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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00259
N° RG: 2024F00325
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES [Adresse 1] comparant par Me Manel MALKI BREGANI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL ENILIVE France [Adresse 3] comparant par Me Marine REVOL [Adresse 4] et par Me Gwendoline ARNAUD [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 16 mai 2022, l’un des salariés de la SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES (BARLA) s’est approvisionné en gasoil pour faire le plein de carburant d’un véhicule à la station ENI au [Adresse 6] à [Localité 1].
Cette opération a donné lieu à la transaction n°370447820-1 pour un montant de 67,24 €.
S’en est suivi un problème technique qui a nécessité le remorquage du véhicule qui a été transféré au garage RENAULT RETAIL GROUP ANTIBES.
Un devis de réparation a été établi par ce dernier pour la somme de 5.042,18 € en date du 5 juillet 2022
La SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES (BARLA) a alors mandaté un expert, Monsieur [L] [W], de la société MOTORS EXPERT, qui déposait un rapport d’information le 12 août 2022 concluant qu’il existe un lien entre la qualité du carburant analysé et la panne mécanique qui affecte le véhicule, objet du litige.
D’autre part, le rapport d’information indiquait qu’une analyse de carburant serait nécessaire pour déterminer avec précision la qualité du gasoil, ce qui permettrait de faire le lien ou pas avec d’autres cas similaires visiblement survenu dans cette même station.
L’expertise a ensuite donné lieu à une note d’honoraires pour un montant de 1.068€.
La société BARLA a sollicité auprès de la SARL ENI France l’indemnisation du préjudice subi par l’intermédiaire de son conseil, selon un courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 septembre 2022.
Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli refusé par le destinataire ».
La société BARLA a réitéré sa demande par un envoi dudit courrier RAR par courriel le 6 octobre 2022.
Un courriel du 18 octobre 2022 a été adressé par la SARL ENI France indiquant que la réclamation avait été enregistrée sous le numéro 2022A-1002/SYNLAB, et sollicitant les éléments listés dans le courrier RAR précité.
La société BARLA a communiqué les éléments demandés par courriel du 19 octobre 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Juge des référés du Tribunal de commerce de CANNES a désigné Monsieur [I] en qualité d’Expert, ce dernier a déposé son rapport en août 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 Novembre 2024, la SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES a fait assigner la SARL ENILIVE France, d’avoir à comparaître le 12 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES, sollicite : Vu les articles 1245 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] déposé le 1 août 2023 ; Vu les pièces versées au débat :
* CONDAMNER la société ENILINE France à régler la somme de 20 510,99
€ à la SELAS BARLA en réparation des préjudices subis du fait du caractère défectueux du carburant fourni ;
* CONDAMNER la société ENILINE France à régler à la société BARLA la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’assignation, de référé et de la présente instance, les frais de greffe, d’expertise amiable et d’expertise judiciaire, les frais de signification des décisions précédentes et à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée.
* DEBOUTER la société ENILIVE France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans ses conclusions, la SARL ENILIVE France, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1245 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société ENILIVE FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétention.
* DEBOUTER la société BARLA de l’intégralité de ses demandes.
* JUGER que la société ENILIVE FRANCE devra indemniser la société BARLA à hauteur de 9.925 €.
* CONDAMNER la société BARLA à verser à la société ENILIVE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BARLA aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 26 Juin 2025.
SUR CE
Sur la demande principale ;
Attendu que,il convient en premier lieu de préciser que la société ENILIVE France demande au Tribunal de céans de juger qu’elle devra indemniser la société BARLA à hauteur de 9.925 euros.
Le présent litige porte donc sur les demandes indemnitaires de la société BARLA, à savoir :
Sur le montant des frais de réparation du véhicule s’élevant à la somme de 9382,80 euros ;
Sur « le montant des loyers entre la date de la panne et la date de la réparation effective du véhicule » c’est-à-dire du mois de mai 2022 au mois de février 2024 le cumul des loyers s’élevant à la somme de 8.508,90 euros ;
Sur les frais d’entreposage du véhicule s’élevant à la somme de 1.980 euros ;
Sur le remboursement du coût du remorquage s’élevant à la somme de 310,40 euros ;
Sur le remboursement des frais d’analyse du carburant s’élevant à la somme de 263,70 euros ;
Sur le remboursement du plein de carburant s’élevant à la somme de 65,19 euros.
Attendu que, le véhicule de la société BARLA ayant subi des dégâts mécaniques important suite à son approvisionnement en carburant dans une station-service du groupe ENILIVE France, cette dernière reconnait dans ses écrits de façon claire sa responsabilité en émettant toutefois son opposition concernant différents postes de préjudice.
Concernant les réparations du véhicule RENAULT CLIO, la facture établie en date du 22 février 2024 par RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] s’élève à la somme totale de 9.382,80 euros TTC, la responsabilité des dégâts occasionnés sur ce véhicule étant de la pleine responsabilité de la société ENILIVE France, il convient en conséquence de la condamner à paiement.
Concernant le montant des loyers dus, la société ENILIVE France fait valoir que le sinistre s’est produit en date du 16 mai 2022 mais qu’elle n’a été informée par le conseil de la société BARLA qu’en date du 16 septembre 2022.
Le délai qui s’est écoulé entre le 16 mai et le 16 septembre 2022, délai pendant lequel la société ENILIVE France ignorait tout du préjudice subi par le véhicule de la société BARLA, n’a pas permis à la société ENILIVE France de réagir faute de connaissance du sinistre.
Il convient en conséquence de retenir une période allant du mois d’octobre 2022 à fin février 2024 date à laquelle le véhicule a été réparé et restitué à la société BARLA
Soit un montant total de 6.321,25 euros TTC.
Concernant les frais d’entreposage du véhicule, la société BARLA fait état d’un décompte d’une durée de 22 mois pour un préjudice à hauteur de 1980 euros cependant en l’absence de justification de l’entreposage du véhicule il ne pourra être fait droit à cette demande.
Concernant la demande de remboursement des frais de remorquage, il s’agit du second remorquage effectué, à savoir de la société de dépannage jusqu’au garage RENAULT, en l’état, cette intervention n’étant pas prise en charge par la compagnie d’assurance de la société BARLA, il convient de condamner la société ENILIVE France au paiement de la somme de 310,40 euros au titre des frais de dépannage.
Concernant les frais d’analyse de carburant, cette analyse a été déterminante pour connaître l’origine de la panne du véhicule de la société BARLA, en conséquence, il convient de condamner la société ENILIVE France au remboursement des frais d’analyse s’élevant à la somme de 263,70 euros.
Concernant le remboursement du plein de carburant, s’agissant de l’origine du litige, il convient de condamner la société ENILIVE France au remboursement du carburant s’élevant à la somme de 65,19 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société ENILIVE France à payer à la société BARLA la somme totale de 16.343,24 euros au titre du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner SARL ENILIVE France qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ENILIVE France à payer à la SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES la somme totale de 16.343,24 euros au titre du préjudice subi suite à la délivrance d’un carburant défectueux ;
CONDAMNE la SARL ENILIVE France aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ENILIVE France à payer à la SELAS BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D’ANALYSES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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