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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 7 mai 2025, n° 2024006190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006190
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 07/05/2025
Demandeur(s) : SOCIETE TOYOTA KREDITBANK Gmbh
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 412 653 180
Représentant(s) : Maître Amaury PAT, avocat au barreau de Lille–
Défendeur(s)
Représentant(s)
* : JG [I] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°502 739 923
* Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
* : Maître Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Pierre BERTIN
: Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 07/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a obtenu du juge en charge des injonctions de payer ce tribunal une ordonnance le 17/06/2024 à l’encontre de la société JG [I] SARL et de monsieur [S] [G] pour la somme principale de 23 695,39 € majorée des intérêts contractuels à compter du 02/10/2023, outre la somme de 5 € au titre des frais accessoires, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par lettre recommandée du 26/07/2024, reçue au greffe le 31/07/2024, le conseil de la société JG [I] SARL et de monsieur [S] [G] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/10/2024.
A l’audience de cabinet du 23/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Un contrat de location a été établi entre la société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh et la SARL JG [I] en date du 25/07/2022. Il s’agissait d’un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule de marque TOYOTA, type PROACE, immatriculé GH 167 QR.
Monsieur [S] [G] en sa qualité de gérant de la SARL JG [I] s’est porté caution solidaire envers la société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh de l’exécution dudit contrat.
La SARL JG [I] ayant cessé les remboursements, la société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/09/2023, mis en demeure la SARL JG [I] de régulariser le paiement des mensualités en retard et ce, dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Faute de régularisation, le contrat a été résilié de plein droit conformément à l’article 8 du contrat.
La SARL JG [I] a restitué le véhicule et après expertise, ce véhicule a été vendu, son prix de vente venant en déduction des sommes dues par la SARL JG [I].
La société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh a adressé une ultime mise en demeure à la SARL JG [I] afin d’obtenir le remboursement des sommes restant dues.
Sans avoir obtenu de réponse, la société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 17/06/2024, la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] ont été enjoint de s’acquitter de leur dette.
Suite à l’opposition régularisée le 26/07/2024, les parties, et le cas échéant leurs conseils, ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société TOYOTA KREDIT BANK gmbh a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et des prétentions développés. Elle a sollicité, au visa de l’article 1103 du code civil, que
soient déclarés la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] mal fondés en leur opposition, qu’en conséquence, à titre principal, il soit constaté la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties, que la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 23 695,39 € assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 26/09/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties, que les parties défenderesses soient condamnés solidairement à lui payer à la même somme susvisées ; qu’en tout état de cause, la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, qu’ils soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
A la barre, la société JG [I] et monsieur [S] [G] ont repris leurs conclusions n°3 datées du 10/03/2025 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des prétentions développés, en précisant que l’article 8 du contrat signé entre les parties en ce qu’il permet la résiliation de plein droit sans la moindre démarche au profit de la société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh est une clause abusive. Ils ont sollicité, à titre principal, qu’il soit dit que la clause de l’article I du contrat de prêt en ce qu’elle permet une résiliation de plein droit au profit de la société TOYOTA KREDITBANK sans la moindre démarche est une clause abusive, qu’en conséquence la société TOYOTA KREDITBANK soit déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du contrat, qu’elle soit déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat, qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires de la société TOYOTA KREDITBANK soient réduites à la somme de 5 353,37 €, qu’il soit déduit du montant des condamnations indemnitaires au profit de la société TOYOTA KREDITBANK la somme de 9 379 €, que la société JG [I] soit autorisée à s’acquitter de toute somme restant éventuellement due par des échéances mensuelles échelonnées sur 24 mois ; qu’en toute hypothèse, la société TOYOTA KREDITBANK soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée du 26/07/2024 par la SARL JG [I] et monsieur [S] [G], alors que l’ordonnance leur a été signifiée suivant acte du 17/06/2024, est recevable en la forme ;
Sur le caractère abusif de la clause résolutoire insérée dans le contrat
Attendu que le contrat n°EPOS 1493309 a été signé par la société TOYOTA KREDITBANK et monsieur [S] [G], en sa qualité de dirigeant de la SARL JG [I], en date du 25/07/2022.
