé,
Le tribunal de commerce condamnera les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, ainsi que la société GRENAT SOLUTION, à supporter chacune la moitié des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, ainsi que la société GRENAT SOLUTION, ayant succombé,
Le tribunal de commerce jugera que qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en conséquence, chacune des parties conservera à sa charge les sommes qu’elle a exposées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société GRENAT SOLUTION de sa demande de règlement au titre des factures impayées.
* Déboute les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société GRENAT SOLUTION.
* Déboute les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de restitution des sommes versées par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST à GRENAT SOLUTION.
* Déboute les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de réparation des préjudices subis et perte financière sollicités par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST.
* Déboute les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST de leur demande de réparation du préjudice pour rendre la solution opérationnelle telle que sollicitée par les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST.
* Juge que qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en conséquence, chacune des parties conservera à sa charge les sommes qu’elle a exposées à ce titre.
* Condamnera les sociétés HET SAS et LES CUIRS DE L’OUEST, ainsi que la société GRENAT SOLUTION, à supporter chacune la moitié des dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67€ TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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