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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00291
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LA RAPIERE SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LA RAPIERE SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société LA RAPIERE SASU qui a loué du matériel au moyen de deux contrats de location signés le 29 mars 2022 :
le contrat 220126100 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 113,00 € HT ainsi que 5,54 € au titre du bris-machine,
le contrat 220156150 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 54,00 € HT ainsi que 2,65 € par mois au titre du bris-machine.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LA RAPIERE SASU, le 22 juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 6.179,51 € pour les deux contrats.
La société LA RAPIERE SASU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 31 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que les contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LA RAPIERE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.512,15 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LA RAPIERE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LA RAPIERE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LA RAPIERE aux entiers dépens.
La société LA RAPIERE SASU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1225 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
Constate que les contrats versés aux débats sont signés par la société LA RAPIERE SASU, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 22 juillet 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans deux enveloppes électroniques identifiées par des attestations DocuSign. En conséquence de quoi la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LA RAPIERE SASU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Retient qu’un courrier d’avocat a été adressé à la société LA RAPIERE SASU le 22 juillet 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement. En conséquence, la résiliation des contrats sera constatée en date du 30 juillet 2024, soit huit jours après le courrier de mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 220126100 :
* 12 loyers pour un montant total de 1.693,68 € TTC incluant le cout de l’assurance bris de machine,
* 14 loyers d’un montant de 1.582,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Pour le contrat 220156150 :
* 11 loyers pour un montant total de 741,95 € TTC incluant le cout de l’assurance bris de machine,
* 15 loyers d’un montant de 810,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette
date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société LA RAPIERE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 2.435,63 € au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 22 juillet 2024, date du courrier de mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 2.392,00 € au titre du loyer à échoir pour l’ensemble des contrats, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société LA RAPIERE SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Il sera fait droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit à la somme de 121,78 € (2.435,63 € x 5%).
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société LA RAPIERE SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société LA RAPIERE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société LA RAPIERE SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LA RAPIERE SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 30 juillet 2024,
Condamne la société LA RAPIERE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers échus la somme de 2.435,63 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 22 juillet 2024,
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société LA RAPIERE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.392,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir des contrats,
Condamne la société LA RAPIERE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 121,78 € (CENT VINGT ET UN EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LA RAPIERE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA RAPIERE SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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