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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 30 déc. 2025, n° 2024F01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
N• de RG : 2024F01826
7ème Chambre
N• MINUTE : 2025F03483
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [A] [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND 20 [Adresse 2] [Localité 1] (75R0231) et par Me Corinne Dalenda AMARA [Adresse 3] [Localité 2] CEDEX [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [M] [Adresse 4] comparant par Me Jean AMOUGOU SANGALE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Décembre 2025 et délibérée le 31 Octobre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Richard AVRANE Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Messieurs [A] et [M] sont associés dans la SARL [A] Transport à 50% depuis juin 2009 et monsieur [A] est le gérant.
Suite à des différends, les deux associés décident de se séparer et conviennent par voie d’avocat commun d’un protocole transactionnel en Juillet 2022.
Ce protocole n’aurait pas été respecté contractuellement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, monsieur [Q] [A] assigne monsieur [J] [M] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, le 18 octobre 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01826 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 18 octobre 2024 au 7 mars 2025.
A l’audience du 18 octobre 2024, monsieur [J] [M] dépose des conclusions en réponse n°1 demandant au Tribunal de :
Vu l’ensemble des articles 544 et 1367 du Code civil,
Vu l’ensemble des articles L221-14, L223-17, L223-27 alinéas 1 et 2, L 223-30 alinéa 3 et dernier alinéa R 223-19 du Code de commerce :
Vu l’ensemble les articles 32-1 et 700 du code procédure civile
Vu les pièces versées aux débats notamment les statuts de la société [A] Transport SARL et par tous moyens et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d’office :
Il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de :
En la Forme :
Déclarer monsieur [J] [M] recevable et bien fondé en ses demandes fins prétentions.
Sur le Fond :
Juger que monsieur [M] est associé détenant la moitié des parts (500 parts) composant le capital social de la société [A] Transport SARL.
Juger que la cession de parts prétendument intervenue en juillet 2022 telle qu’alléguée par monsieur [Q] [A] est inexistante et en tout état de cause irrégulière.
Et par Conséquent :
Rejeter la demande de monsieur [Q] [A] tendant à (sic) Rejeter la demande de monsieur [Q] [A] tendant à (sic) Rejeter la demande de monsieur [Q] [A] tendant à (sic)
Condamner monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean AMOUGOU ;
Condamner monsieur [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 novembre 2024, monsieur [A] dépose des conclusions en réplique et demande au Tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, l’article 1583 du Code civil Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de monsieur [Q] [A] recevable et bien fondée, et en conséquence,
Constater la force exécutoire du protocole d’accord transactionnel intervenu en juillet 2022,
Constater la parfaite exécution de l’ensemble de ses engagements par monsieur [Q] [A] d’une part, et la société « Transport [A] » dont il est gérant d’autre part,
Constater la parfaite cession de 500 parts sociales de la société Transport [G] par monsieur [M] à monsieur [Q] [A], conformément à l’article 1583 du code civil, à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Ordonner à signer les actes de cession des 500 parts sociales de la société Transport [A] par monsieur [M] à monsieur [Q] [A], sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner monsieur [M] à régler la somme de 7 500,00 euros de dommages et intérêts eu égard à sa mauvaise volonté et à sa résistance abusive ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir ;
Condamner monsieur [M] à payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce Juge pour le 31 janvier 2025.
A cette date, le dossier n’étant pas en état, l’affaire a été renvoyée en Audience Collégiale de mise en état du 7 mars 2025, au cours de laquelle les parties devaient déposer les pièces suivantes : Protocole d’accord en original daté et signé plus l’original du PV de l’AG objet du litige et les listes des présents.
Le 7 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie. Le juge a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, reporté au 30 décembre 2025 en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Monsieur [A] indique que les 2 associés avaient décidé de se séparer et conviennent d’un protocole transactionnel en juillet 2022.
Cependant les actes de cession ne seront pas signés par monsieur [J] [M].
Dans ces conditions, il a continué à être convoqué aux AG, le formalisme lié au droit des sociétés l’exigeant.
Une rupture conventionnelle est signée le 4 août 2022 et monsieur [M] reçoit son reçu pour solde de tout compte le 30 septembre 2022 et perçoit son solde dû de 17 425,01 euros par chèque en date du 13 octobre 2022.
