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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2025F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00014
société NEXSTONE anciennement dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) C/ société EUROCHAP SAS
DEMANDERESSE
société NEXSTONE, anciennement dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO), [Adresse 1],
comparaissant par Maître Laurent DEMAR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu RAFFY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alice DHONTE, Avocat au Barreau de Lille, associée de la SELARL CAIRN, société d’Avocats au Barreau de Lille, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société EUROCHAP SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Alice RONDOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DGD, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CMGO RBS BETON (devenue NEXTONE SAS) a fourni du béton de dallage à la société EUROCHAP SAS pour la réalisation de deux chantiers, dont l’un dénommé [Adresse 4] situé à [Localité 1], portant sur la réalisation d’un dallage en béton quartzé.
Elle a émis 6 factures au titre de ces chantiers pour un montant total de 116.976,77€ TTC ; la société EUROCHAP SAS a contesté les montants ainsi facturés, invoquant des erreurs de facturation et demandant des avoirs, puis invoquant des désordres affectant les travaux de dallage concernant le chantier de [Localité 2], et n’a procédé qu’à un règlement partiel des sommes dues, soit la somme de 97.334,09 € TTC.
La société NEXTONE SAS sollicite le paiement du solde de ses factures, soit la somme de 19.642,68€ TTC que la société EUROCHAP SAS refuse de lui régler au motif que l’avoir annoncé de 3.549,70€ HT n’est pas intervenu et des désordres constatés sur le chantier [Localité 2].
Par assignation du 23 décembre 2024 et conclusions déposées à la barre, la société NEXTONE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce,
A titre principal,
* DÉBOUTER la société EUROCHAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXTONE SAS, anciennement CMGO ;
* CONDAMNER la société EUROCHAP au paiement de la somme de 19.642,68 € TTC assortie des intérêts au plus élevé des deux taux suivants au moment de l’exécution de la décision : 3 fois le taux d’intérêt légal ou BCE +10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2023, date d’échéance de la facture n° 15200RX22084497 jusqu’à complet règlement de la totalité du principal ;
A titre subsidiaire, si compensation devait intervenir,
* ORDONNER la compensation entre la somme de 19.642,68 € TTC au titre de la créance principale et la somme de 4.259,64 € TTC au titre de l’avoir proposé amiablement ;
* CONDAMNER la société EUROCHAP au paiement de la somme de 15.383,04 € TTC assortie des intérêts au plus élevé des deux taux suivants au moment de l’exécution de la décision : 3 fois le taux d’intérêt légal ou BCE +10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2023, date d’échéance de la facture n° 15200RX22084497 jusqu’à complet règlement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EUROCHAP au paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DÉBOUTER la société EUROCHAP de sa demande de délais de paiement;
* CONDAMNER la société EUROCHAP au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n°2 déposées à la barre, la société EUROCHAP SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, Vu les dispositions des articles 1347 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes, fins et prétentions de la société EUROCHAP recevables, régulières et fondées.
A titre principal,
JUGER que le défaut de règlement des factures litigieuses était justifié et que la société EUROCHAP était fondée à ne régler que partiellement la société NEXTONE SAS, au regard des surfacturations opérées, et à opposer l’exception d’inexécution, au regard des désordres qui affectaient les travaux réalisés et, plus précisément, le défaut d’adhérence entre le béton fourni par la requérante et le quartz.
Par conséquent,
REJETER les demandes formées par la société NEXTONE SAS anciennement dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST, notamment celles formées au titre du paiement des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
JUGER, par effet de compensation, que la société EUROCHAP devra régler la somme de 6.481,32 € TTC à la société NEXTONE SAS, anciennement dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST.
Et subsidiairement,
JUGER par effet de compensation, que la société EUROCHAP devra régler la somme de 7.510,17 € TTC à la société NEXTONE SAS anciennement dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST.
A titre très subsidiaire,
JUGER que des délais de paiement échelonnés seront accordés à la société EUROCHAP à concurrence de six mensualités, dans la limite d’une période de six mois, au titre du paiement des sommes que le tribunal estimerait dues.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Au soutien de sa demande, la société NEXTONE SAS indique que la société EUROCHAP SAS ne conteste pas avoir reçu la livraison des matériaux facturés, et que cette dernière n’est pas fondée à retenir les sommes non réglées en raison de désordres survenus sur un chantier ; qu’elle s’est engagée lors de la commande sur une résistance à la compression de la dalle (écrasement) et non sur son arrachement (traction), et qu’elle a livré le matériau commandé par la société EUROCHAP SAS correspondant à la classe de compression C30 ; elle fait remarquer que la société EUROCHAP SAS a procédé à des ajouts d’eau qui sont interdits sur les bons de livraison, car ils altèrent les caractéristiques de résistance du béton à la traction.
