Rejet 15 novembre 2018
Annulation 6 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 nov. 2018, n° 1605548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1605548 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1605548 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Nathalie Portal (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 25 octobre 2018 Lecture du 15 novembre 2018 ___________ 68-06-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2016, le 11 septembre 2017 et le 18 octobre 2017, le dernier étant récapitulatif, M. A… C…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Demi-Quartier a accordé à M. E… un permis de construire un chalet à usage de résidence secondaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier une somme de 4 000 euros et à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il a intérêt pour agir ;
- par la voie de l’exception, que le classement du terrain d’assiette du projet méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- que le dossier est insuffisant pour s’assurer du respect des dispositions de l’article NB10 relatif aux remblais et de l’article NB11 relatif aux voies d’accès à la voie publique et aux rampes des garages ;
N° 1605548 2
- que le projet méconnaît les dispositions de l’article NB5 du plan local d’urbanisme fixant à 1 000 m² la superficie constructible minimale ;
- que le projet méconnaît les dispositions de l’article NB10 du plan local d’urbanisme limitant à 1 m la hauteur de remblai,
- qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme n’est remplie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2017 et le 4 décembre 2017, la commune de Demi-Quartier, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C… à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2016 et le 18 juillet 2017, M. E…, représenté par la SCP Verne Bordet Orsi G…, conclut au rejet de la requête.
Le pétitionnaire soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 18 juillet 2017, M. E… demande que M. C… soit condamné à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que son projet est nettement retardé, voire compromis, par ce recours qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant dont la propriété ne sera nullement affectée par la construction.
Les parties ont été informées le 2 octobre 2017 de ce qu’une clôture d’instruction immédiate était susceptible d’intervenir à compter du 4 décembre suivant. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2018, à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Portal, rapporteur public,
- et les observations de Me D…, représentant M. C…, de Me B…, représentant la commune de Demi-Quartier et de Me G…, représentant M. E….
N° 1605548 3
1. M. C… conteste le permis délivré par le maire de Demi-Quartier à son voisin M. E… afin de construire, sur les parcelles cadastrées section A n° 1924 et 1928 d’une superficie de
2 303 m², un chalet de 273 m². Par une requête distincte enregistrée sous le n° 1606727, M. C… a contesté l’arrêté du 28 août 2015 de non-opposition à la déclaration préalable de Mme J… épouse I… détachant le terrain d’assiette du projet contesté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge en annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. En l’espèce, M. C… fait valoir que la construction autorisée sera visible depuis sa propriété alors qu’il jouit d’une vue sur l’ensemble de la chaîne du Mont-Blanc. Le pétitionnaire justifie, toutefois, par une photographie et une comparaison altimétrique non contestées que son projet n’aura aucune incidence sur la vue dont se prévaut M. C… et ne sera pas même visible depuis son habitation. En effet, par rapport aux parcelles du requérant, le projet est situé de l’autre côté d’une route et, surtout, en net contrebas de sorte que son faîtage, situé à la cote altimétrique 1250,23 NGF, se trouve au niveau du sol de la parcelle et du logement du requérant, situé à la cote 1250,09 NGF. Les défendeurs établissent donc que la seule atteinte alléguée est dépourvue de réalité. La requête ne peut, par suite, qu’être rejetée comme irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles :
4. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
5. Le pétitionnaire, qui se borne à se prévaloir sans précision du retard pris par son projet pour demander une indemnisation forfaitaire, ne fait état d’aucun préjudice particulier et, moins encore, de préjudice présentant un caractère excessif. Il ressort d’ailleurs du dossier de demande que cette construction a une vocation de résidence secondaire. L’une des deux conditions cumulatives posées par les dispositions précitées n’étant pas remplie, les conclusions indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
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Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Partie perdante, M. C… ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de le condamner à verser à la commune et à M. E…, une somme de 600 euros chacun, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées reconventionnellement par M. E… sont rejetées.
Article 3 : M. C… versera à la commune de Demi-Quartier et à M. E… une somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la commune de Demi-Quartier et à M. E….
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, Mme X, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
A. X P. Dufour
Le greffier,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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