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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 19 nov. 2025, n° 2024004580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 19/11/2025 Demandeur(s) : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°573 820 917 Représentant(s) : Maître Laurent CRAPART, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Laëtitia MINICI, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°314 271 982 Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Murielle DURAND
Juges : Yves DERRIEN
: Yves DUPIN
Manuel BARROS
Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
Jugement rendu le 19/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce Tribunal une ordonnance le 14/05/2024 à l’encontre de la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE pour la somme principale de 19 979,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/01/2024, outre l’indemnité forfaitaire de 40 €, et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 04/07/2024, reçue au greffe le 05/07/2024, la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 09/10/2024.
A l’audience de cabinet du 16/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 16/04/2025.
L’affaire a été plaidée le 08/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre d’un marché global qui portait sur la construction d’une Résidence Services Seniors à [Localité 1] (50), la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE est intervenue en groupement avec, notamment, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE (ci-après EIFFAGE CONSTRUCTION).
La « Convention de groupement momentanée d’Entreprises Conjointes » liant les différentes sociétés intervenantes a été signée le 11/10/2019 avec comme mandataire la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Par contrat de sous-traitance conclu le 08/03/2021, et qui a fait l’objet de 3 avenants, portant son montant total à 131 577,39 € HT, la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE a sous-traité des prestations d’électricité à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE (ci-après EIFFAGE NORMANDIE), société appartenant au même groupe que EIFFAGE CONSTRUCTION mais juridiquement distincte.
Dans le cadre de ce contrat, la société EIFFAGE ENERGIE a adressé à la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE ses factures, dont certaines sont restées partiellement impayées ou totalement pour celles portant sur les avenants. Le montant total du litige s’élève à 16 649,72 € HT soit 19 979,66 € TTC
Le 16/01/2023, la société EIFFAGE ENERGIE a mis la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE en demeure de lui régler le solde impayé soit 16 649,72 € HT, et de lui fournir une caution pour garantir le paiement des sommes dues, conformément aux dispositions de la loi du 31/12/1975 sur la sous-traitance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17/04/2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, alertée par le maître d’ouvrage en sa qualité de mandataire du Groupement, a relancé la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE.
Celle-ci, par courrier recommandé avec avis de réception du 10/05/2023, lui a répondu qu’elle retenait délibérément ce paiement à son sous- traitant, la société EIFFAGE ENERGIE, en raison du non règlement de sommes que lui devait la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
La société EIFFAGE ENERGIE a adressé une ultime mise en demeure à la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE par la voie de son conseil le 26/01/2024.
En l’absence de règlement, la société EIFFAGE ENERGIE a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 14/05/2024, la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE a été enjointe de s’acquitter de sa dette, outre intérêts, frais et dépens. Celle-ci a formé opposition à l’ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société EIFFAGE ENERGIE a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1289 et suivants du code civil, de l’article D441-5 du code de commerce, la condamnation de la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE à lui payer la somme de 19 979,66 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16/01/2023, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et entiers dépens de l’instance, soit la somme à parfaire de 212,97 €.
A la barre, la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle conteste le quantum de la créance qui s’avère inexact puisque qu’il ressort des éléments comptables et de l’extrait de son grand livre, corroborés par un courrier de la société EIFFAGE CONSTRUCTION du 17/04/2023 que l’éventuelle créance ne s’établirait qu’à la somme de 16 649,72 €. Elle maintient que la société EIFFAGE CONSTRUCTION s’est engagée à payer les travaux qui ont fait l’objet des avenants et que les factures ont été éditées de manière erronée à l’ordre de la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE. Qu’en outre, elle conteste des déductions de sommes qui lui sont dues par la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dans sa mission de mandataire du Groupement et lui reproche de ne lui avoir pas réglé les dernières situations d’un montant de 104 008,50 € TTC. Dans ces conditions, elle demande de déclarer recevable et bien-fondé son opposition, de statuer à nouveau et de rejeter l’ensemble des demandes de la société EIFFAGE ENERGIE et de la condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 04/07/2024 par la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 14/06/2024, est recevable en la forme.
Sur le quantum
La société EIFFAGE ENERGIE réclame à la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 19 979, 66 €, soit le montant du marché hors taxe qui s’élève à 16 649,72 € augmenté de la TVA de 20 %.
S’agissant d’un marché de sous-traitance faisant l’objet d’une auto liquidation de la TVA prévue par l’article 238-2 du CGI comme l’atteste les factures produites, la somme réclamée doit être limitée à 16 649,72 € qui correspond au montant total des factures telles que présentées à la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE.
Sur le bien fondé de la créance
La société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE refuse de payer son sous- traitant, la société EIFFAGE ENERGIE, en raison du non règlement de sommes que lui devrait la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Par mail du 06/10/2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a effectivement donné son accord de principe à la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE pour la prise en charge de reprises.
Cependant, d’une part, cet accord, donné en qualité de mandataire conformément à l’article 2 de la « convention de Groupement », précise que les coûts seront répercutés aux entreprises au prorata de leur marché et ne signifie donc pas que les sommes que la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE refuse de payer soient à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
D’autre part, les bons de commandes ont été passées par la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE dans le cadre du contrat de sous-traitance et il est donc normal juridiquement et comptablement que les factures lui soient adressées par la société EIFFAGE ENERGIE et qu’elle les lui règle, charge à la société EIFFAGE CONSTRUCTION de les répartir comme prévu dans le mail.
Enfin, les travaux, tant du marché initial que des avenants, n’ont donné lieu à aucune réserve.
En tout état de cause, quel que soit le différend financier opposant les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE, la retenue de sommes dues à la société EIFFAGE ENERGIE est dénuée de fondement juridique, quand bien même elles appartiennent au même Groupe. Il s’agit bien de personnes morales distinctes. De plus, en l’espèce, elles sont intervenues sur ce chantier sans aucun lien contractuel entre elles, celuici n’existant qu’avec la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE.
Dans ces conditions, la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE sera condamnée à payer à la société EIFFAGE ENERGIE la somme de 16 649,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16/01/2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, la société EIFFAGE ENERGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais que l’équité commande de limiter son montant à 1 500 € à la charge de la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE.
La société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE la somme de 16 649,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16/01/2023 ;
Condamne la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LEVILLAIN CHAUFFAGE SANITAIRE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 112,20 €, dont TVA 18,69 € ;
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