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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 1er avr. 2025, n° 2025P00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 1 Avril 2025
N° Minute : 2025P00081
N° PCL : 2025J00076 SARL HIGH MICRO & SOFT N° RG: 2025P00083
DEMANDEUR
Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER [Localité 1] Représentée par Mme [Q] [T], munie d’un pouvoir de l’URSSAF
DEFENDEUR
SARL HIGH MICRO & SOFT [Adresse 2] [Localité 2]
RCS CANNES : 904238805 2021 B 1424 Représentant légal : Mme [Y] [F] Gérant non comparant
Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 1 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 11 Mars 2025, Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HIGH MICRO & SOFT [Adresse 2] [Localité 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 904238805 2021 B 1424 et exerce une activité de Tout achat et vente de logiciels, progiciels. La prestation de services en mission de conseil, d’expertise et événement, toutes activités de commerce ou civile en tant qu’actions de soutien. Le commerce de matériels vidéo et audio, pour le compte de tiers et par extension, toutes activités se rapprochant directement ou indirectement aux objets précités, de tout matériel, la prise de bail, la création de tous locaux en vue de constituer sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 2] [Localité 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 1 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Mme [Y] [F] n’a pas comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de l’Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA résulte du non règlement des cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes de Mai 2023 à Février 2024 pour un montant de 25.881,97 € ;
Attendu que des contraintes lui ont été délivrées et celles-ci n’ont pas fait l’objet d’opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent ;
Attendu que ces contraintes produisent tous les effets d’un jugement en vertu de l’article L.244-9 du code de la Sécurité sociale et revêtent donc la force d’une titre exécutoire conformément à l’article R133-3 du code de Sécurité sociale ;
Attendu que devant l’absence de paiement de la SARL HIGH MICRO & SOFT et malgré plusieurs relances, l’URSSAF PACA a été contrainte de recourir à des actes d’exécution forcée à l’encontre de la SARL HIGH MICRO & SOFT ;
La créance de l’URSSAF PACA est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 25.881,97 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Novembre 2023 ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARL HIGH MICRO & SOFT [Adresse 2] [Localité 2] RCS Cannes N°: 904238805 2021 B 1424
Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] [Adresse 3] [Localité 1] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne Me [X] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP Carine AYMARD – Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] [Localité 1] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 1 Octobre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 10 Juin 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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