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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026001626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôles : 2025004174 et 2026001626
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
SA INITIATIVE POUR LA RECHERCHE ET L’INSERTION SOCIALE EN ABREGE LR.LS, inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 398 107 045, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1]
Entendue, représentée par son président, Monsieur [S] [G],
La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [T] [C], [Adresse 2], agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire,
Entendue, représentée par Maître [T] [C],
La SCP [K] [Q] prise en la personne de Maître [K] [Q], [Adresse 3], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire, Entendue, représentée par Maître [K] [Q],
Monsieur Philippe CARPENTIER, agissant ès-qualités de juge-commissaire, Entendu,
Madame [O] [U], agissant ès-qualités de représentante des salariés,
Entendue, assistée de Messieurs [R] [P] et [Z] [E] et Madame [M] [J], membres du CSE,
La SAS FACYLITIES MULTI SERVICES immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 501 595 268, dont le siège social se trouve sis [Adresse 4], représentée par Messieurs [B] [F], directeur général, et [Y] [L], directeur administratif et financier, agissant es-qualités de candidat repreneur,
Entendue, assistée de Maître Carole DESSUS, avocat au barreau de Lyon,
La SA SAPRENA, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 342 904 364, dont le siège social se trouve sis [Adresse 5], représentée par Monsieur [H] [D], président, et Madame [X] [V], directeur général, agissant es-qualités de candidat repreneur, Entendue, assistée de Maître Annabelle ARVIEU, avocat au barreau de Nantes,
Le Ministère public, Entendu.
Composition du Tribunal : Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société IRIS, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 398 107 045 est une entreprise adaptée spécialisée dans plusieurs activités : le conditionnement et la logistique, l’imprimerie, l’entretien des espaces verts, et enfin le nettoyage industriel.
Par jugement en date du 18/03/2025 le Tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IRIS. Par jugement en date du 13/05/2025 le Tribunal de céans a désigné la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [T] [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
En dépit d’un travail important de restructuration effectué par la direction, la société IRIS n’a pas été en capacité de présenter un projet de plan de redressement. Elle souffre de l’endettement ancien et important né de l’opération de LBO réalisée avant 2010. Le plan de remboursement de l’endettement LBO a été construit avec un niveau de chiffre d’affaires beaucoup plus important que celui réalisé par IRIS aujourd’hui.
Un appel d’offres de reprise en plan de cession a alors été engagé avec une date limite de dépôt des offres au 23/02/2026. Au terme du délai, trois offres de reprise en plan de cession ont été déposées par :
* SAS FACYLITIES MULTI SERVICES
* SA SAPRENA
* SAS GROUPE ACENSI
Les candidats ont complété et/ou amélioré leur proposition dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article R642-1 du Code de Commerce. En revanche, la société GROUPE ACENSI a confirmé le retrait de son offre de reprise faute de pouvoir lever ses conditions suspensives. Il n’y aura donc pas lieu d’examiner cette dernière.
Parallèlement, par requête en date du 23/02/2026, Maître [T] [C], administrateur judiciaire, a sollicité au visa des articles L.631-15 alinéa 2 et R.631-24 du code de commerce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en l’absence de capacité de la société à envisager seule la présentation d’une solution de continuation en cas de non-aboutissement du projet de cession.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience en chambre du conseil du 17/03/2026. A l’issue de l’audience, le Tribunal a procédé à la clôture des débits et fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 20/03/2026.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE DE LA SOCIETE FACYLITIES MULTI SERVICES
a) Présentation juridique
SAS FACYLITIES MULTI SERVICES
21/12/2007
Entreprise adaptée
[Adresse 4]
501 595 268 (RCS Dax)
1 000 000 euros
Monsieur [A] [I]
b) Présentation de la société
La société FMS est une entreprise adaptée dont la mission est l’insertion professionnelle et l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle exploite plusieurs activités dont l’ingénierie et services informatiques, la logistique et opérations de supply chain, le textile et l’industrie, le bâtiment et le second œuvre, et enfin les ressources humaines.
