Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, 1er déc. 2025, n° 25/001000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 25/001000 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001000
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/12/2025
DEMANDEUR (S) : FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (SASU) 560, Route de Laumond
46200 Le Roc
Représentée par Maître Amandine DOUNIES avocate au barreau de Limoges et associée de la SELARL AMANDINE DOUNIES 1 rue de l’Observatoire 87000 Limoges
*************************
DEFENDEUR(S): X Y ZA La Croix Blanche
46200 Lachapelle-Auzac Représentée par Maître SUCAU, avocat au barreau de Cahors et membre du CABINET SPBS
AVOCATS […], postulant de Maître Ismaël MEZITI, avocat au Barreau de TOULOUSE 46 Rue Gambetta, 31000 Toulouse
*************************
DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/11/2025
PRESIDENT: Bruno CHAPOULART
GREFFIER: Pierre POURET, Greffier associé
*************************
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LE 01/12/2025 PAR Bruno CHAPOULART JUGE DES REFERES
ASSISTE DE Pierre POURET Greffier associé
DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 38,65€
***************************
Vu l’assignation du 2/5/2025 de la société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (SASU) délivrée à Monsieur Y X par exploit de commissaires de justice.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3/11/2025 par les parties qui étaient présentes ou représentées ;
La société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY demande au Juge des référés :
À titre principal,
Constater que M. Y X a commis des actes de concurrence déloyale caractérisés
• par la violation de son obligation de loyauté, la captation de clientèle et l’utilisation
d’informations confidentielles
Dire recevable et bien fondée l’intégralité des demandes de la SASU FRUIT AND VEG FOR
•
INDUSTRY venant aux droits de la SAS MAGISTANCE
Dire et juger que ces actes constituent un trouble manifestement illicite causant un préjudice
. certain et grave à la SASU FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY
COMMERCE
E
D
GREFFE
En conséquence Condamner pour les causes sus énoncées M. X à payer à la SASU FRUIT AND VEG
.
FOR INDUSTRY une indemnité provisionnelle de 500 000 €, sauf à parfaire et à valoir sur le solde définitif de son préjudice Ordonner à M. X de restituer immédiatement l’intégralité des fichiers supprimés quel
• qu’en soit le support (cloud, disque dur externe, clé USB, messagerie personnelle)
• Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire Ordonner avant dire droit, mais en impartissant un très bref délai à l’expert pour accomplir sa mission, une expertise comptable de nature à chiffrer les conséquences financières et commerciales souffertes par la SASU FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY avec mission habituelle en pareille matière. A charge notamment pour l’expert de convoquer les parties, de se faire remettre tous les documents utiles, d’instruire leurs dires et de déposer un pré rapport en laissant à chacune des parties un délai suffisant pour présenter leurs observations Dire et juger que l’expert judiciaire disposera d’un délai maximum de 3 mois pour déposer son
• rapport qui sera précédé d’un pré rapport offrant aux parties la possibilité de déposer des dires
Rejeter toutes demandes contraires
•
• Ordonner la consignation d’usage
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger applicables les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile de sorte que l’affaire puisse être examinée par renvoi de greffe à greffe par la juridiction de fond à une date aussi rapprochée que possible, compte tenu de l’urgence de la situation
En tout état de cause
• Condamner Monsieur Y X au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Monsieur Y X demande au juge des référés:
A titre principal Juger que l’assignation signifiée le 2 avril 2025 est nulle en raison du défaut de la mention
• obligatoire de l’article 752 du Code de procédure civile ; DEBOUTER en conséquence la SAS FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de l’ensemble de
•
ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire
Juger que la SAS FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY ne justifie pas de la condition
•
d’urgence nécessaire à la saisine de la juridiction ; Juger qu’en tout état de cause, la SAS FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY échoue à
•
démontrer une quelconque faute de la part de Monsieur Y X;
Débouter en conséquence la SAS FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de l’ensemble de ses
•
demandes et l’inviter à se pourvoir au fond';
En tout état de cause
• Condamner la SAS FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY à payer à Monsieur Y X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
COMME
COMMERCE DE DE
TRIBUNAL
GREFFE
RAPPEL DES FAITS
La société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY exerce une activité de commerce interentreprises en gros de fruits et légumes pour les industriels de la transformation.
