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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 29 sept. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2025
ROLE 2025 R 009 et 2025 R 013
ENTRE :
La SARL VERTITUDE Dont le siège est [Adresse 1], Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 882 754 989, Demanderesse représentée par Maitre Virginie POUJADE, avocate inscrite au Barreau de
Brive,
ET :
La SAS CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT Dont le siège est [Adresse 2], Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 711 980 334, Défenderesse représentée par Maître ATHANAZE, avocat inscrit au Barreau de Périgueux,
postulant par Maître Philippe CAETANO, avocat au Barreau de Brive,
ET :
La SA AXA France IARD Dont le siège est [Adresse 3], Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, Défenderesse représente par Maître Éric DIAS, avocat inscrit au Barreau de Brive.
DEBATS à l’audience publique du 8 septembre 2025
PRESIDENT : Mme Corinne BOUSQUET, vice-présidente GREFFIER : Mme Clara MARTEL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VERTITUDE a acquis auprès de la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT une ligne d’ensachage d’occasion au prix de 260 000 euros HT dont la livraison est intervenue début 2025. La ligne d’ensachage ne parvient pas à atteindre la cadence contractuellement prévue de 8 sacs par minute malgré les multiples interventions de la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT pour tenter d’y remédier.
C’est dans ces conditions que la SARL VERTITUDE a assigné la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT par acte du 9 juillet 2025 de la SELARL BLG HUISSIERS 24, société de commissaires de justice de [Localité 1], aux fins de :
Vu les articles 143,144,145, 232,245, 872 à 873-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* déclarer les demandes formulées par la société VERTITUDE comme recevables et bien fondées ;
* ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission et notamment celle de :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se déplacer sur les lieux où la ligne d’ensachage est immobilisée, entendre les parties et tous sachants;
faire une description de la ligne d’ensachage ;
* décrire l’ensemble des désordres, défaillances et dommages ayant affecté ou affectant encore la ligne d’ensachage ;
* préciser l’origine, l’importance, les dates d’apparition et les causes des désordres et défaillances survenus ou en en cours ;
* préciser notamment si la ligne d’ensachage était affectée au moment de la vente de défauts cachés inhérents à celui-ci, antérieurs à cette vente soit lors de sa fabrication et compromettant son usage soit
en le rendant impropre à l’usage auquel on le destine soit en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* préciser si les désordres et défaillances sont en lien avec une mauvaise utilisation de la ligne d’ensachage par l’une des parties ;
* décrire les travaux qui étaient nécessaires ou sont encore nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et à en préciser la durée ;
* préciser si la ligne d’ensachage les règles de sécurité conformément aux prescriptions légales et règlementaires en vigueurs ;
* déterminer les responsabilités pouvant être encourues en lien avec les désordres et les défaillances relevés ;
* fournir tous éléments d’appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice subis par la société VERTITUDE en analysant chaque dommage allégué et le préjudice de jouissance, financier et morale ;
* déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations ;
* fournir tout élément d’appréciation que l’expert jugera utile à la solution du litige ;
* concilier les parties si possibles ;
* CONDAMNER la société CETEC au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire enrôlée à l’audience du 10 juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 septembre 2025.
Par acte délivré le 19 août 2025 par la SCP VENEZIA, société de commissaires de justice à NEUILLY-SUR-SEINE, la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT a assigné son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en intervention forcée aux fins de :
Vu les articles 325 et suivants du Code civil,
Vu l’assignation du 09 juillet 2025 de la Société VERTITUDE
* ordonner la jonction de la présente instance avec celle principale engagée devant la juridiction des référés de céans par la société VERTITUDE selon exploit en date du 09 juillet 2025 délivrée aux présentes.
Dans l’hypothèse où il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL VERTITUDE dans le cadre de l’instance principale et sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou de garantie de la SA CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT mais au contraire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
* ordonner dans ce cas que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées opposables à la Compagnie d’assurance AXA France IARD, ès- qualités d’assureur de la société CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT,
* réserver les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes et plaidées.
La SARL VERTITUDE a réitéré ses prétentions contenues dans son assignation introductive.
La CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT demande :
* débouter la SARL VERTITUDE de toutes ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE,
* juger que la SA CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT émet les plus expresses protestations et réserves d’usage.