La société compte environ 1 100 salariés dont 65% en situation de handicap. La société réalise un peu plus de 30 m€ de chiffre d’affaires. Elle est présente sur 12 sites essentiellement situés en Nouvelle-Aquitaine, et dispose d’une Academy intégrée et d’un CFA d’entreprise adaptée permettant d’accompagner les salariés dans des parcours qualifiant et diplômant.
c) Motivation de l’offre de reprise
Le projet de reprise est le suivant :
* Maintenir l’emploi de personnes en situation de handicap et ainsi répondre à sa mission,
* Elargir son implantation régionale,
* Exploiter les synergies et complémentarités existantes entre FMS et IRIS
La stratégie de reprise repose sur trois leviers immédiatement mobilisables :
* Mutualisation des fonctions supports (finance, commerce, systèmes d’information),
* Intégration au dispositif grands comptes de FMS afin d’apporter visibilité et volumes sécurisés,
* Montée en compétences progressive des équipes via l’Academy FMS et son CFA intégré.
FMS est en mesure d’assurer une reprise immédiate, sans période d’incertitude opérationnelle, grâce à une gouvernance déjà mobilisée et des fonctions supports immédiatement opérationnelles. Cette intégration s’inscrit dans une trajectoire de consolidation prévue dans le schéma directeur 2026-2028, et non dans une logique d’expansion non maîtrisée.
d) Périmètre de la reprise
Le candidat repreneur intègre dans son offre l’ensemble des actifs corporels et incorporels appartenant à la société IRIS à la seule exception des titres de participation détenus dans la filiale SARL LCB (RCS de La Rochelle n°353 690 985). Les stocks affectés à l’exploitation de l’activité (fournitures, consommables etc…) seront repris dans leur intégralité.
S’agissant des contrats, il est prévu la reprise des contrats d’énergie, téléphonie et internet, d’assurance AREAS et AXA, des contrats de location et crédit-bail nécessaires à l’exploitation, et de manière plus générale l’ensemble des contrats jugés indispensables à l’exercice de l’activité par le repreneur.
Sur le volet social, le candidat repreneur prévoit la reprise de 47 contrats de travail, impliquant dès lors un seul licenciement pour motifs économiques. Le candidat repreneur intègre la reprise des congés payés acquis pour l’ensemble des salariés repris ainsi que l’ensemble des obligations afférentes aux indemnités de fin de carrière dues aux salariés repris. Il confirme maintenir les accords, avantages, engagements unilatéraux et tous autres usages existants dans l’attente de nouveaux accords qui seront ultérieurement substitués, et entend également reprendre l’ensemble des contrats santé et prévoyance bénéficiant aux salariés. Enfin, FMS reprend la convention de stage de l’assistante RH et souhaite proposer à Monsieur [G] un poste de directeur opérationnel salarié.
e) Prix de cession offert
Le prix de cession proposé est de 735 000 € se répartissant de la façon suivante :
* Actifs incorporels : 30 000 €
* Actifs corporels : 100 000 €
* Stocks : 5 000 €
* Actifs immobiliers : 600 000 €
Le prix de cession sera financé sur les fonds propres de la société FMS qui dispose d’une trésorerie de 2.88 m€. Il est précisé que la société a réalisé fin 2024 une levée obligataire de 4 m€ auprès d’investisseurs à impact, renforçant durablement sa structure financière.
L’offre prévoit une faculté de substitution au profit d’une nouvelle société à constituer, la SAS FaCyris. Toutefois, la SAS FMS reste garante des engagements pris dans l’offre. Il est prévu un apport en capital social de 100 K€ dans cette nouvelle structure ainsi qu’un apport en compte courant d’associé de 1 150 K€. Il est sollicité une date d’entrée en jouissance au jour du jugement arrêtant le plan de cession.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE DE LA SOCIETE SAPRENA
a) Présentation juridique
b) Présentation de la société
La société SAPRENA est une entreprise adaptée dont la mission est l’insertion professionnelle et l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle agit dans les domaines suivants : logistique et maintenance industrielle, conditionnement industriel de produits d’hygiène et de détergence, restauration collective et commerciale, entretien et gestion des espaces verts, et enfin propreté, nettoyage et autres services associés
La société compte plus de 500 salariés dont 67% en situation de handicap. Elle réalise un peu plus de 21 m€ de chiffre d’affaires, intervient sur des marchés locaux, régionaux et nationaux, et est présente sur différent sites : [Localité 1] (44), [Localité 2] (44), [Localité 3] (17), [Localité 4] (80) et [Localité 5] (33).
c) Motivation de l’offre de reprise
Le projet de reprise consiste à s’appuyer sur les forces, les équipes et l’ancrage local de la société IRIS pour en assurer la pérennité. Les activités d’IRIS se situent à 22 minutes du site AIRBUS ATLANTIC, client de la société SAPRENA, ce qui constitue une opportunité.
