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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 11 mars 2025, n° 2024060630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024060630
21/10/2024
ENTRE :
SAS TELESCOP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
814597308
Partie demanderesse : assistée du CABINET KARMAN ASSOCIES représenté par Me Dessislava ZADGORSKA-Mathon Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT agissant par Me Hélène BLACHIER FLEURY Avocat (D0538)
ET :
SARL PARISIAN HOUSES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900314535
Partie défenderesse : comparant par M. [O] [Z] Gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS TELESCOP, ci-après TELESCOP, a pour objet la conception, l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet et a développé une interface numérique de prospection immobilière à laquelle ses clients peuvent accéder en souscrivant un abonnement.
La SARL PARISIAN HOUSES, ci-après PARISIAN HOUSES, est un agent immobilier.
Le 14 octobre 2022, PARISIAN HOUSES a souscrit une licence d’utilisation de l’interface numérique TELESCOP comprenant un bon de commande et des « conditions générales de service », pour une durée de 12 mois plus un mois offert au prix de 8.100,00 € TTC payables en 12 mensualités de 675 € TTC chacune.
La durée de ce contrat est de 1 an à compter de sa première facturation avec renouvellement par tacite reconduction pour la même durée à défaut d’une dénonciation respectant un préavis de 30 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, étant toutefois précisé qu’il stipule, page 1/8 « A la signature du contrat, un mois offert puis 12 mois d’abonnement ».
PARISIAN HOUSES ayant cessé de payer son abonnement à compter du 14 janvier 2023, TELESCOP, agissant par son mandataire, l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2024 reçue par le destinataire le 28, de lui payer 6.259,16 €, somme incluant les 7 factures couvrant la période du 14 janvier au 13 août 2023, le contrat du 14 octobre 2022 ayant été résolu à l’initiative de TELESCOP, et selon elle, « à la date du 31 août 2023 ».
Enfin, TELESCOP, du fait de ses impayés, a supprimé à PARISIAN HOUSES l’accès à son interface numérique.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
TELESCOP, le 3 juillet 2024, a déposé devant le tribunal de céans une requête tendant à obtenir le paiement, par PARISIAN HOUSES, de :
4.725,00 € à titre principal,
398,20 € à titre d’intérêts,
593,47 € à titre de frais accessoires,
280,00 € à titre de frais d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
soit une somme totale de 5.996,67 €.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de PARIS a rendu le 24 juillet 2024 une ordonnance enjoignant à PARISIAN HOUSES de payer à TELESCOP :
4.725,00 € avec intérêts conformément à l’article L441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire (article D441-5 du code de commerce) de 280,00 €, ainsi que les dépens liquidés à 31,80 €.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile à PARISIAN HOUSES par acte du 12 août 2024.
Par courrier daté du 2 septembre 2024 reçu le 3 par le tribunal, PARISIAN HOUSES a fait opposition et TELESCOP a consigné les frais réclamés par le greffe.
Par ses conclusions n° 1 régularisées à l’audience du 18 novembre 2024 TELESCOP demande au tribunal de :
dire et juger l’opposition formée par la société PARISIAN HOUSES non fondée, condamner la société PARISIAN HOUSES à payer à la société TELESCOP 6.096,18 € au titre de l’intégralité des sommes dues en application du Contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’ordonnance,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
rejeter toutes demandes éventuellement formulées par la société PARISIAN HOUSES si elle devait en formuler,
condamner la société PARISIAN HOUSES à payer à la société TELESCOP la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PARISIAN HOUSES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition,
dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir..
Par ses conclusions n° 1 régularisées à l’audience du 16 décembre 2024 PARISIAN HOUSES demande au tribunal de :
reconnaître la bonne volonté de PARISIAN HOUSES et le bien-fondé de cette opposition,
débouter la société TELESCOP de sa demande de payer la totalité des factures autres que les 2 factures de janvier à février ;
débouter la société TELESCOP de tout supplément au titre de frais ou autre,
ordonner à TELESCOP de trouver un arrangement amiable avec PARISIAN HOUSES et un échéancier au vue de la crise immobilière et du manque de trésorerie à ce jour.