La société NEXTONE SAS soutient que sa responsabilité dans les désordres invoqués n’est pas établie et que la société EUROCHAP SAS ne dispose par ailleurs pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard lui permettant d’opposer une compensation.
Concernant les problèmes de surfacturation, elle indique que la proposition de concéder un avoir à hauteur de 3.549,70 € HT (soit 4.259,64 € TTC) a été faite à titre commercial en raison d’un désaccord sur la durée d’utilisation des pompes, sans reconnaissance de responsabilité, et que la société EUROCHAP SAS n’y a pas donné suite ; elle fait valoir que les tarifs de pompage ont été communiqués à la société EUROCHAP SAS avant le début des travaux.
Elle conclut au rejet des demandes de cette dernière.
La société EUROCHAP SAS répond que, à la suite de sa contestation des factures, la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) lui a proposé d’établir un avoir, ce qui n’a pas été fait.
Concernant les désordres sur le chantier [Localité 2], elle indique que le quartz n’adhérait pas au béton et se décollait ; elle fait valoir les réunions intervenues entre les parties et le mail de la société CMGO (pièce adverse 11) et le fait que cette dernière n’a pas donné suite aux devis des travaux de reprise à réaliser qu’elle lui a proposé ; elle produit les analyses de béton réalisées par la société ABC montrant une résistance et une adhérence du béton non conformes.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande de paiement de la somme de 19.642,68 € TTC
La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) a changé de dénomination sociale pour devenir NEXTONE SAS par décision de l’associé unique du 26 décembre 2024.
La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO), ayant pour nom commercial RBS, a émis un devis à l’attention de la société
EUROCHAP SAS en date du 16 juin 2022, ayant pour objet la fourniture de 1 000,000 M 3 de béton de dallage dénommé « DALLAGE IND C30 XF[Immatriculation 1].4 S3 320 42.5N » au prix unitaire de 86,00 € HT, soit un total TTC de 109.655,40 € ; ce devis n’est pas signé par la société EUROCHAP SAS mais cette dernière ne le conteste pas, ni les conditions générales de vente de produits qui y sont attachées.
La société EUROCHAP SAS produit par ailleurs les factures de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) et les bons de livraison correspondant à ces factures pour le chantier [Localité 1] (commande SCORPION) qui ont pour objet la fourniture de la qualité de béton prévue par le devis précité et attestent de la livraison des matériaux concernés.
Il apparaît que le solde de deux factures n’a pas été payé par la société EUROCHAP SAS, soit 538,20 € TTC au titre de la facture N° 15200RX22063936 en date du 30 septembre 2022 et 1.354,80 € au titre de la facture N° 15200RX220711420 en date du 31 octobre 2022, et qu’elle n’a pas réglé la facture N° 15200RX22084497 émise le 19 décembre 2022 (date de règlement 18 janvier 2023), soit la somme de 17.749,68 € TTC, le montant total impayé s’élevant à 19.642,68 € TTC ; ce montant de créance est corroboré par la société EUROCHAP SAS dans le décompte de la créance qu’elle allègue à l’égard de la société NEXTONE SAS.
La société EUROCHAP SAS a contesté par courriels le montant de plusieurs factures, dont celui de la facture N° 15200RX220711420 le 21 novembre 2022 et celui de la facture N° 15200RX22084497 le 16 janvier 2023 ; la facture N° 15200RX22063936 n’a quant à elle pas été contestée.
La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) a répondu par courriel du 4 juillet 2023 que les tarifs de pompage et les heures supplémentaires des pompes avaient été communiqués à cette dernière lors de la remise des prix avant le démarrage des travaux, et a proposé pour accompagner commercialement sa cliente, de lui établir un avoir à hauteur de 3.549,70 € HT représentant 2/3 de sa demande (factures d’octobre 2022 à mars 2023) ; la société EUROCHAP SAS a répondu par courriel du 5 juillet 2023 ne pas être d’accord avec le montant ainsi proposé.
