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Sur la décision
| Référence : | JAF Carpentras, 4 avr. 2019, n° 18/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01569 |
Texte intégral
AIM IS I T Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de
Grande Instance de CARPENTRAS. COUR D’APPEL DE NIMES Tarp Le Département du Vaucluse RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE CARPENTRAS
MINUTE N°19/00352 République française AFFAIRE N° RG 18/01569 0 pumAu nom du Peuple français Chambre 1 – J.A.F 00000000
Puis Lise JUGEMENT DU 04 AVRIL 2019
Rendu par Mme Lyne KLIBI, Juge aux Affaires Familiales, Assistée de Mme Gaëlle SOUCHE, Greffier
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame Y Z née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué 021 ab amets on ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRASpar Me Marie-helene
PARTIE DÉFENDERESSE:
pubbung ob abo Monsieur A B né le […] à […] domicilié chez M. C B
[…] représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS: silang is coutogaib son
L’affaire a été plaidée le 04 Mars 2019, et mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 04 Avril 2019 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT:
Rendu en Chambre du conseil
Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Le 041041218 ob spotranquib val path? 1 c.c.c. +1 copie exécutoire à : […]
- Me BOREL
[…]
1
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre Mme Y Z et M. A B sont issus trois enfants :
-Logan, né le […] à […] reconnu par ses deux parents le […],
- X, née le […] à […], reconnue par son père le jour de sa naissance,
- Ayden, né le […] à […], reconnu par son père le […].
Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2018, Mme Y Z a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras qu’il statue définitivement sur les conséquences de la séparation du couple.
A l’audience du 04 mars 2019, Madame Y Z a comparu assisté d’un conseil et Monsieur A B était représenté par son conseil.
Elles se sont accordées sur les mesures suivantes :
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 19 heures, trois semaines de vacances non consécutives à l’année à charge pour le père de prévenir la mère de la période concernée deux mois à l’avance et partage des fêtes de Noël et du jour de l’an, le père récupérant les enfants le 25 décembre de 10 h à 19 h les années paires, le 24 décembre de 14 h au lendemain matin 10 h et le 31 décembre de 14 h au lendemain matin 11 h, les années impaires. Robu- partage des trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les parents se ont retrouvant sur le parking du supermarché U EXPRESS à Saint Saturnin, versement d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Compte tenu de l’âge des enfants et de leur absence de discernement, aucune audition telle qu’issue de l’article 388-1 du Code Civil n’a été envisagée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit d’accueil du père et la contribution alimentaire
En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon les dispositions de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales entérine l’accord par lequel les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’occurrence, les parties sont parvenues à un accord sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit d’accueil du père et la contribution alimentaire, qui apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants.
Il sera en conséquence repris selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Ressources et charges de la mère/mois:
- revenus : 779,03 euros (RSA) + prestations familiales et sociales (allocation Paje 170,71 euros; allocation logement 493 euros; allocations familiales 299,20 euros; prime d’activité 244,91 euros)
- loyer: 650 euros.
jol olfanger Ressources et charges du père/mois :
- revenus 1800 euros nets;
- crédit immobilier : 700 euros;
Les autres mesures
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, les dépens sont partagés par moitié entre les parties. una al
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants mineurs sont exécutoires de droit à titre provisoire. PENY
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en Chambre du Conseil, par décision
o contradictoire et susceptible d’appel, inevwe offumiO TUONO
CONSTATE que Mme Y Z et M. A B exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, ouplique – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. A B accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 19 heures,
- trois semaines de vacances non consécutives à l’année à charge pour le père de prévenir la mère de la période concernée deux mois à l’avance ; 1200 partage des fêtes de Noël et du jour de l’an, le père récupérant les enfants le 25 décembre de 10 h à 19 h les années paires, le 24 décembre de 14 h au lendemain matin 10 h et le 31 décembre de 14 h au lendemain matin 11 h, les années impaires.
-3
DIT que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont partagés, les parents se retrouvant sur le parking du supermarché U EXPRESS à Saint Saturnin ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
FIXE à 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998;
DIT quecette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.frwww.insee.fr ou www.servicepublic.fr Hous
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
queles dépens sont partagés par moitié entre les parties ;DIT
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. bao la
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES POUR COPIE CERTIFIE TRIBUNAL thin CONFORME n e
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