Lors de son audience du 17 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire :
a invité les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, comme les articles 8 et 13 du code de procédure civile l’y autorise, spécialement en les interrogeant :
. sur la « résiliation … à la date du 31 août 2023 » dont TELESCOP affirme avoir pris l’initiative dans ses conclusions n° 1 régularisées à l’audience du 18 novembre 2024, page 4, et sur la décision de TELESCOP de supprimer à PARISIAN HOUSES, l’accès à son interface numérique à partir de mars 2023,
. sur l’application ou non du mois offert avant le début de l’abonnement payant, . et sur la date à laquelle TELESCOP a supprimé à PARISIAN HOUSES l’accès à son interface numérique.
les a entendues en leurs explications et observations et a pris acte de ce que : . le mois d’abonnement gratuit doit être pris en considération pour calculer la date de début du contrat,
. TELESCOP confirme que, pour elle, la date de résolution du contrat est bien le 31 août 2023,
. les parties s’accordent pour reconnaître que PARISIAN HOUSES a cessé de régler ses factures à compter de janvier 2023 et que TELESCOP lui a supprimé l’accès à son interface numérique à partir de mars 2023, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, TELESCOP expose que :
ses demandes sont fondées sur l’article 1103 du code civil et sur les articles 700, 1408 et 1415 du code de procédure civile,
. 7 factures de 675,00 € TTC, de janvier à juillet 2023, soit 4.725,00 € TTC, . 7 indemnités forfaitaires de 40,00 € (article D441-5 du code de commerce) soit 280,00 €,
. une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité de la facture appliqué sur le montant TTC de chaque facture impayée, intérêts au taux légal compris, soit 398,20 €,
. « une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l’intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu’en soit la nature, pour le recouvrement de la créance », telle que stipulée à l’article « conditions de règlement » figurant aux « conditions générales de service » annexées au contrat, soit 593,47 €,
Pour s’opposer aux prétentions de TELESCOP, PARISIAN HOUSES fait valoir que : elle ne conteste pas avoir cessé de régler ses factures à compter de janvier 2023 du fait de problèmes de trésorerie, à partir de mars 2023, TELESCOP lui a supprimé l’accès à son interface numérique, ce que TELESCOP a reconnu dans un courriel du 25 septembre 2023, elle accepte de payer les factures de janvier et février 2023 car elle avait accès au service de TELESCOP durant ces périodes, mais elle considère anormal d’avoir à payer des factures correspondant à des périodes durant lesquelles cet accès lui avait été coupé et sollicite un délai de paiement pour les régler, en raison des problèmes de trésorerie auxquels elle est confrontée.
Il est renvoyé aux écritures des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition de PARISIAN HOUSES
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1411 du code de procédure civile la signification de l’ordonnance doit intervenir « dans les six mois de sa date » et que l’opposition doit être régularisée dans le mois de ladite signification, conformément au premier alinéa de l’article 1416 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce la signification à domicile de l’ordonnance du 24 juillet 2024 est intervenue le 12 août 2024 et que l’opposition a été régularisée le 2 septembre suivant, reçue au greffe du tribunal le 3, de sorte que les délais imposés par les articles 1411 et 1416 précités ont été respectés ;
Attendu, en conséquence, que tribunal dira l’opposition de PARISIAN HOUSES recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition de PARISIAN HOUSES
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que TELESCOP sollicite, à titre principal, la condamnation de PARISIAN HOUSES à lui payer 6.096,18 € au titre de l’intégralité des sommes dues en application du contrat, avec intérêts au taux légal calculés à compter du 24 juillet 2024 et anatocisme ;
Attendu que les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile disposent :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » ;
Attendu que l’article 1228 du code civil dispose :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » ;
Attendu, en premier lieu, qu’il convient de définir si le contrat litigieux a ou non été résolu et, si oui, à quelle date ;
Attendu qu’en l’espèce :
le contrat du 14 octobre 2022 ne contenait pas de clause résolutoire,