En cas de reprise d’IRIS, celle-ci deviendra l’antenne Charente-Maritime de SAPRENA en cohérence avec le modèle multi activité « proximité -industrie et services ». Un système de binôme ou de parrainage va être créé entre les salariés d’IRIS et ceux de SAPRENA pour faciliter l’adhésion par le repère et les échanges.
d) Périmètre de la reprise
Le candidat repreneur intègre dans son offre l’ensemble des actifs corporels et incorporels appartenant à la société IRIS à l’exception des titres de participation détenus dans la filiale SARL LCB (RCS de La Rochelle n°353 690 985) et du véhicule VW Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] en contrat de location. Les stocks affectés à l’exploitation de l’activité seront également repris dans leur intégralité.
L’offre prévoit la reprise du siège social de la société IRIS, à savoir l’ensemble situé [Adresse 6], zone UK, section AP n°[Cadastre 1] comprenant un foncier de 2 514 m 2 sur lequel se trouve un bâtiment d’une surface totale de 1 100m 2.
S’agissant des contrats, il est prévu la reprise des contrats d’énergie, téléphonie et internet, des contrats de location et crédit-bail nécessaires à l’exploitation, et de manière plus générale l’ensemble des contrats jugés indispensables à l’exercice de l’activité par le repreneur.
Sur le volet social, le candidat repreneur prévoit la reprise de 46 contrats de travail, impliquant dès lors 2 licenciements pour motifs économiques. L’offre prévoit la reprise des congés payés acquis par l’ensemble des salariés repris, et le candidat repreneur s’engage au moment de la reprise à garantir aux salariés repris le statut collectif applicable au sein d’IRIS pendant une durée de 15 mois et ce avant harmonisation éventuelle avec le statut collectif applicable aux salariés de SAPRENA.
e) Prix de cession offert
Le prix de cession proposé est de 525 000 € se répartissant de la façon suivante :
* Actifs incorporels : 20 000 €
* Actifs corporels : 75 000 €
* Stocks : 5 000 €
* Actifs immobiliers : 425 000 €
Le prix de cession sera financé sur les fonds propres de la société SAPRENA qui justifie d’une trésorerie disponible de 6 473 872 €.
L’offre ne prévoit pas de faculté de substitution, l’ensemble des actifs et activités seront directement intégrés dans la société SAPRENA. Il est sollicité une date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIEN DES PARTIES
A l’audience, la société FMS a présenté son projet de reprise comme s’inscrivant dans une logique de développement stratégique, en s’appuyant sur ses activités déjà implantées sur le territoire et sur des métiers proches de ceux de la société IRIS. Elle souligne sa capacité à stabiliser les équipes en place tout en maintenant et développant les activités existantes, en conservant l’identité de l’entreprise et en valorisant les clients déjà implantés. Elle met également en avant son engagement social, en rappelant que l’objectif de l’entreprise est de créer de l’emploi pour les personnes en situation de handicap et de favoriser la formation, notamment via le premier CFA d’entreprise adaptée en France. La société FMS a enfin indiqué qu’elle se donnerait les moyens financiers et humains pour mener à bien le projet, incluant des investissements dans les locaux actuels de l’entreprise et la proposition d’un contrat de travail à Monsieur [G] pour assurer la continuité et la reconnaissance de son engagement. Elle a présenté son projet comme sérieux, crédible et orienté vers l’humain.
La société SAPRENA a quant à elle mit en avant trois axes essentiels : sa gouvernance associant les salariés du secteur du handicap, sa solidité financière avec une trésorerie suffisante pour soutenir les projets, et sa durabilité, s’appuyant sur une expérience de 40 ans dans le secteur. Elle souligne la synergie de ses activités avec celles de la société IRIS, sa capacité à mobiliser rapidement du travail et des moyens humains et financiers, ainsi que son plan d’action structuré pour les 100 premiers jours. Le projet est présenté comme collectif, avec une démarche de concertation auprès des équipes, et prévoit des investissements pour la sécurité et le bien-être des salariés ainsi que dans les équipements. L’offre a été déposée sans faculté de substitution, garantissant la reprise directement dans la structure de SAPRENA, et traduisant sa capacité à assurer la continuité de l’activité et la création de richesse.
Maître [T] [C] indique être favorable à l’offre de reprise présentée par la société FACYLITIES MULTI SERVICES (FMS) pour plusieurs raisons. D’abord, sur le volet social, cette offre apparaît légèrement supérieure à celle de la société SAPRENA, dès lors qu’elle prévoit la reprise d’un poste supplémentaire.
