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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2025F00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 9 avril 2026
N° RG : 2025F00384
PARTIE(S) EN DEMANDE
[W]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Amaury GAULTIER
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
[N] [A]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Amaury GAULTIER le 9 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 mars 2017, la SCI WAMS et la société [W] ont conclu un bail commercial pour un bien situé, [Adresse 3] à PLELAN LE GRAND (35).
En 2017, la société [W], a sous-loué une partie des locaux à la société [A]. Cette sous-location n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit.
Le 30 juillet 2017, la société [W] a établi la facture n° 3775 à l’attention de la société [A], au titre de divers coûts et achats, notamment loyer des locaux, pour un montant total de 5.790,27€ TTC.
Le 30 juillet 2018, la société [W] a établi la facture n° 3776 à l’attention de la société [A], au titre de divers coûts et achats, notamment loyer des locaux, pour un montant total de 10.494,39€ TTC.
Le 30 janvier 2019, la société [W] a établi la facture n° 4089 à l’attention de la société [A], au titre de divers coûts et achats, notamment loyer des locaux, pour un montant total de 9.576,60€ TTC.
Le 30 septembre 2019, la société [W] a établi la facture n° 4419 à l’attention de la société [A], au titre d’un acompte de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC.
Le 30 janvier 2020, la société [W] a établi la facture n° 4580 à l’attention de la société [A], au titre de divers coûts et achats, notamment loyer des locaux, pour un montant total de 4.502,54€ TTC.
Le 30 janvier 2021, la société [W] a établi la facture n° 4955 à l’attention de la société [A], au titre de divers coûts et achats, notamment loyer des locaux, pour un montant total de 3.090,37€ TTC.
Le 31 juillet 2022, la société [W] a établi la facture n° FA2207-0237 à l’attention de la société [A], au titre de divers coûts et achats, notamment loyer des locaux, pour un montant total de 5.814 € TTC.
Le 29 août 2022, un courriel intitulé « contestation facture – rappel accord » a été adressé à l’adresse électronique « les2etoiles35 ».
Le 04 avril 2023, la société [W] a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à la société [A] pour relance n°1 de la facture 22007-0237 pour un montant de 5.814 € TTC.
Le 09 mai 2023, la société [W] a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à la société [A] pour relance n°2 de la facture 22007-0237 pour un montant de 5.814 € TTC.
Le 09 juin 2023, la société [W] a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à la société [A] pour relance n°3 de la facture 22007-0237 pour un montant de 5.814 € TTC.
Le 24 juillet 2025, le conseil de la société [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société [A] de payer la somme de 5.814 €.
Par acte introductif d’instance en date du 02 octobre 2025, signifié par Maître [J], Commissaire de justice à DINAN, la société [W] a assigné la société [A] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
* Condamner la société [N] [A] à payer à la société SARL [W] la somme de 5.814,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la 1 ère mise en demeure reçue le 13/04/2023.
* Condamner la société [N] [A] à payer à la société SARL RSF la somme de 2.500,00 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Le demandeur étant présent ou représenté et le défendeur n’étant ni présent ni représenté, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [W] a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a communiqués et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, il en a été donné lecture en délibéré des pièces et écritures versées aux débats, auxquelles le Tribunal fait expressément référence.
Pour la société [W], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle affirme que l’existence du contrat de sous-location entre elle et la société [A] n’est pas contestable.
Elle atteste du paiement des factures antérieures par la société [A].
Elle conteste toute allégation concernant une occupation à titre gratuit depuis le 01 mai 2021.
Elle reprend ses demandes figurant dans son assignation : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Condamner la société [N] [A] à payer à la société SARL [W] la somme de 5.814,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la 1 ère mise en demeure reçue le 13/04/2023.
Condamner la société [N] [A] à payer à la société SARL RSF la somme de 2.500,00 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Tout en indiquant à l’oral qu’elle rectifie sa dernière demande puisque qu’une erreur s’est glissée dans son dispositif et précise qu’il faut lire SARL [W] pour sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile à la place de SARL RSF. Pour la société [A], en défense
La société [A], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de moyens. Le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du contrat de sous-location entre la société [W] et la société [A] et de la créance
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1107 du Code civil dispose que :
« Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
La société [W] verse aux débats les factures antérieures à celle réclamée (pièces n°3, 4, 5, 6 et 7), et atteste du paiement de ces dernières.
* N°3775 du 30 juillet 2018 pour un montant de 5.790,27 € TTC (Pièce n°3)
* N°3776 du 30 juillet 2018 pour un montant de 10.494,39 € TTC (Pièce n°4)
* N°4089 du 30 janvier 2019 pour un montant de 9.576,60 € TTC (Pièce n°5)
* N°4419 du 30 septembre 2019 pour un montant de 3.000,00 € TTC (Pièce n°6)
* N°4580 du 30 janvier 2020 pour un montant de 4.502,54 € TTC (Pièce n°6)
* N°4955 du 30 janvier 2021 pour un montant de 3.090,37 € TTC (Pièce n°7)
La société [W] atteste avoir été intégralement réglée de l’ensemble des factures antérieures, ce qui atteste d’une sous-location à titre onéreux.
La société [W] verse aux débats, en pièces n°8, la facture annuelle au titre de divers coûts et achats et notamment le loyer des locaux :
* N°FA2207-0237 du 31 juillet 2022 pour un montant de 5.814 € TTC (Pièce n°8)
La société [W] verse également aux débats, en pièces n°9, un courriel intitulé « contestation facture – rappel accord » qui a été adressé à l’adresse électronique « les2etoiles35 » signé par M. [Z] [O].
Dans ce courriel, qu’il convient de retenir au bénéfice du défendeur, le Tribunal relève que M. [Z] [A] :
Indique l’existence d’un document rappelant « les conditions de vente », Précise que depuis le 07 mai 2021, l'[N] [A] est hébergée à titre gracieux,
Evoque des prestations, Indique que la facture « ne peut excéder 2.641,25€ HT maximum », Evoque « une augmentation du loyer ».
Il ressort de ce mail, que M. [O] reconnait l’existence d’un contrat de sous-location, de loyers et de prestations y afférentes.
Ces éléments démontrent l’existence du contrat à titre onéreux. Les demandes formulées au titre de la créance sont fondées et recevables.
Il conteste uniquement le montant de la facture et précise que celle-ci ne peut excéder la somme de 2 641,25 € HT. Cette somme est retenue par le Tribunal.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires, le Tribunal considère que la première mise en demeure formelle date du 24 juillet 2025.
De tout ce qui précède, la société [A] est condamnée à payer à la société [W] la somme de 2 641,25 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025.
La société [W] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société [W] a dû engager des frais.
La société [A] est condamnée à payer à la société [W] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [W] est déboutée du surplus de sa demande.
La société [A] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société [A] à payer à la société [W] la somme de 2 641,25 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, et déboute la société [W] du surplus de sa demande,
Condamne la société [A] à payer à la société [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société [W] du surplus de sa demande,
Condamne la société [A] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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