En conclut que l’avoir proposé concernait plusieurs factures de 2023, sans lien avec celles dont le règlement est sollicité, et que les termes employés par la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) ne constituent pas la reconnaissance du caractère erroné de l’une quelconque de ses factures ; aucun élément ne permet par ailleurs de conclure à l’existence d’un accord entre les parties sur cette proposition d’avoir de 3.549,70 €.
Concernant les désordres invoqués par la société EUROCHAP SAS sur le chantier de [Localité 1] consistant en un défaut d’adhérence du quartz au béton avec décollement, cette dernière produit pour en justifier un rapport de mesure de l’adhérence par traction directe (mode opératoire interne adapté de NF EN 1542 et NF EN 13892-8) faite sur 8 échantillons de béton + résine par la société ABC le 18 mai 2023 et des photos des prélèvements réalisés.
Il apparaît que le béton livré correspond à la qualité prévue au devis, soit un béton de qualité C30 ; que le rapport ABC porte sur des essais de résistance à la traction, qualifiés par la société EUROCHAP SAS de tests d’arrachage ; que ces essais mesurent ainsi la résistance à la traction du matériau, c’est-àdire la tension maximale qu’il peut supporter sans se rompre, ce qui est différent de sa résistance à la compression qui mesure la capacité de ce
matériau à résister à des charges importantes, mesure exprimée par la spécification technique C30 du matériau commandé par la société EUROCHAP SAS et livré par la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO); lesdits essais ne sont donc pas probants au regard de la spécification C30.
Il en est de même des photos produites qui n’ont pas de caractère contradictoire, et ne comportent pas de référence probante permettant de les rattacher au chantier litigieux.
Par ailleurs, un courriel interne à la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) daté du 26 avril 2023, ayant pour objet « reprises Scorpion [Localité 1] », montre qu’elle a constaté la présence de « surfaces cloquées et/ou du dallage qui s’effrite » et pose la question d’une expertise ; le contenu de ce document ne permet pas de conclure à une reconnaissance de responsabilité par cette dernière.
Constate que la société EUROCHAP SAS ne produit pas de rapport d’expertise contradictoire permettant d’éclairer le tribunal sur l’origine des désordres ayant affecté le chantier.
La société EUROCHAP SAS manque donc à démontrer l’exception d’inexécution dont elle se prévaut à l’égard de la société NEXTONE SAS.
En conclut que la société NEXTONE SAS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des trois factures impayées ci-dessus mentionnées ; il conviendra, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, de condamner la société EUROCHAP SAS à lui payer la somme de 120,00 € au titre de l’ indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société EUROCHAP SAS au paiement de la somme de 19.642,68 € TTC assortie des intérêts de retard au plus élevé des deux taux suivants au moment de l’exécution de la décision :
* 3 fois le taux d’intérêt légal
* Ou BCE +10 points de pourcentage
à compter du 19 janvier 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture n° 15200RX22084497 et jusqu’à complet règlement de la totalité du principal.
* DÉBOUTERA la société EUROCHAP SAS de ses demandes de paiement.
* CONDAMNERA la société EUROCHAP SAS au paiement de la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* DIRA n’y a voir lieu à compensation.
Sur les délais de paiement
La société EUROCHAP SAS sollicite des délais de paiement, ce à quoi la société NEXTONE SAS s’oppose.
Sur ce, le tribunal
Constate que les factures dont le règlement est sollicité sont datées de 2022, et que la plus récente d’entre elles avait pour date d’échéance de paiement le 18 janvier 2023 ;
Que la société EUROCHAP SAS ne justifie pas de la reconnaissance par la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) devenue NEXTONE SAS, du caractère erroné des factures impayées, ni de difficultés financières l’empêchant de faire face à leur règlement.
Il conviendra en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société NEXTONE SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société EUROCHAP SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société EUROCHAP SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EUROCHAP SAS à payer à la société NEXTONE SAS la somme de 19.642,68 € TTC (DIX NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) assortie des intérêts de retard au plus élevé des deux taux suivants au moment de l’exécution de la décision :
* 3 fois le taux d’intérêt légal
* Ou BCE +10 points de pourcentage
à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à complet règlement de la totalité du principal ;
Déboute la société EUROCHAP SAS de ses demandes de délais de paiement,
Condamne la société EUROCHAP SAS à payer à la société NEXTONE SAS la somme de 120,00 € (CENT VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit n’y a voir lieu à compensation,
Déboute la société EUROCHAP SAS de sa demande de délai de paiement,
Condamne la société EUROCHAP SAS à payer à la société NEXTONE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROCHAP SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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