Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 25 avr. 2019, n° 18/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | 18/00451 |
Texte intégral
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N° RG F 18/00451 – N° Portalis
AD-X-B7C-CXYOFE
Section :
Encadrement
Minute N° : 19 169
Y X
contre
SAS PREGIS, Société PREGIS UK LTD,
D Société
HOLDING LTD
Contradictoire premier ressort
09 MAI 2019 Notifié le
AR signés par Demandeur le
Défendeur le
Partie intervenante le
Copie certifiée conforme comportant la Formule exécutoire délivrée,
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Rendu le 25 avril 2019 par le bureau de jugement de la section E
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Encadrement du conseil de CERGY PONTOISE et mis à disposition au greffe,
ENTRE:
Monsieur Y X
[…]
[…]
DEMANDEUR Représenté par Me Mickael RUBINSOHN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Aude POULAIN DE SAINT-PÈRE
(Avocat au barreau de PARIS)
ET:
SAS PREGIS
[…]
DEFENDEUR Représenté par Me Xavier GERBAUD (Avocat au barreau de PARIS)
Société PREGIS UK LTD
[…]
[…]
DEFENDEUR Représenté par Me Xavier GERBAUD (Avocat au barreau de PARIS)
Société D HOLDING LTD
[…]
[…]
DEFENDEUR Représenté par Me Xavier GERBAUD (Avocat au barreau de PARIS)
Date des plaidoiries: 19 mars 2019
Devant le bureau de jugement composé, en application du 2° de l’article L1454-1-1 du code du travail, de : Mme TIMSIT-ERARD, Présidente
M. FISCHER, Assesseur Conseiller Employeur Mme LEROUX, Assesseur Conseiller Employeur M. VIGOUROUX, Assesseur Conseiller Salarié
Mme SIFFERT, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Mme C. BOURLET, Greffier
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2019 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées par émargement au dossier, conformément à l’article R 1454-25 du code du travail et au
2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PROCÉDURE:
- Tentative de conciliation le 08 Juin 2017 (Convocation des parties le 20 avril 2017, AR signé
- Saisine le 03 avril 2017 (RG N°17/155) le 21 avril 2017 par la SAS D FRANCE (devenue SAS PREGIS) et non retourné au greffe pour les sociétés D LTD (devenue PREGIS UK LTD) et D
E LTD, audience du bureau de conciliation et d’orientation reportée au 7
septembre 2017 Non conciliation. Renvoi devant le Bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du
- Résultat de la tentative de conciliation:
- Le 15 février 2018, litige renvoyé devant le bureau de jugement du 12 juin 2018 dans la 15 février 2018 composition prévue au 2° de l’article L1454-1-1 du code du travail, à la demande des parties.
- Audience du bureau de jugement reporté au 06 novembre 2018
- Affaire appelée à l’audience du 06 novembre 2018
- Retrait du rôle le 06 novembre 2018
- Rétablissement le 08 novembre 2018 (RG N°18/451)
- Affaire enrôlée directement devant le bureau de jugement du 19 mars 2019 (convocation des parties par lettre simple adressée le 13 novembre 2018)
- Plaidoiries le 19 mars 2019
- Affaire en délibéré au 25 avril 2019 par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE:
In limine litis 1. DEBOUTER les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D E LTD
de leur exception d’incompétence 2. ENJOINDRE avant dire droit aux sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D
le SPA (service purchase agreement) mentionné dans l’avenant au contrat de travail de E LTD de communiquer : Y X du 5 février 2016, et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, le journal de paie de B C devenu directeur commercial au lieu et place de Y X, et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
Au fond 3. DIRE que le licenciement de Mr Y X est nul et subsidiairement qu’il est
abusif 4. CONDAMNER les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D E
LTD solidairement à payer à Mr Y X les sommes ci-après à titre de salaire, et subsidiairement les mêmes sommes mais à titre de dommages-intérêts :
- 1745,59 € à titre de rappel d’indemnités de congés payés,
- la contrevaleur au jour où la somme était due ou au jour du paiement, selon ce qui est le plus favorable au Salarié, des sommes de 216 666 livres sterling (GPP) pour le bonus, et de 21 666 livres sterling (GBP) pour l’indemnité de congés payés y afférente,
► Subsidiairement, la somme de 247 935,42 Euros pour le bonus, et celle de 24 794 euros pour l’indemnité de congés payés y afférente.
- la contrevaleur au jour où la somme était due ou au jour du paiement, de la somme de 66 203,33 livres sterling (GPP) pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
► Subsidiairement la somme de 75 593 Euros pour complément d’indemnité en raison du bonus, conventionnelle de licenciement en raison du bonus,
- la contrevaleur au jour où la somme était due ou au jour du paiement, selon ce qui est le plus, D’HOMMES
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favorable au Salarié, de la somme de 433 332 livres sterling (GBP) pour perte de chance
d’obtenir les bonus des années 2017 et 2018,
► Subsidiairement la somme de 494 791 Euros pour le bonus, et de 49 479 euros pour
l’indemnité de congés payés y afférente.
5. CONDAMNER les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D E
LTD solidairement à payer Mr Y X les sommes ci-après :
12 806 € à titre d’indemnité pour non- respect de la procédure,
- 25 612 € à titre de Dommages-intérêts pour procédure vexatoire de licenciement,
- 153 668 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- 35 609,84 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation chômage du au licenciement juste avant 50 ans (SJRx 57%),
- 12 806 € à titre de dommages intérêts pour mention inexacte sur L’attestation Pôle Emploi ayant pour conséquence de Réduire le montant de l’indemnité due par Pôle Emploi à Y
X.