TELESCOP n’est pas en mesure de justifier de sa « résiliation » « à la date du 31 août 2023 », terme auquel il faut substituer celui de « résolution », au sens des articles 1224 et suivants du code civil,
ce contrat stipule qu’il débute le jour de sa signature mais également que le premier mois est offert avant que ne débute l’abonnement, ce qui est confirmé par l’article « durée du contrat » qui stipule: « La durée du contrat est de 1 an à compter de la date de la première facturation », c’est-à-dire à compter du 14 novembre 2022, le contrat litigieux a été reconduit pour un an à compter du 14 novembre 2023, faute de notification de sa résolution par TELESCOP ou de dénonciation par PARISIAN HOUSES dans les conditions prévues à l’article « durée du contrat » précité, soit jusqu’au 13 novembre 2024 ;
Attendu, cependant, que les parties ont considéré l’une comme l’autre que le contrat était résolu, que PARISIAN HOUSES a cessé de régler ses factures à compter de janvier 2023 et que TELESCOP lui a supprimé l’accès à son interface numérique à partir du 14 mars 2023, le tout sans aucune formalité ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal constatera, en application de l’article 1228 du code civil précité, que les parties ont implicitement mais nécessairement résolu le contrat litigieux du 14 octobre 2022 le 14 mars 2023 ;
Attendu, en second lieu, et en conséquence, que PARISIAN HOUSES, qui ne conteste pas devoir payer à TELESCOP les prestations dont il a bénéficié, est redevable à l’égard de cette dernier :
du paiement des factures des 14 janvier 2023 et 14 février 2023 correspondant au service de l’usage de l’abonnement du 14 janvier au 14 mars 2023, factures de 675,00 € chacune, soit la somme globale de 1.350,00 € TTC,
de la pénalité contractuelle prévue à l’article « conditions de règlement » du contrat, soit un intérêt correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, intérêt qui se substitue au taux d’intérêt légal mais ne s’y ajoute pas, comme le prétend TELESCOP, lesdits intérêts étant sollicités à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à compter du 24 juillet 2024, et avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ainsi que des deux pénalités de recouvrement de 40,00 € par facture, soit 80,00 € en l’espèce, exigibles en application de l’article D 441-5 du code de commerce, pénalités dont le caractère forfaitaire justifiera que TELESCOP soit déboutée de sa demande de majoration complémentaire « pour le recouvrement de la créance » ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal :
dira l’opposition de PARISIAN HOUSES partiellement bien-fondée, condamnera PARISIAN HOUSES à payer à TELESCOP :
. 1.350,00 € avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal calculé du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
. 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et déboutera TELESCOP du surplus de ses demandes ;
Sur la demande de délais de paiement de PARISIAN HOUSES
Attendu que le premier alinéa de l’article 1243-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu qu’en l’espèce PARISIAN HOUSES, qui a, de fait, déjà bénéficié d’un délai supérieur à deux années et ne communique aucun document permettant d’établir la trésorerie dégradée alléguée au soutien de cette demande, en sera déboutée ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer, seront mis à la charge de PARISIAN HOUSES, qui succombe ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TELESCOP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PARISIAN HOUSES à lui verser la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement ;
Attendu que le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 24 juillet 2024,
déclare l’opposition régularisée par la SARL PARISIAN HOUSES recevable et partiellement fondée,
constate que le contrat signé le 14 octobre 2022 par la SAS TELESCOP et la SARL PARISIAN HOUSES a été résolu le 14 mars 2023, condamne la SARL PARISIAN HOUSES à payer à la SAS TELESCOP:
. 1.350,00 € avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal calculé du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
. et 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamne la SARL PARISIAN HOUSES à payer 1.000,00 € à la SAS TELESCOP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL PARISIAN HOUSES à supporter les entiers dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer et liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Michel BERLY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 24 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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