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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 5 sept. 2025, n° 2025P00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 05 septembre 2025
2024P00091
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1], représentée par Me Aurélie PINARDON
à Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] inscrit au RCS de Brive sous le numéro 884 496 613
Par acte de la SAS CJ-REC en date du 03 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE a assigné Monsieur [Z] [G] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
Monsieur [Z] [G] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 884 496 613 et exerce une activité de transports de marchandises. Ce dernier a fait l’objet d’une radiation le 22 août 2024. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Le procès-verbal de signification de l’assignation dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile relate que le débiteur est parti depuis plusieurs mois sans laisser d’adresse.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil le 18 juillet 2025 au cours de laquelle un délibéré a été prononcé au 05 septembre 2025.
Monsieur [Z] [G], bien que convoqué n’a pas comparu. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de statuer sur une éventuelle poursuite d’activité.
Il ne saurait être contesté que Monsieur [Z] [G] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
La situation de Monsieur [Z] [G] est obérée, par conséquent et conformément aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce il convient d’ouvrir une liquidation judiciaire. En l’absence d’élément permettant de vérifier les conditions d’application, il convient d’écarter les dispositions de l’article D641-10 du code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Maître [Y] [D], comparante
Monsieur [L] [F], non comparant
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04 juin 2025.
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.641-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 1], sur son seul patrimoine professionnel en application des dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
Nomme Mme [N] [B] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [T] [K] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me Nicolas LEURET [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire à la judiciaire ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de 24 mois.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 18 Juillet 2025 par M. Thierry GUY Président, M Sylvain MAGRIT et Mme Nathalie FAYAT, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 05 septembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
La présente est signée par le Greffier.
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