6. AUTRES DEMANDES
- Dire et juger que les sommes ayant le caractère de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles auraient dû être payées,
- Ordonner la capitalisation des intérêts, Dire et juger que L’EMPLOYEUR a levé la clause de non- concurrence figurant dans l’avenant au contrat de travail de Mr Y X et lui enjoindre de rectifier
l’attestation Assedic,
- Condamner les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D E LTD solidairement à payer à Y X la somme de 15 000 € au titre de l’Article 700 du CPC,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Demandes reconventionnelles
* A titre principal,
- se déclarer matériellement incompétent s’agissant des sociétés PREGIS UK LTD et
D HOLDING LTD au profit du tribunal de commerce de Pontoise
* A titre subsidiaire sur le fond, prononcer la mise hors de cause des sociétés PREGIS UK LTD et D HOLDING
LTD 2 000,00 €- Article 700 du Code de procédure civile pour chacune des sociétés
Dépens
JUGEMENT :
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe D est un acteur sur le marché des emballages ; il propose des solutions d’emballage aux entreprises de distribution, comprenant notamment la mise en forme de papier de calage pour les cartons d’emballage par des équipements spécifiques.
Monsieur Y X a été engagé par la société D qui est devenue D FRANCE (devenue ultérieurement la société PREGIS SAS à la suite de son rachat par le groupe américain PREGIS), selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2002, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, suivant la classification de la convention collective nationale du commerce de gros applicable en l’espèce.
Son salaire mensuel brut de base initial était fixé à 2.500 euros outre des commissions comportant un minimum garanti, un véhicule de fonction et une rémunération variable (bonus).
Monsieur Y X disposait en outre d’une participation de 20% dans la société
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Par cession de parts sociales du 23 février 2004, Monsieur X a acquis 100 parts sociales de la société D LIMITED (devenue ultérieurement la société PREGIS UK
LTD), société de droit anglais, et est devenu ainsi actionnaire.
Sa dernière moyenne de salaire est évaluée à 12.805,70 euros (moyenne des douze derniers
mois de salaire) par le demandeur.
La société D FRANCE comptait au moins onze salariés.
L’avenant au contrat de travail du 12 février 2015, prenant effet rétroactivement au 1¹ janvier 2015, indiquait que la société D E LTD (maison mère du groupe basée en Angleterre) avait exprimé le souhait de nommer Monsieur Y X Président de la société V W FRANCE, ce qu’il avait accepté. Cet avenant revoyait également les conditions de la rémunération de Monsieur X en prévoyant que celui-ci « accepte de renoncer à la partie variable de sa rémunération ». Son bonus était ainsi remplacé par une participation aux bénéfices de la société V W FRANCE portée à
45%. En novembre 2015, la société E D a été cédée au groupe américain
PREGIS. Un deuxième avenant au contrat de travail signé le 5 février 2016 par Monsieur Y X a substitué à cette participation un bonus fixe annuel et a prévu une clause de non concurrence. Sa validité est toutefois contestée par les défenderesses.
Par lettre du 8 février 2016, Monsieur X a démissionné de ses fonctions de
Président de la société D FRANCE, cette démission étant effective au 5 mai 2016,
et il est devenu directeur général de la société.
Monsieur Y X soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur. Il a saisi l’inspection du travail le 29 juillet 2016, date à partir de laquelle il a été
en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 29 juillet 2016, Monsieur Y X a en outre démissionné de sa
fonction de directeur général. Par lettre du 17 août 2016, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique avec dispense d’activité à compter de la réception du courrier. Puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 septembre 2016 et n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant notamment le bien fondé de ce licenciement, Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Pontoise le 3 avril 2017.
L’affaire a été présentée au bureau de conciliation et d’orientation de mise en état le 15 février 2018 et a fait l’objet, à la demande de la partie demanderesse, d’un renvoi direct devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance désigné, en application du 2° de l’article L1454-1-1 du code du travail,
L’affaire a été retirée du rôle pour défaut de mise en état et rétablie à la demande des parties le
8 novembre 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2019.
In limine litis, les sociétés défenderesses, représentées par leur avocat, soulèvent l’incompétence matérielle du Conseil de prud’hommes s’agissant des sociétés D E LTD et PREGIS UK LTD (anciennement dénommée D LTD), en soutenant que ces dernières n’ont jamais été les employeurs de Monsieur X, mais uniquement ses associées. Elles demandent ainsi au Conseil à titre principal, de se dire
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5 matériellement incompétent au profit des Tribunaux de commerce s’agissant de ces deux sociétés. A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses sollicitent la mise hors de cause des deux sociétés de droit anglais. Elles contestent en effet leur qualité de co-employeurs à l’égard de Monsieur Y X en affirmant que ce dernier n’a eu qu’un seul employeur, à savoir la société V W FRANCE qui l’a seule recruté, rémunéré puis licencié et exerçait seule un pouvoir de direction à l’égard de ce salarié. Elles soulignent en outre que les sociétés en cause constituent des entités distinctes, autonomes, ne présentant aucune confusion
d’intérêts, d’activités et de direction.