Ensuite, s’agissant du prix de cession, la société FMS a sensiblement amélioré son offre pour la porter à 735 000 euros. Bien que la société SAPRENA ait également revu son prix à la hausse, elle de meure en deçà avec prix de cession de 525 000 euros.
Enfin, concernant la capacité à pérenniser l’activité, les deux candidats repreneurs présentent des profils proches, puisqu’il s’agit d’entreprises adaptées de taille relativement comparable, avec un chiffre d’affaires d’environ 21 m€ et près de 500 salariés pour SAPRENA, contre 30 m€ de chiffre d’affaires et environ 1 100 salariés pour FMS. Les deux offres sont financées sur fonds propres et témoignent d’une bonne appréciation des investissements financiers et humains nécessaires à la poursuite et au développement des activités d’IRIS. À cet égard, SAPRENA prévoit d’apporter 800 K€ pour les besoins de la reprise d’IRIS, avec une intégration directe au sein de sa structure, tandis que FMS prévoit un apport de 1 250 K€, dont 100 K€ en capital social, dans une nouvelle société destinée à intégrer les actifs et les activités d’IRIS.
Maître [K] [Q] indique en son rapport avoir été alertée au cours de la période d’observation sur la naissance de dettes postérieures impayées. L’existence récurrente de ces dettes, conjuguée à une trésorerie insuffisante et à des données comptables défavorables, ne permet pas d’envisager la poursuite de la période d’observation ni la présentation crédible d’un plan de redressement. Dans ce contexte, elle estime que la requête de conversion en liquidation judiciaire déposée par l’administrateur devra, en tout état de cause, être examinée, afin notamment de permettre la prise en charge des sommes dues aux salariés au titre de la garantie AGS.
S’agissant des offres de reprise, le mandataire judiciaire relève leur qualité, même si elles ne permettent pas le désintéressement du passif, lequel s’élève à 4 m€. Elle souligne les améliorations importantes apportées aux offres, qui permettent d’envisager une poursuite sereine de l’activité avec reprise des salariés. Compte tenu d’engagements sociaux et financiers plus importants, elle émet un avis favorable à l’offre de la société FMS. Elle regrette toutefois la faible valorisation de l’immobilier, qui constitue un aléa dans toute opération de reprise, et observe néanmoins qu’une liquidation judiciaire ne permettrait pas d’obtenir une telle valorisation. Enfin, elle tient à souligner la collaboration pleine et entière du dirigeant tout au long de la procédure.
Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire, relève tout d’abord que la situation de l’entreprise paraît, à ce stade, clarifiée et en partie soulagée par les perspectives de reprise désormais identifiées. Il souligne la qualité des deux offres présentées, et estime qu’une cession apparaît plus favorable qu’un plan de continuation.
Parmi les offres en présence, il émet un avis favorable à celle de la société FMS, qu’il estime particulièrement pertinente, notamment en raison de l’intérêt supplémentaire qu’elle présente sur le plan de la formation, et se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire s’agissant d’un plan de cession totale.
Monsieur [S] [G], représentant légal de la SA IRIS, souligne que les candidats à la reprise sont deux entreprises adaptées historiques, ce qui ne suscite aucune inquiétude quant au volet social des projets présentés. Il relève plus particulièrement que la société FMS a su prendre l’initiative dans un contexte de réforme en orientant son projet vers la formation, ce qui constitue, à ses yeux, un atout important. Il précise enfin que, dans l’hypothèse de la reprise par FMS, un seul licenciement interviendrait, celui-ci résultant du refus par le salarié concerné de la proposition de reclassement.
Le CSE de la société IRIS, représenté par Messieurs [R] [P] et [Z] [E] et Madame [M] [J], et Madame [O] [U], représentante des salariés, indiquent que le personnel, consulté sur les offres émises, s’est positionné en faveur de celle de la société FMS à 84%.
Le Ministère public relève que la société ne présente plus de capacité de redressement. Bien que les deux offres de reprise soumises à l’examen du tribunal remplissent les critères légaux requis, il émet un avis favorable à l’offre de la société FMS ainsi qu’à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE,
a) Sur la jonction des procédures
Par souci d’une bonne administration de la justice, les deux procédures n° 2025004174 et 2026001626 résultant des requêtes reçues au Greffe du tribunal en vue de l’audience du 17/03/2026 seront jointes et suivies sous le numéro de procédure : 2026001626.
b) Sur la cession de l’entreprise
L’article L. 631-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
Aux termes de l’article L.631-22 du code de commerce, « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le plan de redressement proposé par le débiteur apparait manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence d’un tel plan ».
