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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 13 févr. 2026, n° 2025001922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025001922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001922
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
* DEMANDEUR : Société ATELIER BERTRAND (SAS), [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 935 203 729 au R.C.S. de, [Localité 1]
* Représentée par : Maître VIVANT Pierre, Avocat plaidant – avocat au barreau de Paris
Maître CAHOURS Mélanie, Avocat correspondant – avocat au barreau de Brest
* DEFENDEUR : Société, [K], [D] (SAS), [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 929 012 599 au R.C.S. de, [Localité 2]
* Représentée par : Maître PRIEUR Marie Cabinet FIDAL QUIMPER, Avocat plaidant – avocat au barreau de Quimper
Maître JAOUEN Pauline, Avocat correspondant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC
* GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société ATELIER BERTRAND (SAS, RCS, [Localité 1] 935 203 729), spécialisée dans la vente de vêtements en cuir sur mesure, a confié à la société, [K], [D] (SAS, RCS, [Localité 2] 929 012 599) la refonte et la migration de son site internet de WooCommerce vers Shopify.
Un devis (n°D-2025-01161) d’un montant de 3 600 € TTC a été accepté le 16 janvier 2025, suivi du versement d’un acompte de 1 200 € le 20 janvier 2025.
Le 22 janvier 2025, la société ATELIER BERTRAND achète un thème Shopify pour 396,83 € sur les conseils de la société, [K], [D], qui prend immédiatement le contrôle de la boutique.
Par courrier du 27 janvier 2025, la société, [K], [D] demande un paiement complémentaire pour un travail manuel non prévu dans le devis. La société ATELIER BERTRAND refuse.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, la société, [K], [D] notifie une résiliation unilatérale du contrat par email, prétendant agir « à la demande » de la société ATELIER BERTRAND, et retient les codes d’accès à la boutique.
Par courrier recommandé du 5 février 2025 la société ATELIER BERTRAND adresse une mise en demeure pour restitution de l’acompte et des codes d’accès.
La société, [K], [D] ne répond pas et supprime l’accès visiteur à la boutique.
La société ATELIER BERTRAND adresse 2 emails les 10 et 19 mars 2025 afin d’obtenir une réponse écrite de la part de la société, [K], [D].
Le 18 mars la société, [K], [D] répond par lettre qu’il existe un point technique non mentionné par la société ATELIER BERTRAND.
Le 21 mars 2025 le conseil de la société ATELIER BERTRAND indique que cette dernière n’étant pas expert informatique, il revenait à la société, [K], [D] la responsabilité de l’analyse des travaux.
Le 6 juin 2025, la société ATELIER BERTRAND assigne la société, [K], [D] devant le Tribunal de Commerce de Brest.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et Prétentions de la société ATELIER BERTRAND
La société_ATELIER BERTRAND soutient que le contrat n’a pas été exécuté et qu’en conséquence elle est en droit d’en demander la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des faits suivants :
La société, [K], [D] n’a jamais livré le site internet ni aucun de ses éléments, malgré le versement de l’acompte et l’acceptation du devis.
La société, [K], [D] a résilié unilatéralement le contrat le 28 janvier 2025, sans justification valable, et retenu les codes d’accès à la boutique Shopify.
La société, [K], [D] a conservé la base de données clients sans autorisation, en violation du RGPD.
En tant que professionnelle, la société, [K], [D] aurait dû établir un devis complet sans demander de paiement complémentaire non prévu.
La société ATELIER BERTRAND soutient aussi qu’elle a subi un préjudice qui doit être réparé car elle estime qu’il y a un préjudice financier d’un montant de 396,83 € engagés pour l’achat du thème Shopify, sans contrepartie, qu’il y a également un préjudice commercial
déclarant une baisse de chiffre d’affaires de 3 861 € au 1 er trimestre 2025, due à l’absence de site fonctionnel, et enfin un préjudice moral pour rétention abusive des données clients et des codes d’accès, mettant la société ATELIER BERTRAND en difficulté vis-à-vis de ses clients et du RGPD.
Elle invoque enfin la mauvaise foi de la société, [K], [D] qui a agi de manière déloyale en refusant de répondre aux mises en demeure et en supprimant l’accès visiteur et qu’en conséquence elle sollicite du tribunal une condamnation au titre d’un préjudice commercial et moral, outre le retrait sous astreinte de son nom dans la base clients.