A cette audience, Monsieur Y X, représenté par son avocat, demande au
Conseil :
- de débouter les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D E LTD de
leur exception d’incompétence; d’enjoindre avant dire droit aux sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D
E LTD de communiquer :
► le SPA (service purchase agreement) mentionné dans l’avenant au contrat de travail du 5 février 2016, et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir;
▸ le journal de paie de M. B C, devenu directeur commercial au lieu et place de Y X, et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir;
Au fond, il sollicite de voir:
- dire que le licenciement est nul et subsidiairement qu’il est abusif; condamner les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et D E LTD solidairement à lui payer les sommes ci-après à titre de salaire, et subsidiairement les mêmes sommes mais à titre de dommages et intérêts :
* 1.745,59 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés,
*la contrevaleur au jour où la somme était due ou au jour du paiement, selon ce qui est le plus favorable au salarié des sommes de 216.666 livres sterling (GPP) pour le bonus, et de 21.666 livres sterling (GBP) pour l’indemnité de congés payés y afférents, ou subsidiairement, la somme de 247.935,42 euros pour le bonus, et celle de 24.794 euros pour
l’indemnité de congés payés y afférents ;
* la contrevaleur au jour où la somme était due ou au jour du paiement, de la somme de 66.203,33 livres sterling (GPP) pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement en raison du bonus, ou subsidiairement, la somme de 75.593 euros pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement en raison du bonus;
* la contrevaleur au jour où la somme était due ou au jour du paiement, selon ce qui est le plus favorable au salarié, de la somme de 433.332 livres sterling (GBP) pour perte de chance d’obtenir les bonus des années 2017 et 2018, ou subsidiairement, la somme de 494.791 euros pour le bonus, et de 49.479 euros pour
l’indemnité de congés payés y afférents ;
- condamner les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et V W E LTD solidairement à lui payer les sommes ci-après :
* 12.806 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 25.612 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire de licenciement
* 153.668 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse;
* 35.609,84 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation chômage du au licenciement juste avant 50 ans (SJR x 57%),
* 12.806 euros à titre de dommages et intérêts pour mention inexacte sur l’attestation pôle emploi ayant pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité due par Pôle emploi,
- dire et juger que les sommes ayant le caractère de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles auraient dû être payées,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire et juger que l’employeur a levé la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant à son contrat de travail et lui enjoindre de rectifier l’attestation Assedic,
- condamner les sociétés PREGIS SAS, PREGIS LTD et V W E LTD PRUD HOMMES
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6 solidairement à payer à Monsieur Y X la somme de 15.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire. En substance, Monsieur Y X soutient avoir eu un lien de subordination avec
l’ensemble des sociétés du groupe et invoque ainsi une situation de co-emploi justifiant la condamnation solidaire des trois sociétés en cause à lui payer les sommes qui lui sont dues. Il réclame le paiement du bonus prévu par l’avenant du 5 février 2016, dont la valeur contractuelle ne saurait être selon lui sérieusement contestée par la partie adverse, les sociétés s’en étant prévalues pour lui opposer la clause de non concurrence figurant uniquement dans cet avenant. Il prétend en outre que son licenciement doit être déclaré nul en raison du harcèlement moral subi ou qu’il se trouve subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse en
l’absence de démonstration des difficultés économiques du groupe et du motif en réalité
personnel de ce licenciement. En réponse et au fond, les sociétés D FRANCE (devenue SAS PREGIS), D LTD (devenue PREGIS UK LTD) et D HOLDING LTD concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y X. A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de Monsieur Y X au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés SAS PREGIS, PREGIS UK LTD et
D HOLDING LTD, outre les dépens. Elles considèrent en substance que l’avenant au contrat de travail du 5 février 2016 invoqué par le demandeur pour obtenir le paiement du bonus n’a aucune valeur contractuelle, ce document n’ayant pas été accepté et donc signé par la société D. Elles soutiennent en outre que le licenciement de Monsieur Y X est parfaitement fondé, celui-ci s’étant totalement désintéressé de la gestion de la société D FRANCE une fois qu’il eut démissionné de sa fonction de président, les résultats économiques de la société D FRANCE s’étant en conséquence rapidement détériorés. Elles ajoutent que Monsieur Y X a lui-même refusé toute possibilité d’un reclassement en n’ayant pas répondu au questionnaire de mobilité transmis par son employeur, aucun reclassement interne n’ayant pu par ailleurs être envisagé au vu de la petite taille de l’entreprise française.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé a été fixée au 25 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’incompétence matérielle du Conseil de prud’hommes :
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti »>.
En l’espèce, si Monsieur X a effectivement eu la qualité d’associé en raison des parts qu’il détenait dans la société D FRANCE et qui ont pas ailleurs été cédées à la société D HOLDING LTD moyennant la somme de 600.000 euros par acte de cession du 5 janvier 2016, les demandes portées devant le Conseil de prud’hommes ont trait à l’exécution et à la rupture du contrat de travail de Monsieur X, embauché par la société D FRANCE par contrat à durée indéterminée du 1 octobre 2002, puis licencié par lettre du 26 septembre 2016.
Ces questions relèvent donc de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes et il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Pontoise.
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2- Sur la demande subsidiaire de mise hors de cause des sociétés D
HOLDING LTD et PREGIS UK LTD:
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération,
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l’activité du travailleur.
Un salarié peut avoir un ou plusieurs employeurs, à charge pour lui de démontrer l’existence des critères permettant de reconnaître cette qualité de co-employeurs.
Or, il est constant qu’en dehors de l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre.
En l’espèce, Monsieur Y X soutient que les deux sociétés de droit anglais étaient ses co-employeurs et invoque à l’appui de sa thèse le fait qu’il existait un lien de subordination dans le cadre de l’exercice de ses fonctions avec la maison mère, la société
D HOLDING LTD, ainsi qu’avec la filiale anglaise, la société D LTD.
En premier lieu, le Conseil relève les éléments suivants :
Monsieur Y X a été embauché par la société D FRANCE (devenue la société PREGIS SAS) suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2002 en qualité de directeur commercial, puis il a été licencié par cette même société le 26 septembre
2016.
En outre, l’ensemble des bulletins de paie produits par Monsieur Y X proviennent de la société D FRANCE, qui a donc seule assuré sa rémunération en
tant que salarié.
Enfin, l’attestation Pôle emploi également produite désigne comme employeur la société
D FRANCE.
En deuxième lieu, le Conseil observe que deux périodes sont à distinguer dans l’évolution du groupe et de la situation de Monsieur Y X, dont le moment charnière se situe au mois de novembre 2015, soit au moment du rachat de la société D par le groupe américain PREGIS.
* Avant novembre 2015:
Monsieur Y X n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que les sociétés D HOLDING LTD et D LTD exerçaient sur lui un pouvoir de direction pendant cette période en lui donnant des instructions relatives à l’organisation de son travail et à l’exercice de ses fonctions.