L’article L.642-1 alinéa 1 dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. ».
Dans ce cas, l’article L.642-5 du code de commerce dispose que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».
Il résulte des constats et des rapports effectués par les organes de la procédure que la situation économique et financière de la société IRIS ne permet pas d’envisager sérieusement l’adoption d’un plan de redressement, ni la poursuite utile de la période d’observation, celle-ci étant arrivée à son terme sans qu’un renouvellement exceptionnel soit sollicité. Dans ces conditions, la cession de l’entreprise apparaît comme la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective, dès lors qu’elle seule permet d’assurer la poursuite de l’activité dans des conditions économiquement crédibles, tout en tendant à la préservation de l’emploi.
c) Sur les offres présentées par la SAS FMS d’une part et la société SAPRENA d’autre part
Il ressort des rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations faites lors de l’audience, que les offres de reprise déposées sont sérieuses. Le tribunal relève l’existence d’importantes similitudes entre les deux offres examinées et la société IRIS, tant au regard de la nature des activités que du positionnement économique et social, lesquelles s’inscrivent dans une logique de continuité et de préservation de l’exploitation.
Cependant, s’agissant des critères définis par l’article L.642-1 alinéa 1 du code de commerce, à savoir assurer le maintien de l’activité, le remboursement du passif et le maintien de l’emploi, les offres présentées sont inégales. En effet, si les deux offres affichent des garanties sérieuses de reprise et une même logique de poursuite de l’activité et de maintien des emplois, celle de la société FMS apparaît comme la plus conforme aux intérêts en présence.
La société FMS se distingue plus particulièrement par l’importance de ses engagements sociaux et financiers, ainsi que par les conditions qu’elle offre pour assurer la poursuite et le développement de l’activité. Elle apparaît dès lors comme la plus conforme aux objectifs poursuivis par le plan de cession. Elle bénéficie en outre d’une adhésion majoritaire des salariés, ce qui renforce sa légitimité et sa capacité à assurer la continuité de l’exploitation dans des conditions sereines.
Compte tenu de ce qui précède, après examen des offres, de l’analyse effectuée, des pièces et rapports remis, des avis recueillis, il convient d’écarter l’offre de SAPRENA, et de retenir l’offre de la société FACYLITIES MULTI SERVICE en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de tous les engagements souscrits et les obligations fixées dans leurs offres premières, leurs offres améliorées, des réserves et conditions formulées par l’administrateur judiciaire et du cahier des charges signé par le candidat, ainsi que des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.
d) Sur la demande de conversion en procédure de liquidation judiciaire
L’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce dispose que : « Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV ».
Le redressement de la société IRIS ne pouvant intervenir dans le cadre d’un plan d’apurement du passif, ni dans celui de la cession de l’entreprise, il y aura lieu par application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce de mettre fin à la période d’observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les dispositions des articles L.640-1, L.641-10, L.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu la date limite de dépôt des offres fixée au 23/02/2026,
Vu l’offre de reprise en plan de cession totale émanant de la SAS FACYLITIES MULTI SERVICE,
Vu l’offre de reprise en plan de cession totale émanant de la SA SAPRENA,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire et les documents y annexés,
Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis du dirigeant de la société IRIS,
Vu l’avis du représentant des salariés et des membres du CSE,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu l’avis du Ministère public,
Ordonne la jonction des procédures n°2025004174 et 2026001626 et dit qu’elles seront suivies sous le numéro 2026001626 ;
Rejette l’offre émise par la société SAPRENA ;
Arrête le plan de cession totale de la société IRIS en faveur de la société FACYLITIES MULTI SERVICES immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 501 595 268, dont le siège social se trouve [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Dit que la cession porte sur les actifs et droits suivants sous les réserves et conditions rappelées par l’administrateur judiciaire dans ses observations au candidat à la reprise et dans ses rapports :
[…]
Dit que l’offre ne peut porter que sur les actifs appartenant en propre au débiteur de sorte qu’en cas d’action en revendication déclarée opposable à la procédure, le cessionnaire sera tenu de restituer au revendiquant le ou les biens correspondants ;
Dit que le prix de cession (hors stocks), payable comptant lors de la régularisation de la vente, s’élève à la somme de 735 000 €, répartie comme suit :
* Eléments incorporels : 30 000 €
* Eléments corporels : 100 000 €
* Stocks : 5 000€
* Actifs immobiliers : 600 000€
Constate que le cessionnaire a effectué un virement sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l’administrateur judiciaire en garantie du prix de cession ;
