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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01274 Jonction avec 2025F00297
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 9] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes [F] [H] et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet la SCP LANGLAIS-[H] [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARL ENTREPRISE STEEM [Adresse 3] non comparant
SELARL JSA mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE STEEM [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la banque CIC) se déclare créancière de la société ENTREPRISE STEEM (ci-après STEEM) à hauteur de 86.197,01€ au titre des échéances impayées d’un prêt garanti par l’État.
La société STEEM ne se serait pas acquittée de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la banque CIC a assigné la société STEEM demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société ENTREPRISE STEEM à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 86.197,01€ au titre du Prêt Garanti par l’État N°[XXXXXXXXXX05], suivant décompte de créance au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 18 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société ENTREPRISE STEEM à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ENTREPRISE STEEM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle les parties défenderesses, étaient non comparantes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 pour régularisation de la procédure.
Affaire 2025F00297
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la banque CIC a assigné la SELARL JSA mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE STEEM demandant au Tribunal de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE STEEM prononcé le 22 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Créteil,
Vu la déclaration de créances du CIC du 27 janvier 2025,
Vu les articles L 622-22, R 622-20 et R 624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Fixer les créances du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL envers la société ENTREPRISE STEEM, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 22 janvier 2025 :
A la somme de 263,87€ au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX06].
A la somme de 86.397,11€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX07] avec intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à complet paiement.
Dire que ces créances seront portées sur la liste des créances en application de l’article R 624-2 alinéa 3 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, le Juge a prononcé la jonction avec l’affaire 2024F01274.
Affaire 2024F01274
A l’audience collégiale du 8 avril 2025, à laquelle les parties défenderesses étaient non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 7 octobre 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque CIC expose que :
Elle a consenti à la société STEEM un Prêt Garanti par l’État afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire, suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2020, dont les caractéristiques sont les suivantes :
PGE N°[XXXXXXXXXX04], montant du prêt : 130.000,00€, taux d’intérêts 0,00%, durée : 12 mois, remboursement en une échéance (capital et intérêts) payable à la date prévisionnelle du 10 juillet 2021, les cotisations d’assurance sont exigibles mensuellement.
Suivant avenant en date du 9 juillet 2021, les parties ont convenu que l’emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, aux conditions suivantes : Taux d’intérêts : 0,70 % l’an, amortissement en 48 mensualités, montant de l’échéance pendant la période de différé 121,49€, montant de l’échéance après la période de différé 2.792,88€, date de la première échéance de remboursement le 15 octobre 2022. Il convient de préciser qu’à cette occasion, le PGE Phase 2 a pris le N°[XXXXXXXXXX05].
A compter du 15 avril 2024, la société STEEM a cessé d’honorer le remboursement des échéances du PGE.
Suivant lettre en date du 24 juin 2024, elle demandait à la défenderesse de prendre toutes dispositions pour assurer au plus tard pour le 9 juillet 2024 la régularisation de sa situation, le compte courant présentant un solde débiteur de 120,70€ non autorisé, et le prêt présentant 3 échéances en retard pour un montant total de 7.144,66€, en vain.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, elle a mis en demeure la société STEEM de régulariser sa situation sous huitaine, le PGE présentant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 7.158,04€.
Cette lettre étant demeurée sans effet, une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 17 juillet 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, elle a notifié à la société STEEM la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue de ce fait intégralement exigible et l’a mise en demeure de lui régler, pour le 23 août 2024 au plus tard, la somme totale de 84.662,56€, suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.
A l’appui de ses demandes, la banque CIC verse 10 pièces aux débats.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La banque CIC demande au Tribunal de condamner la société STEEM à lui payer la somme de 86.197,01€ au titre du Prêt Garanti par l’État N°[XXXXXXXXXX05], suivant décompte de créance au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 18 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Le 17 août 2020, la banque CIC a consenti à la société STEEM un prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant principal de 130.000,00€ pour une durée de 12 mois.
Le 9 juillet 2021 la banque CIC et la société STEEM se sont accordées sur un rééchelonnement du paiement des sommes dues.
A la suite des impayés, la société STEEM a été mise en demeure par LRAR en date du 14 août 2024 et la résiliation du contrat de prêt garanti par l’état a été réalisé dans les conditions contractuelles et le décompte au 17 septembre 2024 a été calculé conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société STEEM, à payer à la banque CIC la somme de 86.197,01€ au titre du Prêt Garanti par l’État N°[XXXXXXXXXX05], suivant décompte de créance au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 18 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 8 novembre 2024 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société STEEM et à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la banque CIC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société STEEM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société ENTREPRISE STEEM, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 86.197,01 euros au titre du Prêt Garanti par l’État N°[XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 18 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 novembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société ENTREPRISE STEEM à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société ENTREPRISE STEEM aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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