Attendu que ce contrat stipule en son article 8 que le bailleur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié en cas de défaillance dans le paiement des loyers ;
Attendu qu’un mandat de recouvrement a été accordé par la société TOYOTA KREDIT BANK Gmbh à la société CONCILIAN ; que cette dernière était donc habilitée à agir au nom et pour le compte de la société TOYOTA KREDITBANK pour le recouvrement des paiements ;
Attendu qu’en date du 26/09/2023, la société CONCILIAN a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL JG [I] de régulariser sa situation, à savoir de régler son arriéré de paiement s’élevant à 2 985,45 € sous huitaine et qu’à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée ;
Attendu que la société JG [I] n’a pas régularisé la situation entrainant de fait la résiliation de plein droit du contrat en application de l’article 8 dudit contrat ;
Attendu que la déchéance du terme a valablement été prononcée, il conviendra de débouter la SARL JG [I] et Monsieur [S] [G] et de constater l’absence de caractère abusif de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu qu’à partir du 25/04/2023, les mensualités n’ont pas été payées ; que le nonpaiement de ces loyers n’est pas contesté par la société JG [I] ;
Attendu que la société TOYOTA KREDIT BANK a mis en demeure la société JG [I] de régler les mensualités échues impayées suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/09/2023 ;
Attendu que la société JG [I] n’a pas réagi à cette mise en demeure ;
Attendu que l’article 8 du contrat signé entre les deux parties précise que ledit contrat peut être résilié 8 jours après l’envoi de la mise en demeure ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le contrat se trouve résilié de plein droit ;
Sur le quantum de la créance due à la société TOYOTA KREDITBANK
Concernant le calcul de la valeur résiduelle
Attendu que la première page du contrat de location avec option d’achat du contrat conclu entre les deux parties stipule que « le prix de vente final au terme de la location est de 40.20% du prix facturé TTC soit 14000€ » ;
Attendu que l’article 8 dudit contrat stipule que « La résiliation du contrat entrainera la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-après définies. Le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. »;
Attendu qu’il a été évoqué plus haut la résiliation du contrat de façon certaine ; que dans ces conditions, le calcul de la valeur résiduelle ne peut être contestée ;
Concernant l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation
Attendu qu’il est établi de manière constante par l’administration que doit être soumise à la TVA, l’indemnité versée dans le cadre de la résiliation du contrat de fourniture de biens, dont
l’objectif est de compenser les dépenses engagées par le fournisseur pour la mise en place d’un processus de fabrication et d’assurer ainsi un équilibre économique au contrat, ainsi que les sommes prédéterminées perçues par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestations de services prévoyant une période minimale d’engagement, lorsque cette période de fidélisation fait partie intégrante du prix total payé pour la fourniture de prestations de services ;
Attendu qu’il résulte de ces jurisprudences qu’une somme, dont le paiement est prévu en cas de résiliation anticipée du contrat et qui a pour finalité d’assurer l’équilibre économique du contrat, doit être considérée comme un élément du prix et par là même doit être imposée à la TVA ;
Attendu que le contrat de location avec option d’achat permet au bailleur la perception régulière des loyers ; que l’intérêt économique repose d’une part, sur la valeur du véhicule mais aussi d’autre part, sur le montant des loyers et leur perception sur une période donnée ;
Attendu que la société TOYOTA KREDITBANK a bien recouvré la TVA sur l’indemnité de résiliation ; que dans ces conditions, il conviendra de débouter la société JG [I] et monsieur [G] de leur demande concernant l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation ;
Concernant l’absence de réduction de dettes
Attendu que l’article 8 du contrat stipule que « la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Vous aurez un délai de trente jours,à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat…/..; »;
Attendu que la résiliation du contrat a été acquise le 04/10/2023, après l’envoi de la mise en demeure du 26/09/2023 et le respect du délai de 8 jours ;
Attendu que dans ces conditions, la société JG [I] avait jusqu’au 03/11/2023 pour présenter des offres de reprise ;
Attendu que les deux offres présentées par la société JG [I] étaient respectivement en date du 17/11/2023 et du 20/11/2023 soit au-delà du délai de 30 jours, conformément à la clause ci-dessus, qu’il s’avère donc que ces offres ne sont pas recevables et qu’il conviendra de débouter la société JG [I] et monsieur [G] de leur demande de réduction de dettes ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a donc lieu de condamner solidairement la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK la somme de 23 695,39 € majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur l’an couru et à courir à compter du 02/10/2023, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délais de paiement formulée par la société JG [I]
Attendu que la société JG [I] n’apporte pas d’élément attestant de ses difficultés financières ;
Attendu que le seul élément fourni par la société JG [I] est un avis d’imposition de 2020 ne permettant aucunement d’apprécier sa situation financière ;
Attendu que la société JG [I] n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier un retour à meilleure fortune dans un délai de 24 mois ;
Attendu que la société JG [I] n’a jamais procédé au moindre versement depuis le premier incident de paiement, soit le 25/04/2023 et qu’elle a donc déjà bénéficié d’un délai de paiement ;
Attendu que par conséquent, il convient de débouter la société JG [I] de ce chef de demande ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce, le tribunal n’entend pas l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société TOYOTA KREDITBANK a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement la société JG [I] et monsieur [S] [G] paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la société JG [I] et monsieur [S] [G], parties succombantes, supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
Condamne solidairement la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh la somme de 23 695,39 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur l’an courus et à courir à compter du 02/10//2023 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL JG [I] et monsieur [S] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,49 €, dont TVA 18,91 € ;
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