Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 février 2026, n° 2025F00014
TCOM Bordeaux 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Livraison conforme des matériaux

    Le tribunal a constaté que la société NEXSTONE avait livré des matériaux conformes aux spécifications contractuelles et que les désordres allégués par EUROCHAP n'étaient pas prouvés.

  • Accepté
    Absence de créance certaine de la part de EUROCHAP

    Le tribunal a jugé que la société EUROCHAP ne pouvait pas justifier d'une créance valable pour s'opposer au paiement des factures impayées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de NEXSTONE à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que NEXSTONE avait droit à une compensation pour les frais irrépétibles engagés, en raison de la situation créée par le non-paiement de EUROCHAP.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2025F00014
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00014
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 février 2026, n° 2025F00014