Monsieur Y X estime aussi qu’il y aurait eu co-emploi dans la mesure où les sociétés du groupe présentaient une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se PRUDT The
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8 manifestant par une immixtion de la maison mère et de la filière anglaise dans la gestion économique et sociale de la filiale française. Or, le Conseil constate que la société D HOLDING LTD a pour président Monsieur J K, la société D LTD a pour dirigeant Monsieur L A tandis que la société D FRANCE a eu pour président Monsieur M N puis Monsieur Y X, qui a été également l’associé de cette
structure. En outre, les sociétés D HOLDING LTD et la société D LTD n’ont pas le même siège social que la société D FRANCE.
L’activité des trois sociétés n’apparaît pas non plus identique mais complémentaire. Si le demandeur indique à cet égard que la société D FRANCE était dans l’obligation d’acheter des machines à la filiale anglaise D LTD pour fabriquer les emballages, cet élément n’établit pas une confusion d’activités et d’intérêts mais une interdépendance économique normale entre des sociétés appartenant à un même groupe.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un lien de subordination entre Monsieur X et la société D HOLDING LTD et D LTD
l’existence d’un co-emploi durant cette période.
*Après novembre 2015: Le Conseil relève qu’à compter de cette date, soit à partir du rachat de l’ensemble des sociétés D par le groupe américain PREGIS, une nouvelle organisation se dessine.
Monsieur Y X soutient que la société PREGIS UK LTD (ex- D LTD) lui donnait des instructions par l’intermédiaire de Monsieur L A, salarié de la filiale anglaise et responsable commercial Europe du groupe D.
Au soutien de sa prétention, il communique des courriels, tous datés de l’année 2016, et souligne que l’avenant à son contrat de travail du 5 février 2016 lui a été proposé par les
sociétés de droit anglais.
Il ressort des pièces du dossier que ce projet d’avenant a en effet été envoyé du mail de Monsieur J K, représentant légal de la société D HOLDING LTD et président de la société D LTD, par courriel du 5 février 2016, avec pour objet «projet Polly-Y X avenant au contrat de travail », et signé par M. O P,
directeur des opérations. Si, en tant qu’associé unique, la société D HOLDING LTD avait notamment pour rôle de proposer l’avenant, l’implication de la filiale anglaise dans cette négociation ne s’explique que par un rapport de subordination en train de se créer à l’égard de la filiale
anglaise. Par ailleurs, l’analyse des courriels fait ressortir que Monsieur L A devenait l’interlocuteur unique de Monsieur X et exerçait sur lui un pouvoir de direction.
En effet, le courriel du 24 mai 2016, de Monsieur L A à Monsieur X, démontre que Monsieur L A donnait des instructions au requérant. Il y est mentionné notamment < merci également de travailler avec B auquel vous devez transmettre les responsabilités à un rythme confortable pour lui, le processus relatif aux relations avec les comptes clients clés n’a pas besoin d’être précipité, cela donnera à B le temps d’effectuer une transition correctement, enfin le message doit venir par M et B ». Dans le courriel du 20 juin 2016, entre les mêmes parties, Monsieur A indique à Monsieur X « mes recommandations sont que B développe lui-même les connaissances pour pouvoir continuer ensuite à assurer la position de directeur commercial dans sa nouvelle description ». DE PR
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Les mails postérieurs démontrent encore davantage le pouvoir de direction de Monsieur
A exercé sur Monsieur X. Le mail du 17 juin 2016 adressé à Monsieur B C et Monsieur Y
X par Monsieur L A indique ainsi : « pour toutes questions, merci de n’adresser vos mails qu’à Z et à moi-même »; celui du 7 juillet 2016 indique « merci de ne pas mettre d’autres personnes en copie de la conversation ! », ou encore celui du 5 juillet 2016 « à l’avenir merci de mettre B en copie et pas Y, Y rend compte au groupe et pas à la France comme nous l’avons indiqué lors de la réunion commerciale la
semaine dernière ».
Enfin, il convient de relever à cet égard que le nouvel organigramme de la société D FRANCE, faisant suite à la démission de Monsieur X de son poste de directeur général, montre que Monsieur L A a pris la direction de la société française, la partie défenderesse ne démontrant pas que dans le même temps Monsieur L A n’occupait plus le poste de directeur commercial Europe de la société D LTD.
En revanche, Monsieur X échoue à démontrer un lien de subordination avec la société D HOLDING LTD. La lettre de démission du 29 juillet 2016 de Monsieur X de sa fonction de directeur général, adressée au président de la société HOLDING LTD, indique d’ailleurs qu’il a envoyé cette lettre pour informer ladite société de sa démission < en qualité d’associé unique de la société D FRANCE »>.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société D HOLDING LTD mais de conférer à la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD la qualité de co-employeur de Monsieur X.
3- Sur la demande de communication de pièces sous peine d’astreinte :
Sur la demande de communication du SPA (service purchase agreement)
Monsieur X demande au Conseil d’enjoindre aux sociétés la communication du
SPA (service purchase agreement).
Cette demande est basée sur l’avenant au contrat de travail du 5 février 2016. La communication de cette pièce permettrait en effet à Monsieur X de savoir si les conditions d’octroi du bonus prévu par cet avenant sont remplies.
La valeur contractuelle de cet avenant étant toutefois contestée, il convient au préalable
d’examiner ce point. Le Conseil rappelle qu’un avenant désigne une convention écrite conclue entre les parties et ayant pour objet la modification intrinsèque du contrat initial.
Or, la lecture de l’avenant en cause révèle d’une part, qu’il n’a été ni daté, ni signé par aucune des sociétés du groupe D. Le courriel en date du 13 juillet 2016 versé au dossier du demandeur, émanant de Monsieur L A, confirme de manière explicite qu’il n’avait toujours n’a pas été signé, et donc accepté, à cette date par l’employeur. Monsieur L A écrit à ce sujet à Monsieur X: « il a été suggéré que J contresigne votre contrat de louage de services et qu’on vous retourne une copie ce qui vous fournira le retour validé que vous souhaitez »>.