Malgré le respect des conditions du protocole transactionnel, monsieur [M] refuse toujours de signer les actes de cession de parts sociales.
De son côté, monsieur [M] indique que depuis le 22 juin 2009, il détient 50% des parts de la société [A] Transport.
En 2011, monsieur [M] a été recruté comme salarié de la société [A] Transport.
Mais au fil des années, des difficultés sont apparues surtout en raison de détournement de fonds et irrégularités dans la gestion entrainant un redressement fiscal en 2022 d’un montant de 30 708 euros.
Compte tenu de différents griefs, monsieur [M] a décidé de quitter son poste de salarié, tout en restant associé.
Le 4 août 2022, un protocole portant rupture conventionnelle du contrat de [M] a été signé mais sans aucune référence à ce moment là d’une éventuelle cession de parts.
Cette cession n’a jamais été évoquée de façon contractuelle mais seulement au cours de pourparlers.
Monsieur [A] a continué sa gestion opaque et n’a plus convoqué monsieur [M] aux différentes AG d’approbation des comptes.
D’autre part, monsieur [A] a souhaité faire signer une cession de parts à monsieur [M] sur la base de 1 euro symbolique !
Monsieur [M] ayant refusé de signer ce protocole sur la base de cette proposition indécente.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société [A] Transport a été créée le 22 juin 2009 avec 2 associés à hauteur de 50% chacun, monsieur [M] et monsieur [A] qui sont les associés sachant que monsieur [A] en est le gérant ;
Attendu qu’au cours de l’année 2022, la société a eu un contrôle fiscal entrainant un redressement à hauteur de 30 708 euros ;
Attendu que ce contrôle fiscal est le déclencheur d’une réelle tension entre les associés ;
Attendu que monsieur [M] décide de quitter son poste de salarié et d’entamer des discussions pour céder ses parts à monsieur [A] ;
Attendu qu’un document nommé « Protocole d’Accord Transactionnel » aurait été signé le 4 août 2022, alors qu’il est daté du 5 août 2022, ce dit protocole ne faisant que 2 pages ;
Attendu qu’un protocole d’accord de cession de parts doit indiquer la description de la société cédée, la désignation des parties, la détermination du prix, l’énumérations des
conditions suspensives, l’accompagnement du cédant, il faut en outre désigner les caractéristiques associées à la société cédée et reprise et d’y inscrire toutes les informations utiles permettant de la définir etc…;
Attendu que ce Protocole précise uniquement les conditions financières de cession des parts de monsieur [M] au profit de monsieur [A] pour 1 euro symbolique après versement de dividendes, ainsi que la cession de 2 véhicules pour 0 euros (valeur résiduelle), et enfin la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de monsieur [M] avec paiement de l’indemnité conventionnelle ;
Attendu que ce protocole est apparemment signé par messieurs [M] et [A] mais pas par la société [A] Transport, partie prenante de ce protocole et sans aucun paraphe sur les pages ;
Attendu que la rupture conventionnelle est dûment signée le 4 août 2022 ;
Attendu que le 30 septembre 2022 un reçu pour solde de tout compte d’un montant de 17 425,01 euros est signé ;
Attendu qu’un chèque émis sur la Société Générale en date du 13 octobre 2022 au profit de monsieur [M] émis par la société [A] Transport est signé et est remis à monsieur [M] dans le cadre de la rupture conventionnelle dûment signée ;
Attendu que les cartes grises des 2 véhicules sont barrées avec la mention « cession en date des 1er et 9 octobre 2022 » accompagnées des documents de certificats de cessions des véhicules d’occasions ;
Attendu que les actes de cession des 500 parts de monsieur [M] n’ont pas pu être établis pour des questions d’agenda selon monsieur [Q] [A] et ne le seront que le 2 juillet 2023 soit 11 mois plus tard mais ne seront jamais signés par monsieur [M] et ne sont pas produits aux débats ;
Attendu que monsieur [M] dépose une plainte contre X au Tribunal Judiciaire en date du 26 mai 2025, qui fait suite à la demande de note en délibéré du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Attendu que le PV de l’AGO du 30 juin 2022 pour l’approbation des comptes de 2021 est dûment signé par monsieur [M] qui le reconnait lors de l’Audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Attendu cependant qu’il est déposé à la barre du Tribunal les feuilles de présence et les approbations de compte suite aux 2 AGO annuelles de 2023 et 2024 mais sans la signature, ni la présence, ni la validation de monsieur [M] ;