Il est donc demandé au tribunal :
Vu la présente assignation, vu les pièces produites aux débats, vu les articles 1103 et suivant du Code civil, vu l’article 1212 du Code civil, vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article 699 du Code de procédure civile, vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Prononcer la résolution de l’accord passé entre les sociétés ATELIER BERTRAND et, [K], [D] aux torts exclusifs de la société, [K], [D], cet accord s’étant formé par l’acceptation du devis n° D-2025-01161, en date du 16 janvier 2025, par la société ATELIER BERTRAND ;
* Condamner la société, [K], [D] à restituer la somme de 1.200 euros versée par la société ATELIER BERTRAND à la société, [K], [D], le 20 janvier 2025, à titre de provision, dans le cadre de l’exécution des travaux de refonte de son site internet, et ce, avec les intérêts légaux à compter du 20 janvier 2025 ;
* Condamner la société, [K], [D] à verser à la société ATELIER BERTRAND la somme de 396,83 euros en réparation des frais engagés par elle pour l’acquisition de la boutique Shopify;
* Condamner la société, [K], [D] à verser à la société ATELIER BERTRAND la somme de 1.250 euros en réparation de son préjudice commercial
* Condamner la société, [K], [D] à verser à la société ATELIER BERTRAND la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* Condamner la société, [K], [D] à détruire, devant un commissaire de justice requis à ses frais, la base de données clients de la société ATELIER BERTRAND et ses éventuelles copies et à en faire dresser procès-verbal transmis à la société ATELIER BERTRAND, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement rendu ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause,
* Condamner la société, [K], [D] à verser à la société ATELIER BERTRAND la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société, [K], [D] aux entiers de dépens de la procédure, au titre des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, y compris les frais de constat de la société EASY CONSTAT des 29 et 30 janvier 2025 (n° 0097539JMTFH, 00975240ZDY5, 0097639IY2MW, 00975704MDG1) pour un montant de 75 €.
Moyens et Prétentions de la société, [K], [D] :
La société, [K], [D] soutient avoir réalisé 100 % de la migration des données et une partie du design et de la configuration.
Elle soutient aussi que sa demande de paiement complémentaire était justifiée par un travail manuel supplémentaire non prévu, lié à la non-compatibilité entre WooCommerce et Shopify.
Elle juge que la responsabilité de la société ATELIER BERTRAND est engagée au double motif que celle-ci a refusé de payer les prestations complémentaires, mettant fin à la collaboration et qu’elle n’a pas signalé les spécificités techniques de son site.
Elle conteste le préjudice évoqué par la demanderesse :
* La baisse de chiffre d’affaires est antérieure à l’intervention de la société, [K], [D] et liée à des bugs préexistants.
* La rétention des codes d’accès était justifiée par le refus de la société ATELIER BERTRAND de régulariser sa situation.
Ainsi, il demandé au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1212, 1224 et 1228 du Code civil, vu les dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Déclarer la société ATELIER BERTRAND irrecevable et infondée en toutes ses demandes,
REJETER toutes les demandes de la société ATELIER BERTRAND, qu’elles soient principales ou subsidiaires,
Déclarer la société, [K], [D] recevable et bien fondée dans toutes ses demandes,
Condamner la société ATELIER BERTRAND à payer à la société, [K], [D] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ATELIER BERTRAND aux entiers dépens d’instance
DISCUSSION :
Sur la validité du contrat et son inexécution :
La société ATELIER BERTRAND soutient que le contrat, formé par l’acceptation du devis n°D-2025-01161 le 16 janvier 2025 et le versement d’un acompte de 1 200 € le 20 janvier 2025, n’a pas été exécuté par la société, [K], [D]. Elle affirme que cette dernière n’a livré ni le site internet ni aucun de ses éléments, malgré le paiement partiel, et a résilié unilatéralement le contrat le 28 janvier 2025 sans justification valable. Elle reproche également à la société, [K], [D] d’avoir retenu abusivement les codes d’accès à la boutique Shopify et d’avoir conservé la base de données clients sans autorisation, en violation du RGPD. Enfin, elle conteste la légitimité de la demande de paiement complémentaire pour des travaux non prévus dans le devis initial.
La société, [K], [D], pour sa part, affirme avoir réalisé 100 % de la migration des données ainsi qu’une partie du design et de la configuration. Elle justifie sa demande de paiement
complémentaire par la nécessité de travaux manuels supplémentaires, non anticipés dans le devis, en raison d’une incompatibilité technique entre WooCommerce et Shopify. Elle reproche à la société ATELIER BERTRAND de ne pas avoir signalé les spécificités techniques de son site et de ne pas avoir régularisé sa situation financière, ce qui aurait conduit à la rétention des codes d’accès.
Le tribunal relève que le contrat est valablement formé conformément aux articles 1108 et 1128 du code civil. Cependant, la société, [K], [D] n’apporte aucune preuve tangible de la livraison du site ou de ses éléments, malgré ses affirmations. La résiliation unilatérale notifiée par email le 28 janvier 2025 est constitutive d’une faute, car elle intervient sans mise en demeure préalable ni justification sérieuse, alors même que la société ATELIER BERTRAND avait déjà versé un acompte et acquis un thème Shopify sur les conseils de la société, [K], [D]. La rétention des codes d’accès, effective dès le 28 janvier 2025, et la suppression de l’accès visiteur à la boutique, intervenue postérieurement aux mises en demeure infructueuses des 10 et 19 mars 2025, En effet, ces agissements ont privé ATELIER BERTRAND de l’accès à son propre site, alors même que le contrat n’avait pas été exécuté. Par ailleurs, la demande de paiement complémentaire pour des prestations non prévues dans le devis initial est irrecevable, car elle contrevient à l’obligation de loyauté et à la force obligatoire du contrat (article 1103 du code civil). En tant que professionnelle, la société, [K], [D] aurait dû anticiper les éventuelles difficultés techniques et les intégrer dans son devis, ou à défaut, informer clairement son client avant toute demande de supplément.