D’autre part, et s’agissant de la clause de non-concurrence, Monsieur Y X fait valoir que seul l’avenant prévoyait une telle clause et que celle-ci a été invoquée par son employeur, d’abord pour l’en dispenser dans la lettre de licenciement, puis pour en revendiquer l’application après le départ du salarié, ce qui prouverait que l’employeur considérait l’avenant comme valable. Toutefois, le Conseil relève qu’une clause de non concurrence existe également au sein du pacte d’associé du 28 mars 2014 dûment signé par Monsieur X. Ainsi selon l’article 10 de cet accord: « Le développeur s’engage à ne pas tenir un intérêt financier même indirectement ou par personne interposée, ni à exercer une activité rémunérée ou non, D’HOMMES E
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10 dans une entreprise ayant en France métropolitaine une Activité Concurrente ou ayant des rapports financiers ou commerciaux avec la Société. Par ailleurs, il s’engage à informer le Fondateur de toute nouvelle activité de toute prise de participation, directe ou indirecte, dans toute société, en France ou à l’étranger, le Fondateur se réservant ainsi la possibilité de vérifier, au préalable, que cette ou ces autre(s) activité(s) ne fait pas ou ne font pas F concurrence, de façon directe ou indirecte, aux activités de la Société. En cas de cession de ses Actions, pour quelque cause que ce soit, il reste tenu des engagements de non concurrence visée ci-dessus, pendant un délai de dix-huit (18) mois à compter de la
Le Développeur est tenu d’un engagement de confidentialité sur l’ensemble du savoir-faire, des Cession. informations et des documents relatifs à la Société, de non sollicitation et de non débauchage du personnel de la Société, lequel perdurera pendant un délai de dix huit (18) mois à compter de la cession de ses Actions pour quelque cause que ce soit. A défaut de respect par le Développeur des dispositions ci-dessus, il s’engage à première demande du Développeur de rétrocéder ses actions à un prix égal à leur valeur de
souscription ». Dès lors, il n’est pas valablement démontré que l’avenant signé le 5 février 2016 par Monsieur
X disposait d’une valeur contractuelle. En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande tendant à enjoindre aux sociétés de verser aux débats le SPA, cette demande n’étant pas utile à la résolution du litige.
Sur la demande de communication du journal de paie de B C:
Monsieur X demande en outre au Conseil d’enjoindre aux sociétés de lui communiquer le journal de paie de M. B C pour les années 2016 et 2017, considérant que ce dernier est devenu à son départ directeur commercial de la filiale française en ses lieu et place et qu’il a eu connaissance que ce dernier aurait eu une augmentation de
salaire de 15%. Or, Monsieur X, qui conteste son licenciement pour motif économique, ne se place pas sur le terrain de la discrimination ou de l’inégalité salariale.
Monsieur X sera dès lors débouté de cette demande qui n’apparaît pas utile à la
résolution du litige.
4- Sur l’exécution du contrat de travail :
* Sur les demandes de paiement du bonus contractuel 2016 figurant à l’avenant du 5 février 2016 et d’indemnisation de la perte de chance d’obtenir ce bonus pour les années
2017 et 2018: Monsieur Y X sollicite le paiement du bonus contractuel 2016 figurant sur
l’avenant du 5 février 2016. Toutefois, la validité de cet avenant n’ayant pas été retenue en vertu de la démonstration précédente, il y a lieu de débouter Monsieur Y X de cette demande et de sa demande subséquente au titre de la perte de chance de percevoir ce bonus pour l’année 2017
et 2018.
* Sur la demande de rappel d’indemnités de congés payés :
Monsieur X sollicite la somme de 1.745,59 euros et fournit un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de ses indemnités de congés payés concernant la période du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Les parties défenderesses sont taisantes sur ce point.
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A défaut de discussion sur le quantum sollicité par le salarié de ce chef, il convient de lui accorder la somme qu’il réclame, à savoir 1.745,59 euros au titre de l’indemnité de congés
payés.
5- Sur la rupture du contrat de travail :
* Sur la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés,
Aux termes de l’article L 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il juge utiles. En l’espèce, Monsieur Y X soutient avoir été victime de harcèlement moral, étant toutefois relevé qu’il expose cette situation dans les faits de ses conclusions mais ne les reprend pas dans sa discussion et qu’il évoque un harcèlement moral de l’employeur sans précision sur ce dernier.
Au soutien de ses allégations, il expose que l’employeur :
- exigeait qu’il transmette ses responsabilités de directeur commercial à son subordonné, au vu et au su de tous les salariés;
- l’isolait en interdisant aux autre salariés, notamment de son service, de reporter à lui, de s’adresser à lui, et lui interdisait de correspondre avec les autres salariés et en l’obligeant à ne correspondre qu’avec Mr L A;
- le rétrogradait professionnellement en lui ôtant ses attributions de directeur commercial, les rapports mensuels ne lui étant même plus transmis ;
- refusait sous divers prétextes de retransmettre l’avenant qu’il avait fait signer au salarié en
- lui interdisait de contacter des distributeurs avec lesquels il avait toujours été en relation et février 2016; refusait de le tenir informé des négociations commerciales ou de le laisser négocier quoi que ce soit, lui interdisait de vendre et même de parler de certains produits, le privait de tout travail et de toutes attributions et responsabilités, et lui ôtait les collaborateurs qui lui étaient auparavant rattachés. (Nouvel organigramme sur lequel il n’apparaissait plus comme faisait partie de la filiale française).
Il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits suffisamment précis.
Le salarié requérant communique plusieurs e-mails ainsi que ses arrêts de travail. S’agissant des e.mails, leur lecture ne démontre aucunement que Monsieur X aurait subi des remontrances violentes et humiliantes ou reproches de la part des sociétés.
Le courriel du 24 mai 2016, provenant de Monsieur L A indique au contraire : « En suite de mon message ci-dessous, j’ai été heureux de voir votre réaction positive aujourd’hui, votre professionnalisme et la passion utilisée au mieux. J’espère qu’il est clair que je suis à 100% convaincu que votre position de développement des affaires en Europe du Sud avec des initiatives pour les comptes clients clés, […] un nouveau défi, un dans lequel je pense que vous
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excellerez et un dans lequel j’ai confiance en 100% ». D
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Le courriel du 13 juillet 2016 de Monsieur A témoigne aussi d’une reconnaissance envers Monsieur X: « nous vous remercions de la préparation (effort, investissement) dont vous avez fait preuve dans vos nouveaux rôles ».
