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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01877
N• MINUTE : 2025F03300
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] ( PB05 )
DEFENDEUR(S) :
* SAS NKB SOLS [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [C], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 13 Novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société NKB SOLS dont le siège est situé à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 909 397 549, exerce une activité de travaux de revêtement des sols et des murs.
Par acte sous seing privé signé le 7 février 2022, cette société a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société Générale (ci-après également nommée « la Banque »), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222.
Ce compte courant a fonctionné normalement jusqu’à la fin du mois de mars 2025. A la suite de virements et d’opérations ayant fait l’objet, courant avril 2025, d’oppositions pour fraude, le compte courant est passé d’une position créditrice de 42 352,26 € fin mars 2025 à un solde débiteur de -133 813,78 € à fin avril 2025.
Le 18 avril 2025, la Banque a informé sa cliente qu’elle ne souhaitait pas maintenir ses relations bancaires avec elle et lui demandait de régulariser le découvert de son compte courant s’élevant à cette date à 97 771,90 € hors intérêts restant à courir. Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025 remis en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société NKB SOLS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 18 septembre 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil Vu la convention de compte professionnel et les conditions générales (article VII.2)
Condamner la société NKB SOLS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 98.100,23 € selon décompte arrêté au 5 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
Condamner la société NKB SOLS au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamner la société NKB SOLS aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01877, a été appelée pour mise en état à deux audiences les 18 septembre et 16 octobre 2025.
A ces audiences, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le 16 octobre 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur. La partie présente ne s’y étant pas opposée, il a tenu seul l’audience de plaidoiries,
Le juge a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* La demande d’ouverture de compte du 30.11.2021
* Convention de compte professionnel conditions particulières du 07/02/2022
* PV d’AGE de la société NKB SOLS et annexes
* Les relevés bancaires de janvier à juin 2025
* LRAR de préavis de clôture de compte du 18/04/2025 + AR signé ;
* LRAR de clôture de compte du 25/06/2025 + AR non réclamé ;
* Relance contenant mise en demeure par LRAR en date du 10/07/2025 + AR signé ;
* Conditions générales SOCIETE GENERALE 2021 des comptes courants professionnels
* Décompte de créance au 05/08/2025.
JUSTIFICATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur le découvert en compte et sa clôture
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » , l’article 1104 de ce même code ajoutant que « ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Au cas présent, la société NKB SOLS, dont le siège était situé à l’époque à [Localité 4] a régularisé le 7 février 2022 auprès de la Société Générale une « convention de compte professionnel ».
Ce contrat conclu pour une durée indéterminée a été régulièrement signé par Monsieur [W] [E] Président et associé unique de la société NKB SOLS.
En date du 18 avril 2025, une assemblée générale extraordinaire a constaté :
* le transfert du siège social de [Localité 4] à [Localité 5],
* la cession de la totalité des actions de Monsieur [W] [E] à Monsieur [U] [C] ;
* la démission de M. [E] de ses fonctions de Président et la nomination en remplacement de M.[U] [C].
Courant avril 2025, la société NKB SOLS procédait à des remises de chèques importantes, lesdits chèques faisant par la suite l’objet d’opposition pour fraude, alors qu’en même temps le dirigeant procédait à des virements au profit d’un compte QONTO ouvert auprès de cette même société.
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »
Les relevés de compte bancaire Société Générale communiqués démontrent que celui-ci présentait fin mars 2025 un solde positif de 42 352,26 € et le 30 avril 2025 un solde débiteur de -133 813,78 €.
Par courrier RAR du 18 avril 2025 la Banque informait son client qu’elle n’avait plus convenance à maintenir ses relations professionnelles avec lui. Dans ce même courrier, la Société Générale informait la société NKB SOLS qu’elle allait procéder à la clôture de son compte à l’issue du préavis de 60 jours comme précisé dans les conditions générales de la convention de compte précitée. Ce courrier LRAR a été régulièrement réceptionné par son destinataire.
Par la suite, le 25 juin 2025 par LRAR la Société Générale confirmait à la société NKB SOLS que son compte était clôturé et la mettait en demeure de régler la somme de 97 771,90 € majorée des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement. Ce courrier lui a été retourné, « Avisé, non réclamé ».
La Banque a le 24 juin 2025, effectivement comptabilisé la clôture à zéro du compte courant et a transféré le solde débiteur dudit compte d’un montant de 97 771,90 € au débit d’un compte de contentieux ouvert à cet effet. Cette décision a ensuite été notifiée à NKB SOLS par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 juillet 2025, pli retourné à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Au 5 août 2025, selon le décompte produit aux débats, la société NKB SOLS est redevable, intérêts compris de la somme de 98 100,23 € (pièce 11 demandeur).
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société NKB SOLS à payer à la Société Générale la somme de 98 100,23 € selon décompte arrêté au 5 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société NKB SOLS à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société NKB SOLS aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025 :
* CONDAMNE la société NKB SOLS à payer à la Société Générale la somme de 98 100,23 € selon décompte arrêté au 5 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation ;
* CONDAMNE la société NKB SOLS à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* CONDAMNE la société NKB SOLS aux dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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