* modifier dans ce cas la mission de l’expert judiciaire telle que sollicitée, et ce en : employant le terme « éventuels préjudices », écartant le chef de mission suivant : « Fournir tous les éléments
d’appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice subis par la SARL VERTITUDE en analysant chaque dommage allégué et le préjudice de jouissance, financier et morale »
* compléter dans ce cas la mission d’expertise judiciaire sollicitée, par les chefs de mission suivants :
* décrire les conditions de stockage et d’exploitation de la machine vendue et l’état du bâtiment où elle se situe depuis l’installation de la machine début 2025 et dire s’ils ont pu être à l’origine des dysfonctionnements revendiqués,
préciser la date d’achèvement des travaux du bâtiment où est stockée et exploitée la machine vendue,
dire si les conditions de stockage du ou des produits utilisés par la SARL VERTITUDE sur la machine vendue depuis son installation début 2025, ont pu être à l’origine des dysfonctionnements revendiqués,
* donner son avis sur les systèmes de process en amont du conditionnement et leur capacité à alimenter en produits réguliers compatibles avec la machine vendue depuis l’installation de cette dernière début 2025,
* donner son avis sur la qualité des produits utilisés sur la machine dont s’agit et leur homogénéité (mottes, paquets, …) vis--à-vis de la régularité d’écoulement au dosage, sur l’état de la machine et son entretien par la SARL VERTITUDE, sur les caractéristiques des sacs utilisés sur la machine dont s’agit – leurs tailles en fonction des contraintes techniques des équipements, leurs volumes produits et faire toute comparaison avec les précédents sacs utilisés par la SARL VERTITUDE (conditionnement manuel), et notamment pour le format 5 litres,
* dire si les éléments extérieurs (produit, stockage, humidité, intempéries, etc…) sont susceptibles d’influer sur le fonctionnement normal de la machine dont s’agit sans modification des paramètres de cette dernière.
* débouter la SARL VERTITUDE de toutes ses demandes plus amples et contraires, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
* juger que les opérations d’expertise fonctionneront exclusivement aux frais avancés de la SARL VERTITUDE.
* réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué l’audience de pas s’opposer à son intervention aux opérations d’expertise sollicitées, si elles sont ordonnées, en qualité d’assureur de la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT mais en faisant toutes protestations et réserves quant à la mobilisation des garanties souscrites par son assuré.
DISCUSSION – MOTIFS
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL VERTITUDE sollicite une mesure d’expertise de la ligne d’ensachage qui n’atteint pas les cadences demandées dans le cahier des charges.
La CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT estime que la SARL VERTITUDE n’apporte pas d’élément justifiant le grief allégué et qu’ainsi, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile fait défaut.
Cependant, il résulte des nombreux échanges entre les parties, que la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT est intervenue à plusieurs reprises sans succès, qu’elle a donc constaté par ellemême que les cadences ne sont pas atteintes.
La mesure d’expertise apparait dès lors nécessaire pour analyser les causes de ce dysfonctionnement.
Quant aux chefs de mission, la CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT estime que les conditions de stockage de la machine exposées aux intempéries pendant plusieurs semaines ont pû entrainer une dégradation de ses propriétés, que les conditions de stockage des contenus ont pu modifier leurs structures, et qu’enfin le changement des contenants par rapport aux spécifications initiales ont nécessité des adaptations.
Les nombreux échanges entre les parties justifient qu’il soit fait droit à sa demande d’extension de la mission de l’expert.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, à laquelle sera également appelée la SA AXA France IARD et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Nomme Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité d’expert avec la mission de :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se déplacer sur les lieux où la ligne d’ensachage est immobilisée, entendre les parties et tous sachants;
* faire une description de la ligne d’ensachage, des désordres et défaillances dont elle a été ou est affectée
* préciser l’origine, l’importance, les dates d’apparition et les causes des désordres et défaillances survenus ou en cours ;
* préciser la date d’achèvement du bâtiment où est stocké et exploitée ma machine vendue ;
* décrire les conditions de stockage de la machine vendue et l’état du bâtiment où elle se situe et dire s’ils peuvent être à l’origine des dysfonctionnement allégués ;
* dire si les conditions de stockage des produits utilisés par la SARL VERTITUDE ont pu être à l’origine des dysfonctionnement allégués ;
* donner son avis sur :
* la qualité des produits utilisés et leur homogénéité,
* les caractéristiques des sacs utilisés,
* préciser notamment si la ligne d’ensachage était affectée au moment de la vente de défauts cachés inhérents à celui-ci, antérieurs à cette vente soit lors de sa fabrication et compromettant son usage soit en le rendant impropre à l’usage auquel on le destine soit en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* préciser si les désordres et défaillances allégués sont en lien avec une mauvaise utilisation de la ligne d’ensachage par l’une des parties ;
* décrire les travaux qui étaient nécessaires ou sont encore nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et à en préciser la durée ;
* préciser si la ligne d’ensachage les règles de sécurité conformément aux prescriptions légales et règlementaires en vigueurs ;
* déterminer les responsabilités pouvant être encourues en lien avec les désordres et les défaillances relevés ;
* fournir tous éléments d’appréciation en ce qui concerne les éventuels préjudices subis par la société VERTITUDE ;
* déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations ;
* fournir tout élément d’appréciation que l’expert jugera utile à la solution du litige ;
Fixe initialement la provision à la somme de 3 000 (trois mille) euros à consigner par la SARL VERTITUDE avant le 15 octobre 2025 au greffe du Tribunal et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
Dit de ces chefs la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fixe les frais de greffe liquidés à la somme de 115,44€.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe.
Le greffier.
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