En ce qui concerne l’affirmation suivant laquelle Monsieur X aurait été injustement dépossédé de ses attributions de directeur commercial, le Conseil relève que celui-ci avait toutefois accédé aux fonctions de directeur général et qu’il apparaissait donc normal de lui demander d’être un relais pour le nouveau directeur commercial.
S’agissant des arrêts de travail produits par Monsieur X, ces derniers ne permettent pas d’établir un lien entre l’arrêt maladie établi à partir du 29 juillet 2016 et le contexte professionnel. En effet, l’analyse de ces arrêts de travail n’apporte pas d’éléments médicaux sur la nature ou la cause de ses arrêts, la saisine de la médecine du travail pour faits de harcèlement
n’ayant par ailleurs pas connu de suites.
Le salarié n’établit donc la réalité d’aucun fait permettant de présumer l’existence d’un
harcèlement moral à son égard. Dès lors Monsieur X sera débouté de sa demande de requalification en
licenciement nul.
* Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques. En application de l’article L. 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raison économique, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
En cas de contestation, il incombe à l’employeur de justifier de la réalité du motif économique du licenciement et de ce qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant.
A défaut d’établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de la contestation de son licenciement, Monsieur Y X considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise. Il affirme que le motif économique invoqué n’est pas démontré, notamment au regard de la lettre de convocation à un entretien préalable lui interdisant de pénétrer dans les locaux de l’entreprise. Il demande en conséquence de constater que son licenciement est abusif et dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 26 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, est libellée dans
«Par la présente, nous sommes au regret de vous confirmer que nous sommes contraints de les termes suivants : supprimer votre poste pour sauvegarder la compétitivité de la société. Comme vous le savez en votre qualité d’ancien dirigeant, la société traverse depuis plusieurs années une période difficile, et voit ses résultats se dégrader d’année en année. D’HOMMES
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Le résultat d’exploitation est ainsi passé de 405.243 euros sur l’exercice 2013, à 343.141 euros en 2014, et enfin à 36.398 euros en 2015. Le résultat net a de même baissé successivement de 28.317 euros en 2013, à 239.685 euros en
2014 et enfin à 27.512 euros en 2015. Ce résultat très faible dépend uniquement de notre marge brute. Or celle-ci continue à se dégrader sur l’exercice en cours : elle est passée successivement de 35,67 % en 2014, à 32,49 % en 2015 (32,39 % sur les sept premiers mois de l’année), et enfin
à 30,91 % sur les sept premiers mois de l’année 2016. Cette dégradation de notre marge brute, qui devient très faible au regard de notre activité de négoce, révèle une forte baisse de notre compétitivité, qui explique l’importante détérioration des résultats de la société. Dans la lignée des efforts menées notamment en 2015, nous sommes donc dans l’obligation de continuer à restructurer notre société pour sauvegarder sa compétitivité, et dans ce cadre, de
supprimer votre poste ».
Il n’est pas contesté que la société D France s’intègre dans un groupe constitué de la société PREGIS UK LTD et de la société D E LTD.
Il en résulte que pour justifier un licenciement pour motif économique, une telle société est tenue non seulement de justifier des difficultés économiques réelles qui l’empêchent de poursuivre sa relation contractuelle avec son salarié mais également de produire tout document comptable permettant au juge d’apprécier si, dans le contexte général du groupe et dans la branche d’activité, ces difficultés présentent un impact financier sur le groupe. Il importe de rappeler que la réalité du motif économique doit être appréciée au jour du licenciement.
Or, les pièces comptables produites par la société D France démontrent un chiffre d’affaires en 2013 de 4.576.229 euros, de 4.681 719 euros en 2014 et de 4.609.953 euros en
2015.
La baisse d’activité et les difficultés financières de l’entreprise dont il est fait état dans la lettre de licenciement ne sont ainsi pas confirmées.
Au surplus, la société D France s’inscrivant dans un groupe de sociétés, il conviendrait d’examiner également le bilan des deux sociétés étrangères. Or, aucun bilan de la filiale anglaise n’est communiqué par la défenderesse.
L’employeur ne justifie en conséquence pas de la réalité du motif économique invoqué pour le licenciement de Monsieur Y X.
Le Conseil relève par ailleurs que la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement du 17 août 2016 comporte in fine une dispense d’activité à l’encontre de Monsieur X à compter de cette lettre et l’interdiction faite au salarié de se rendre dans les locaux de l’entreprise jusqu’à la date de l’entretien préalable, ce qui inhabituel pour un licenciement économique et s’apparente davantage à une mise à pied prononcée dans le cadre
d’un licenciement-sanction.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur Y X est dénué de cause réelle et sérieuse.
6- Sur le non-respect de la procédure de licenciement:
L’article L. 1235-2 du code du travail dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de
l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Il en résulte que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce cumul n’étant N PRUD’HOMM ES possible qu’en cas de licenciement abusif d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et
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14 au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de dix salariés.
En l’espèce, Monsieur Y X soulève deux irrégularités à la procédure de licenciement, la première tirée de l’absence d’information par l’employeur de la faculté qu’il avait de se faire assister d’un conseiller et la seconde de ce que l’employeur a fixé le lieu de l’entretien dans un hôtel à l’aéroport de Lyon avec interdiction de se présenter sur le lieu de
travail. La société D France comptant toutefois au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et Monsieur Y X avait acquis quatorze années d’ancienneté, son licenciement étant par ailleurs reconnu sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter Monsieur Y X de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sans qu’il soit nécessaire d’examiner les irrégularités soulevées.
7- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre liminaire, il convient de fixer le salaire mensuel moyen brut de Monsieur Y X à la somme de 12.806 euros, somme non contestée par les parties.
* Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement du fait du bonus
La demande relative à l’octroi du bonus de l’année 2016 figurant sur l’avenant du 5 février 2016 ayant été rejetée, cette demande devient sans objet et Monsieur X en sera donc
débouté.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un licenciement ne peut être à la fois abusif et sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les entreprises employant plus de onze salariés et pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 [indemnité légale de licenciement] ».
En l’espèce, la société D France emploie plus de dix salariés. Le salarié requérant sollicite la somme de 153.668 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un an de salaire.
Il prétend avoir subi un préjudice manifeste en raison d’une rupture brutale et injustifiée de son
contrat de travail.
Au moment du licenciement, Monsieur Y X avait une ancienneté de 14 ans
dans l’entreprise et était âgé de 49 ans.
A l’audience comme dans son dossier, le demandeur n’apporte aucun élément d’information sur sa situation financière et professionnelle actuelle. Il ne justifie donc pas d’un préjudice particulier autre que celui d’avoir été licencié alors qu’il bénéficiait d’une importante
ancienneté.
Au regard de ces éléments, la SAS PREGIS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 102.000 euros à titre d’indemnité.
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* Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur Y X explique avoir été convoqué à entretien préalable dans un hôtel se trouvant à l’aéroport de Lyon avec une brutale interdiction de se représenter à son travail, alors qu’il était théoriquement licencié pour motif économique. Il demande ainsi réparation.
Force est de constater que les parties défenderesses n’indiquent pas les raisons justifiant cette interdiction, alors que Monsieur Y X était salarié de l’entreprise depuis 2002, y avait exercé des fonctions de dirigeant et qu’il ne lui avait été reproché aucune faute
à l’origine de son licenciement. La SAS PREGIS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD seront donc condamnées solidairement à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros à titre de
dommage et intérêts.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation chômage dû au licenciement juste avant 50 ans et sur la demande de dommages et intérêts pour mention inexacte sur l’attestation Pôle emploi avant pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité due par Pôle emploi à Y
X Monsieur X sollicite d’une part, la somme de 35.609,84 euros, estimant que le licenciement opéré avant ses 50 ans lui a fait perdre le bénéficie du dispositif de l’assurance chômage prévu pour les plus de 50 ans, à savoir obtenir un an d’indemnisation à 57% du salaire de référence et d’autre part, la somme de 12.806 euros pour mention inexacte sur l’attestation Pôle emploi ayant pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité due par Pôle emploi.
Monsieur X ne justifie pas cependant s’être inscrit à Pôle Emploi, ni ne démontre à quelle hauteur il aurait été indemnisé par l’assurance chômage. La perte de chance qu’il invoque est en outre hypothétique, puisque rien ne permet d’établir qu’il aurait pu être licencié après 50 ans et bénéficier ainsi d’une indemnisation plus élevée. Il sera dès lors débouté de
cette demande. Sur le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné aux sociétés SAS PREGIS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD de rembourser à PÔLE
EMPLOI les éventuelles indemnités chômage versées à Monsieur X dans la limite
de six mois d’indemnités. 8- Sur la demande relative à la clause de non concurrence et de rectification de
l’attestation Assedic Monsieur Y X fait valoir que la clause de non-concurrence a été levée dans la lettre de licenciement du 26 septembre 2016 et que l’employeur a cependant mentionné sur l’attestation Pôle emploi qu’il allait lui verser la somme totale de 41.455 euros, ce mensuellement du 28 décembre 2016 au 27 décembre 2017, somme qu’il a viré sur son compte
malgré son opposition. Le requérant ajoute avoir renvoyé cette somme, mais estime avoir subi un préjudice résidant dans le fait que son indemnité Pôle emploi est réduite indûment, ce qui justifie sa demande en
réparation. En l’espèce, s’il est exact que la lettre de licenciement du 26 septembre 2016 indique que la société dispense Monsieur Y X de toute obligation de non-concurrence, ce dernier n’établit pas l’existence d’un préjudice, la société D FRANCE lui ayant versé PRUD’HOMMES E
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une indemnité qu’il a volontairement refusée.
Dès lors, Monsieur Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre mais il convient d’ordonner à la SAS PREGIS venant aux droits de la société
D FRANCE de rectifier l’attestation Pôle emploi sur ce point.
9- Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PREGIS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société
D LTD qui succombent à l’instance supporteront in solidum la charge des dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais irrépétibles engagés pour le procès. La SAS PREGIS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur Y X la somme de
2.500 euros sur ce fondement.
Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur propre demande formée sur le même fondement.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées aux articles R.1454-14 et
R.1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’aller au-delà de l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement sur la base de l’article
515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, réuni en application du 2° de l’article L1454-1-1 du code du travail, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les défenderesses;
PRONONCE la mise hors de cause de la société D E LTD;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD;
DIT que la société PREGIS SAS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD ont été les co employeurs de Monsieur Y X;
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CONDAMNE solidairement la société PREGIS SAS venant aux droits de la société
D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société
D LTD à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 102.000 euros (cent deux mille euros) d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros (mille euros) de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, lesdites indemnités portant intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
1.745,59 euros (mille sept cent quarante cinq euros et cinquante-neuf centimes) de congés
ladite indemnité portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la payés, convocation à l’audience de conciliation, soit à la date du 221 avril 2017;
ORDONNE à la société PREGIS SAS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD de rembourser à POLE EMPLOI les éventuelles indemnités chômage versées à Monsieur
X dans la limite de six mois d’indemnités ;
RAPPELLE que les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées aux articles R 1454-14 et R1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément aux termes de l’article R 1454-28 du code du travail;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus;
ORDONNE à la société PREGIS SAS venant aux droits de la société D FRANCE de remettre à Monsieur Y X une attestation Pôle emploi conforme à la
présente décision;
CONDAMNE in solidum la société PREGIS SAS venant aux droits de la société D FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD à payer à Monsieur Y X la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE in solidum la société PREGIS SAS venant aux droits de la société D
FRANCE et la société PREGIS UK LTD venant aux droits de la société D LTD
aux dépens.
