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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00082 N° RG: 2025R00029
Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL M E M [Adresse 1] comparant par Me Florent LADOUCE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU MEM ELECTRICITÉ GÉNÉRALE [Adresse 3]
comparant par Me Sophiane EL BAROUDI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MEM immatriculée au registre national des entreprises le 01/04/2005, sise à Vallauris, dans les Alpes maritimes, est une société spécialisée dans le secteur des travaux d’installation électrique.
La SARLU MEM ELECTRICITE GENERALE immatriculée le 08/03/2018, sise à [Localité 1], dans les Alpes maritimes, est également spécialisée dans les travaux d’installation électrique, de maçonnerie, étanchéité, et tous travaux de rénovation intérieure et extérieure.
Il ressort des écritures de la demanderesse, qu’elle « a découvert qu’une société exerçait dans le même département, la même activité, sous la même forme juridique, et sous une dénomination sociale identique, M E M, depuis le 8 mars 2018 ».
Le 15 janvier 2025, la SARL MEM a adressé à la défenderesse une mise en demeure de cesser ses « pratiques de concurrence déloyale ».
Par acte d’huissier en date du 16 Avril 2025, la SARL M E M a fait assigner la SARLU MEM ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL M E M, sollicite :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1, 696, 700, et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
La SARL MEM conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de :
DIRE que l’utilisation de la dénomination M E M par la société MEM ELECTRICITE GENERALE cause à la SARL M E M [M], un trouble manifestement illicite,
Et en conséquence :
* ORDONNER à la SARL MEM ELECTRICITE GENERALE, de cesser immédiatement l’utilisation de la dénomination M E M ou tout autre nom similaire, sur tous supports et moyens de communications, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir.
* ORDONNER à la SARL MEM ELECTRICITE GENERALE la suppression immédiate de la dénomination MEM figurant sur son extrait d’immatriculation et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir,
* ORDONNER à la société à la société à la SARL MEM ELECTRICITE GENERALE, de cesser toute utilisation du nom M E M ou nom similaire comme dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, et de procéder aux formalités de radiation du nom M E M et ce, sous astreinte de 1 00 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir,
* CONDAMNER la SARL MEM ELECTRICITE GENERALE au paiement d’une provision de 10.000€ au profit de la société MEM Vallauris en réparation du préjudice subi du fait des actes des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
* CONDAMNER la SARL MEM ELECTRICITE GENERALE à payer à la SARL M E M [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700
du CPC, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 9 octobre 2025.
Les parties se sont rapprochées pour mettre fin amiablement à leur litige. La SARL MEM ELECTRICITE a procédé à la modification de sa dénomination sociale suivant procès verbal en date du 15 septembre 2025, qui devient MEMI ELECTRICITE GENERALE ; il est indiqué que ce changement a fait l’objet d’une annonce légale dans les Petites Affiches des Alpes maritimes.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’à l’audience, les parties informent le juge des référés qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel le 8 octobre 2025, ayant également transigé sur le sort des frais et dépens de procédure, et que d’un commun accord, les parties ont demandé au juge de lui conférer force exécutoire, et de constater l’instance éteinte et le juge dessaisi du litige ;
Attendu que l’accord précité répond aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et que son examen ne révèle aucune illicéité ;
Attendu l’article 384 du Code de procédure civile ainsi rédigé :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »
« L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. » ;
Pour ces motifs, le juge des référés fait droit à la demande des parties et confère force exécutoire à l’accord transactionnel, constatant ainsi l’instance éteinte et le dessaisissement du litige.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que les parties, la SARL MEM et la SARL MEMI ELECTRICITE GENERALE (anciennement SARL MEM ELECTRICITE GENERALE), sont parvenues à un accord transactionnel, qui transige également sur le sort des frais et dépens de procédure et/ ou d’instance,
DONNONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 10 septembre 2025,
DISONS l’instance éteinte et la juridiction dessaisie du litige,
METTONS les dépenses à la charge des parties à parts égales.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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