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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 17 juin 2025, n° 2025L00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° Minute: 2025L00363 N° PCL : 2025J00092 N° RG: 2025L00337
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [M] Es/Q Administrateur de SAS AS CREAM contre SAS AS CREAM
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [M] Es/Q Administrateur de SAS AS CREAM [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SAS AS CREAM [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Enseigne : BARBARAC RCS [Localité 3] : 889635520 2020 B 1022 Représentant légal : M. Pascal AVRIL Président non comparant
En présence de : M. [W] collaborateur de la SELARL [E], représentée par Me [L] [E], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 17 Juin 2025 Délibéré annoncé au 17 Juin 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025
La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 22 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SAS AS CREAM [Adresse 4] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 889635520 2020 B 1022
exerçant une activité de l’achat et la revente sur place ou à emporter de crèmes glacées, glaces et sorbets.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [F] [I], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [M], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [E], représentée par Me [L] [E] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [M] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en l’absence d’informations relatives à la SAS AS CREAM, l’Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SAS AS CREAM, à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le redressement est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SAS AS CREAM ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS AS CREAM [Adresse 4].
Maintient Mme [F] [I], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL [E], représentée par Me [L] [E], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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