C. BOURLET Mme TIMSIT-ERARD Greffier désigné pour la mise à Président disposition
? Jiment Luu POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
Pontoise le
09 MAI 2019
N° RG F 18/00451 – N° Portalis AD-X-B7C-CXYOFB-Jugement du 25 Avril 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE
PONTOISE
Conseil de Prud’Hommes NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
[…]
[…] Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours
Tél. : 01.72.58.74.30 Demandeur
N° Portalis N° RG F 18/00451 M. Y X AD-X-B7C-CXYOFE […]
SECTION Encadrement (Départage section) […]
AFFAIRE:
SAS PREGIS en la personne de son représentant légal Y X […]
SAS PREGIS, Société PREGIS UK LTD. […]
Société D HOLDING LTD Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de
l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 25 Avril 2019
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
l’appel, à former dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de VERSAILLES ([…]
□l’opposition, à former dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
□le pourvoi en cassation, à former dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située […] ou par l’entrée publique […]
[…]
□la tierce opposition, à former dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
Art R 1454-26 du code du travail Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévuc à l’article R. 1234-9. la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le resson de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notific.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de ; 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe. en Guyane, à la Martinique. à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin. à Saint-S-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte. à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. à Saint-S-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel.
d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes rt. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amend OF PRUD KAS qui demeurent à l’étranger. T paiement d’une indemnité à l’autre partic. AvilesA
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hilo Gremer, Fait à PONTOISE, le 09 Mai 2019 S
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VOIES DE RECOURS
Appel sur la compétence jugements qui tranchent tout le principal. Il en est demême lorsque le jugement qui statue sur une exception Extrait du code de procédure civile:
Art. 83 Lorsque le juge s’est prononcé sur la de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision incident met fin à l’instance. Art 901: La déclaration d’appel est faite par acte peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58. el par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que à peine de nullité : La constitution de l’avocat de l’appelant : par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la 1 L’indication de la décision attaquée : compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une 2
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est mesure provisoire
Art.84 : Le délai d’appel est de quinze jours à compter de porte; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués la notification du jugement. Le greffe procède à cette auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à notification adressée aux parties par lettre recommandée l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est avec demande d’avis de réception. Il notific également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, Art. 930-1: A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier actes de procédure sont remis à la juridiction par voie d’une fixation prioritaire de l’affaire électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les voie électronique pour une cause étrangère à celui qui articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au et doit, à peine d’inrecevabilité, être motivée, soit dans la greffe ou lui est adressé par LRAR En ce cas, la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit (…) et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf règles applicables à l’appel des décisions rendues par la impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. (…) juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas Art. 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. contraire, comme il est dit à l’article 948.
Les actes de procédure effectués par le défenseur Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la syndical peuvent être établis sur support papier et remis fitispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en la décision appartient à la cour d’appel la première saisie autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle deux….. des juridictions qui, selon les circonstances. parait la Article 930-3: Les notifications entre un avocat et un mieux placée pour en connaître. défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par Appel d’une décision ordonnant une expertise voie de signification. Art. 272 du code de procédure civile: La décision Extraits du Code du travail : ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois A défaut du premier président de la cour d’appel s’it est justifié d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2|les défenseurs syndicaux). les d’un motif grave et légitime. parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de la partie qui veut faire appel saisit premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne délivrée dans le mois de la décision, mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le syndicaux]. De même. ceux destinés à l’avocat sont jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est valablement accomplis auprés de la personne précitée. saisie et statue comme en matière de procédure à jour Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Art, R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages- Appel intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, Extraits du Code de procédure civile: dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu Opposition en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans Extrait du code de procedure civile: l’ensemble de ses dispositions…. Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois
Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a en matière contenueuse (…). statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge. en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statue en fait et en divil exclusivement sur la compétence Un pourvoi formé à Le jugement frappé d’opposition n’est anéant que par le jugement l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel qui le rétracte. irrecevable…. Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant sur autorisation du premier président de la cour d’appel Extraits du code du travail : s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partic qui Art. R.1463-1 al 1: L’opposition est portée directement devant veut faire appel saisit le premier président, qui statue le bureau de jugement. dans la forme des référés L’assignation doit être délivrée Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont dans le mois de la décision. S’il accucille la demande, le applicables L’opposition est caduque si la partie qui l’a l’aite ne se présente premier président fixe. par une décision insusceptible de pas Elle ne peut être réitérée pourvui. le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948. Extrait du code de procédure civile:Pourvoi en cassation
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux selon le cas.
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur mois. (…) dispositif une partie du principal et ordonnent une Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent ne peut être formée par la partie défaillante qu’à compler être immédiatement frappés d’appel comme les
du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile, Art. 974 Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom. prénoms et domicile Pour les demandeurs personnes morales l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les détendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :
4° L’indication de la décision attaquée La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail : Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décrct :
2 Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de hulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne sont en premier ressort en raison du montant des autres demandes
Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile.
Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou reformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque Elle remet en question relaixement à son auteur les points juges qu’elle critique, pour qu’il soil à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a untérêt, à la condition qu’elle n’ait éte m partie ni représentée au jugement qu’elle attaque Les créanciers et autres ayants cause d’une pilie peuvent toutefois former tieree opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ( ) Art. 584 En cas d’indivisibilite a l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si tontes ces parties sont appelées à l’instance. Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la Joi n’en dispose autrement.
Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a éte notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière pracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a éte notifiée
Art. 587: La tierce opposition formée a titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La decision peut être rendue par les mêmes magistrats () Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degre supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant
d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formee de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Art. 589 1.a juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseit Art. 590 1.c juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Art. 591 La décision qui fait dront à la tierce opposition ne rétracte ou ne réfome le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant Le jugement pronitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’egard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article $84
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptibledes inèmes recours que les décisions de la juridiction dont il
стате
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