Donne acte qu’il n’existe aucun prêt bancaire relevant des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et bénéficiant en garantie d’une sûreté réelle ;
Ordonne le transfert au sens de l’article L. 642-7 du Code de commerce des contrats en cours suivants :
* Les contrats d’énergie (électricité, gaz, eau)
* Les contrats de téléphonie (Fixe, mobile)
* AREAS ASSURANCES (Multirisque entreprise et responsabilité civile entreprise)
* AXA France (Assurance collective)
* SFERE BUREAUTIQUE (Matériel imprimerie)
* BOUYGUES (Abonnement mobile)
* CAFES MERLING (Distributeur de boissons chaudes)
* DSTNY (Ligne téléphonique)
* EDF
* ENGIE
* EURORECX (Location d’un copieur)
* LA POSTE
* LEASECOM (MATERIEL LOGICIEL ZEENDOC)
* SEQUOIA (Location de fontaine à eau)
* SFR
* VOLKSWAGEN BANK GMBH (Location de véhicule VW TIGUAN)
* XEFI (gestion commerciale, facturation et CRM)
* GRENKE (Location de machine) ;
Ordonne le transfert de 48 contrats de travail sur les 49 contrats de travail attachés à l’activité cédée, dans le respect des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
[…]
Autorise la SELAS AJ UP, Maître [T] [C], administrateur judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique du poste de travail non repris par le cessionnaire appartenant à la catégorie professionnelle Responsable achats dans le délai d’un mois à compter du jugement conformément à l’article L.631-19 du code de commerce ;
Dit que le candidat repreneur reprend dans son offre les congés payés acquis par l’ensemble des salariés repris ;
Prend acte des engagements du candidat repreneur :
* Le candidat repreneur confirme maintenir les accords, avantages, engagements unilatéraux et tous autres usages existants dans l’attente de nouveaux accords qui seront ultérieurement substitués conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
* Le candidat repreneur reprend l’ensemble des contrats santé et prévoyance bénéficiant aux salariés. Il mènera un audit post reprise de ces contrats afin de savoir si de meilleures conditions peuvent être proposées aux salariés repris.
* Faire son affaire personnelle des éventuels déchets présents sur le site d’IRIS le jour de la reprise.
* Mettre gracieusement à la disposition des organes de la procédure les moyens humains et matériels permettant de mener à bien leurs missions postérieurement à l’arrêté du plan de cession.
* Conserver les archives de la société IRIS ;
Fixe l’entrée en jouissance au jour du présent jugement et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Dit que le cessionnaire devra justifier d’une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable à compter de la date d’entrée en jouissance ;
Donne acte que le cessionnaire s’engage à supporter l’ensemble des impôts, taxes, charges et droits dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance ;
Dit que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l’activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, des organes de la procédure, en cas de besoin ;
Prononce l’inaliénabilité des actifs repris pendant les 2 années suivant la cession, sauf renouvellement ou actifs devenus obsolètes ;
Rappelle au cessionnaire retenu que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l’objet d’aucune compensation, ni diminution pour quelque titre ou raison que ce soit, postérieurement à l’entrée en jouissance ;
Rappelle au cessionnaire que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés et s’entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;
Désigne la société FACYLITIES MULTI SERVICES, représentée par Monsieur [A] [I], comme tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;
Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l’acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d’un seul d’entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution par le cessionnaire de tout ou partie de ses engagements ;
Dit que la signature de l’acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan (sous réserve d’une prolongation du délai autorisée par Monsieur le jugecommissaire), que le rédacteur de l’acte de cession sera désigné par l’administrateur judiciaire et que les frais d’actes demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous, conformément à l’article L. 642-5 du code de commerce ;
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure ;
Dit que la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [T] [C], en application de l’article L.642-8 du code de commerce, devra veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement en faire rapport ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SA INITIATIVE POUR LA RECHERCHE ET L’INSERTION SOCIALE EN ABREGE I.R.I.S ;
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [K] [Q] – prise en la personne de Maître [K] [Q], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [T] [C], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire uniquement pour procéder à la signature des actes de cession et pour procéder au licenciement des salariés non repris ;
Maintient la SELARL Didier Fabrice GUEILHERS Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commissaire ;
Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l’article L. 642-11 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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