En conséquence, le tribunal jugera que la société, [K], [D] a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat sans fondement légitime, en retenant abusivement les codes d’accès et en conservant illégalement les données clients.
Sur la résolution du contrat :
La société ATELIER BERTRAND sollicite du tribunal la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société, [K], [D], en invoquant une inexécution grave de ses obligations. Elle souligne l’absence totale de livraison, la rétention abusive des données clients, et le préjudice commercial et moral subi.
La société, [K], [D] conteste cette demande, arguant que la rupture de la collaboration résulte du refus de la société ATELIER BERTRAND de payer les prestations complémentaires. Elle nie toute responsabilité dans la baisse de chiffre d’affaires et justifie la rétention des codes d’accès par le non-paiement des sommes réclamées.
Le tribunal juge que l’inexécution des obligations par la société, [K], [D] est caractérisée et suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière (article 1224 du Code civil). L’absence de livraison du site, combinée à la rétention des codes d’accès et des données clients, constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits de la société ATELIER BERTRAND. Le comportement de la société, [K], [D], marqué par des allégations non étayées et une absence de réponse aux mises en demeure, démontre une mauvaise foi manifeste.
Le tribunal jugera que la résolution du contrat est donc justifiée, conformément aux dispositions légales.
Sur les conséquences de la résolution :
La société ATELIER BERTRAND sollicite la restitution de l’acompte de 1 200 €, le remboursement des 396,83 € engagés pour l’achat du thème Shopify, ainsi qu’une indemnisation pour ses préjudices commercial (1 250 €) et moral (1 000 €). Elle demande également la destruction des données clients sous astreinte.
La société, [K], [D] rejette ces prétentions, estimant que la société ATELIER BERTRAND est à l’origine de la rupture et que les préjudices allégués sont infondés.
Le tribunal ayant jugé la résolution du contrat, il y a lieu de remettre les parties en l’état à la date de signature du contrat et d’indemniser la société ATELIER BERTRAND des conséquences des manquements de la société, [K], [D].
Ainsi,
Le tribunal ordonnera la restitution immédiate de l’acompte de 1 200 €, assorti des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2025 (article 1229 du code civil). Il condamnera également la société, [K], [D] à rembourser les 396,83 € dépensés pour le thème Shopify, ces frais ayant été engagés sur ses conseils et sans contrepartie.
Le tribunal condamnera aussi la société, [K], [D] à indemniser la société ATELIER BERTRAND au titre de son préjudice commercial de 1 250 € car la baisse de chiffre d’affaires au premier trimestre 2025 est directement liée à l’absence de site fonctionnel, imputable à la société, [K], [D].
Le tribunal condamnera aussi la société, [K], [D] à indemniser la société ATELIER BERTRAND au titre de son préjudice moral de 1 000 €, au regard de la rétention abusive des données clients et de l’atteinte à la réputation de la société ATELIER BERTRAND, notamment en raison de la violation du RGPD.
Sur la destruction des données clients sous astreinte :
La société ATELIER BERTRAND ne souhaite pas voir sa base de données clients conservée par la société, [K], [D] ; aussi elle en sollicite la destruction sous astreinte de 100 € par jour. La société, [K], [D] ne répond pas à cette demande.
Le tribunal, jugeant que cette demande est cohérente vis-à-vis des manquements de la société, [K], [D], ordonnera à la société, [K], [D] de détruire la base de données clients appartenant à la société ATELIER BRETRAND dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
Et à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Cette destruction sera constatée par la société, [K], [D] devant commissaire de justice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ATELIER BERTRAND sollicite du tribunal la condamnation de la société, [K], [D] aux dépens et à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La société, [K], [D] sollicite, à l’inverse, la condamnation de la société ATELIER BERTRAND aux dépens et à une somme de 2 500 € sur le même fondement.
La société, [K], [D] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens et à verser 2 500 € à la société ATELIER BERTRAND au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Juge que la société, [K], [D] a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat sans fondement légitime, en retenant abusivement les codes d’accès et en conservant illégalement les données clients.
* Prononce la résolution du contrat passé entre la société ATELIER BERTRAND et la société, [K], [D], aux torts exclusifs de cette dernière.
* Condamne la société, [K], [D] à restituer à la société ATELIER BERTRAND la somme de 1 200 €, avec intérêts légaux à compter du 20 janvier 2025.
* Condamne la société, [K], [D] à verser à la société ATELIER BERTRAND :
* 396,83 € pour les frais d’achat du thème Shopify.
* 1 250 € en réparation du préjudice commercial.
* 1 000 € en réparation du préjudice moral.
* Condamne la société, [K], [D] à détruire, devant un commissaire de justice requis à ses frais, la base de données clients de la société ATELIER BERTRAND et ses éventuelles copies et à en faire dresser procès-verbal transmis à la société ATELIER BERTRAND dans’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Se réserve la liquidation de l’astreinte
* Condamne la société, [K], [D] aux dépens et à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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