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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2025003022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 07/01/2026
Demandeur(s ) : Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°384 3453 413
Représentant(s s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux
Défendeur(s ) : Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s ) : Maître Blandine DAVID, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
: Jacqueline BILLON
: Bruno COURTET
assistés lors de es débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 31/03/2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné monsieur [I] [P] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/04/2025 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 6 254,45 € au titre de son engagement de caution relatif au prêt impayé n°056465 E avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter du 05/11/2022 jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 3 819,78 € au titre de son engagement de caution relatif au prêt impayé n°056465 E avec intérêts au taux
impayé avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 05/11/2022 jusqu’au parfait paiement, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 30/04/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 12/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Pour financer son installation, la société MAX CASE a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Normandie un prêt professionnel n°05645E de 41 000 €, destiné à financer le droit au bail, les frais et les aménagements de la boutique pour une durée de 95 mois au taux fixe de 1,76% dont 12 mois d’amortissement différé et un prêt n°056466E de 32 000 €, destiné au fonds de roulement, remboursable en 71 mois au taux fixe de 170%, avec un différé d’amortissement de 12 mois.
En garantie, la banque a exigé l’intervention de BPI France en qualité de caution à hauteur de 70 % et le cautionnement de monsieur [I] [P] pour 20 % des montants prêtés. Deux engagements ont été signés le 20/11/2019 pour 10 660 € concernant le prêt de 41 000 € et pour 8 320 € concernant le prêt de 32 000 €, soit un total de 18.986 € couvrant principal, intérêts frais et pénalités.
La société MAX CASE ayant ouvert son fonds quelques mois avant les confinements successifs, son activité a été rapidement impactée par la pandémie du Covid-19. N’étant pas un commerce essentiel, elle a donc subi plusieurs périodes de fermeture tout en restant redevables de ses loyers et charges. Confrontée à l’impossibilité de faire face à son passif exigible, elle a été placée en redressement judiciaire le 14/12/2022, puis placée en liquidation judiciaire le 18/09/2024 suite à la résolution du plan arrêté le 10/04/2024.
La banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire. Elles ont été admises le 27/10/2023 comme suit :
* au titre du prêt de 41 000 € : 1 092,61 € à échoir + 28 863,80 € à échoir, intérêts au taux contractuel de 1,76 % l’an,
* au titre du prêt de 32 000 € : 1 168,06 € à échoir + 16 884,67 € à échoir, intérêts au taux contractuel de 1,70 % l’an.
Suite à la liquidation, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a mis en demeure monsieur [I] [P] en sa qualité de caution le 26/09/2024, puis a prononcé à défaut de règlement la déchéance du terme le 22/11/2024.
C’est dans ces conditions que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de monsieur [I] [P] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant le débouté de monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées.
A la barre, monsieur [I] [P] a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il a sollicité, à titre principal, le débouté de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, que soit réduit le montant des sommes dues par lui aux sommes de :
* 20 % de 18 052,73 €, soit 3 610,55 € augmenté des intérêts au seul taux contractuel de 1,70 % l’an au titre du prêt n°056465 E,
* 20 % de 29 956,41 €, soit 5 991,28 € augmenté des intérêts au seul taux contractuel de 1,76 % l’an au titre du prêt n°056466 E,
Qu’il soit dit et jugé que la dette ne saurait porter intérêts à un taux supérieur au taux contractuel de 1,70 % et de 1,76 %, que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soit déboutée du surplus de ses demandes, qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre par mensualités payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement à intervenir, que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; en toute hypothèse, condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par monsieur [P]
Il est patent que l’appréciation doit se faire au moment où la caution s’engage.
Il ressort des pièces versées aux débats que le revenu 2019 de monsieur [P] était de 11 920 €, que les charges justifiées par lui s’élevaient au moins à 1 110,98 € par mois, soit 13 331,76 € par an.
Monsieur [P] avait plusieurs prêts personnels ne figurant pas sur la fiche de renseignements bien que tous contractés auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui ne pouvait en ignorer l’existence.
L’épargne apparente de 17 000 € + 4 000 € portée sur la fiche de renseignements comporte une confusion sur les titulaires des comptes par l’absence de distinction entre les fonds de la caution et ceux de sa compagne. Il ressort également que la date est antérieure d’un mois à la signature de l’engagement de caution alors que les revenus et dettes de la caution avaient évolué.
Dès lors, la fiche de renseignements produite ne peut être considérée comme un document fiable, ni comme une preuve suffisante de l’absence de disproportion. De plus, l’engagement global de 18 986 € représente un montant manifestement excessif pour une caution ayant des revenus faibles, des charges importantes, aucun patrimoine immobilier et aucun revenu complémentaire.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal retient la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits par monsieur [P], au regard de son patrimoine et de ses capacités de remboursement au moment de son engagement.
Sur les biens et revenus au jour où la caution est appelée
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne produit aucun élément de nature à démontrer que la caution disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face à l’engagement.
Monsieur [P], au contraire, établit que son revenu actuel est de 1 500 € par mois, que ses charges mensuelles sont de 1 384,19 €, qu’il n’a pas d’épargne, qu’il aura la charge d’un nouveau-né dans les prochains mois et qu’il dispose d’un compte commun à la Société Générale débiteur d’un montant de 1 679,93 € au 07/10/2025.
Le tribunal relève que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne rapporte aucune preuve permettant de renverser la présomption légale.
En conséquence, et en application de l’article L.332-1 du code de la consommation, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux. Elle sera donc déboutée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour assurer sa défense, monsieur [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile en condamnant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à lui verser la somme de 2 000 €.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par monsieur [I] [P] ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à monsieur [I] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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