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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 5 févr. 2026, n° 2025009762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025009762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 05/02/2026
Demandeur(s) : ETABLISSEMENTS [Adresse 1] [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 096 820 097
Représentant(s) : Maître Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de Lille, et pour postulant Maître Marion GRANDJEAN, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : A BATI [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 920 497 021
Représentant(s) : Non représentée
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/01/2026
Ordonnance rendue le 05/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/12/2025, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD a assigné la société A BATI à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 08/01/2026, afin d’obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 31 290,14 € majorée des intérêts, outre la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 4 693,52 € au titre de la clause pénale, la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08/01/2026, puis mise en délibéré au 29/01/2026, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société A BATI n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Il ressort que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné ; qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; que la partie défenderesse n’était pas représentée à l’audience, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD, spécialisée dans le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration, a entretenu des relations commerciales avec la société A BATI, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et grosœuvre de bâtiment. Entre février et mars 2025, la société A BATI a passé plusieurs commandes auprès de la société ETABLISSEMENTS MAILLARD. Ces commandes ont donné lieu à des livraisons de marchandises, matérialisées par des bons de livraison signés par la société A BATI. La société ETABLISSEMENTS MAILLARD a établi les factures correspondantes pour un montant total de 31 581,73 € TTC, compensé partiellement par deux avoirs d’un montant global de 291,59 € TTC, laissant subsister un solde débiteur de 31 290,14 € TTC.
Face à l’absence de paiement, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD a adressé un courrier de relance le 01/08/2025, suivi d’une mise en demeure formelle le 04/08/2025 pour un montant total de 31 615,06 € TTC, incluant des intérêts de retard. La société A BATI a alors pris contact par téléphone pour demander un échelonnement de paiement. Par courriel du 19/08/2025, la société ETABLISSEMENTS MAILLARD acceptait cette demande. Toutefois, aucun paiement n’a été effectué dans le cadre de cet accord. Un avertissement final avant action judiciaire a été envoyé le 22/08/2025, sans qu’aucune suite ne soit donnée.
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD a produit l’ensemble des éléments nécessaires à la preuve de sa créance : relevé de compte, factures numérotées et datées, bons de livraison signés par la société A BATI, ainsi que les courriers de relance et de mise en demeure. La dette d’un montant de 31 290,14 € en principal est clairement établie.
Aucune contestation sérieuse n’a été formée par la société A BATI, qui a même reconnu implicitement cette dette en sollicitant un échelonnement de paiement, accepté par la créancière. En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accueillir la demande en paiement provisionnel.
Les intérêts de retard, calculés conformément aux conditions générales de vente et au taux légal, s’élèvent à 708,67 € selon décompte arrêté 28/11/2025, soit une somme globale de 31 998,81 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 01/12/2025.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, le créancier est fondé à exiger une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. La société ETABLISSEMENTS MAILLARD invoque 20 factures impayées, ce qui conduit à une indemnité globale de 800 €. Cette demande est parfaitement fondée et doit être accueillie.
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD demande également l’application d’une clause pénale de 15 % du montant total de la créance. Toutefois, le juge des référés ne peut accorder que des mesures conservatoires ou des provisions relatives à des créances certaines. La clause pénale, ayant un caractère indemnitaire et réparateur, excède les pouvoirs du référé. Cette demande est donc rejetée en l’état.
La société ETABLISSEMENTS MAILLARD a exposé des frais non compris dans les dépens pour la sauvegarde de ses droits. Il est donc équitable d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le montant de 1 500 € est fixé à ce titre.
La société A BATI, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société A BATI à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD, à titre de provision, la somme de la somme de 31 290,14 € en principal, majorée des intérêts de 708,67 € au 28/11/2025, soit un total de 31 998,81 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 01/12/2025 et jusqu’au parfait paiement ;
Condamnons la société A BATI à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD, à titre de provision, la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Déboutons la société ETABLISSEMENTS MAILLARD de sa demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société A BATI à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société A BATI aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
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