Attendu que la convocation et le nom de monsieur [M] est indiqué sur ces documents prouvant si besoin était, que la cession des parts n’est pas intervenue en 2022 ;
Attendu que monsieur [M] conteste la validité du protocole d’accord et considère ce document comme un faux, d’autant qu’il n’y a aucune pagination et demande à plusieurs reprises les originaux ;
Attendu que monsieur [A] dépose à la barre du Tribunal un exemplaire sur 3 dudit protocole d’accord transactionnel original ;
Attendu que les 2 signatures semblent conformes mais se trouvent sur une dernière page isolée et datée du 5 août 2022, le Tribunal constatant qu’il est indiqué la société [A] Transport comme partie prenante à cet accord et que sa signature est manquante ;
Attendu qu’un protocole n’est pas un acte juridique, si ce dernier n’est pas équilibré, en proposant 1 euro pour 50% des parts, compte tenu de la situation de l’entreprise [A] Transport, cela remet factuellement en cause la validité de cet accord transactionnel;
Attendu qu’au regard de l’Article 2052 alinéa 1 er du Code civil, les transactions valablement conclues ont autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties ;
Attendu que monsieur [M] ayant refusé de recevoir et d’encaisser le chèque de 1 euros en contre partie de la cession de 50% des parts de la société [A] Transport, contestant ainsi de fait le bien-fondé de cette cession ;
Attendu que monsieur [Q] [A] considère que ce protocole vaut titre exécutoire dans la mesure où ce dernier a été exécuté en quasi-totalité en dehors de la cession des parts, position non retenue par le Tribunal, d’autant que dans le même temps, monsieur [A] continue à convoquer monsieur [M] aux différentes assemblées alors qu’il est censé ne plus être associé ;
Attendu cependant que la cession de parts d’une société comme [A] Transport doit être au préalable validée par une Assemblé Générale Extraordinaire, conditions requises par les dépositions législatives applicables aux SARL ;
Attendu en outre, qu’aucune formalité officielle conformément à l’article 1690 du Code civil n’a été respectée ;
Attendu que la cession opère un transfert de propriété au bénéfice du cessionnaire, c’est donc à ce dernier d’apporter la preuve de l’acquisition du droit aux tiers, la preuve doit être un écrit indiquant la date de l’acte, le Tribunal n’ayant pas de justificatif probant en la matière ;
Attendu de ce qui précède, le Tribunal dira que la cession des 500 parts de monsieur [M] au profit de monsieur [A] n’est pas intervenue dans les formes régulières et déboutera monsieur [A] de sa demande vis-à-vis de monsieur [M] de signer les actes de cession des 500 parts sociales de la SARL [A] Transport sous astreinte ;
Sur la procédure abusive
Attendu que ledit Protocole d’Accord Transactionnel pouvait faire croire à monsieur [Q] [A], que ce document était un acte de cession de parts officiel ;
Attendu qu’en conséquence, la procédure, objet du litige ne peut être qualifiée d’abusive compte tenu du fait que certains accords ont été exécutés ;
En conséquence, le Tribunal déboutera monsieur [M] de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [G] a obligé monsieur [M] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande à ce titre, à hauteur de 1 000 euros.
Sur les dépens
Vu l’article 699 du code civil,
Attendu que monsieur [G] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Dit que la cession des 500 parts de monsieur [M] au profit de monsieur [A] n’est pas intervenue dans les formes régulières ;
Déboute monsieur [Q] [A] de sa demande vis-à-vis de monsieur [M] de signer les actes de cession des 500 parts sociales de la SARL [A] Transport sous astreinte ;
Déboute monsieur [M] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne monsieur [Q] [A] à payer la somme de 1 000 euros à monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute monsieur [M] du surplus de la demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [Q] [A] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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