Monsieur Y X a été salarié de la demanderesse du 18 octobre 2020 au 27 juillet 2023 date de prise d’effet de sa démission intervenue le 14 juin 2023. Le contrat de travail de
Monsieur Y X ne comportait pas de clause de non-concurrence Monsieur Y X a créé une entreprise individuelle en date du 1 juillet 2023 en vue de devenir agent commercial de la société italienne RK PRODUCTS qui exerce une activité de ventes en gros de fruits pour les industriels. Il s’agit donc d’un concurrent mais aussi d’une relation d’affaires de la société FOOD AND FRUIT FOR INDUSTRY. Monsieur Y
X n’aurait commencé son activité qu’en août 2023. Monsieur Y X a physiquement quitté l’entreprise FOOD AND VEG FOR INDUSTRY le 7 juillet 2023 date à laquelle il a remis son matériel informatique à son employeur et a ensuite pris ses congés. La société FOOD AND VEG FOR INDUSTRY accuse Monsieur Y X d’avoir copié et détruit des informations commerciales qui étaient sa propriété et de les avoir utilisées à son profit ce que dément formellement Monsieur Y X.
MOTIVATIONS
Attendu que la demande de Monsieur Y X en nullité de l’assignation au visa de о
l’article 752 du code de procédure civile ne saurait prospérer s’agissant d’un simple vice de forme n’ayant généré aucun grief. Attendu l’article 872 du code de procédure civile qui dispose: «Dans tous les cas d’urgence, 0 le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, < dans
° les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier >> Attendu que les faits litigieux se seraient produits durant l’été 2023, et que la présente о procédure a été introduite par le demandeur au mois de mai 2025, soit près de deux ans après les faits
Attendu qu’à la lecture des pièces du dossier l’existence de fautes commise par Monsieur о
Y X n’apparait pas évidente, ni sa conduite dolosive postérieurement à son départ. Attendu que nombre de pièces fournies par la demanderesse sont illisibles. Attendu que le juge des référés ne peut en sa qualité de juge de l’urgence et de l’évidence о
0 trancher le débat comme le ferait un juge du fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Déboutons Monsieur Y X de sa demande de nullité de l’assignation
Constatons que les conditions de recevabilité édictées par les articles 872, 873 et 873-1 du
•
code de procédure civile ne sont pas réunies ;
COMMER
E
D
S
R
A
O
H
C
GREFFE
Déboutons la société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (SASU) de l’ensemble de ses
•
demandes ;
Enjoignons la société FOOD AND VEG FOR INDUSTRY (SASU) à mieux se pourvoir;
.
Condamnons la société FOOD AND VEG FOR INDUSTRY (SASU) à payer la somme de
•
5 000€ à Monsieur Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamnons la société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (SASU) aux dépens,
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à ERCE DE exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants COMME et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. E
D
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à ME SUCAU
H
A
S
C
O
R
copie exécutoire me/02/12/2025 14:12:51 GREFFE me sucau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Frais de gestion ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Gestion ·
- Photocopieur
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de justifications
- Achat ·
- Amende ·
- Lot ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt direct ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Tromperie ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Territoire national ·
- Intervention ·
- Forfait ·
- Prix ·
- Technicien ·
- Pompe
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Installation ·
- Manche ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Résidence
- Piscine ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Surveillance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée
- Concept ·
- Bois ·
- Sociétés civiles ·
- Grange ·
- Livraison ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Pièces ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Cessation ·
- Carrière ·
- École ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Élève
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Permis de construire ·
- Résidence secondaire ·
- Parcelle ·
- Recours ·
- Intérêt légitime
- Harcèlement ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Femme ·
- Enseigne ·
- Fait ·
- Service ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.