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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 20 mars 2025, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ28
Prononcé le 20/03/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Patrice VINOT, Monsieur Gérôme PHELIX, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffieraprès débats à l’audience du vingt mars deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A:
PASTAROSSA SARL [Adresse 1] représenté(e) par Maître [V] [C] [Adresse 5]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de PASTAROSSA SARL en date du 13 mars 2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son profit.
L’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience de ce jour pour l’entendre en ses dires et explications.
A l’audience celle-ci expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’insuffisance du chiffre d’affaires et de trésorerie depuis plusieurs mois, entrainant ainsi la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et notamment de mises en demeure de payer et saisie attribution ;
Qu’elle sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la sauvegarde du bail qui est un élément éssentiel pour la poursuite de l’activité et de tenter de trouver une solution dans l’intérêt des créanciers de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement.
Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce au profit de PASTAROSSA SARL.
Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 13 mars 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
Après communication au Ministère Public ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
PASTAROSSA SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Restaurant, traiteur, vente de glaces, à consommer sur place, à emporter ou à livrer Inscrite au RCS sous le numéro 910 450 154 RCS VAL DE BRIEY ;
FIXE provisoirement au 13 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE au 20 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [S] [Y]
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [E] [O] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du
débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code
de commerce :
SELARL ANGLEDROIT [Localité 7] – LONGWY,
[Adresse 3]
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
INVITE d’ores et déjà PASTAROSSA SARL à comparaître le 15 mai 2025 à 15 h 00 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil Palais de Justice, 2ème Etage – [Adresse 4] ;
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Martine TIGANI Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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