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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 5 juin 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 05 Juin 2025
N° Minute : 2025R00035 N° RG: 2025R00010
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [O] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [L] [Adresse 1] comparant par Me Aurélien GUIDAT [Adresse 2] et par Me Laurent LIMONI [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARL [R] US [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En mars 2024, la SARL [L] et la SARL [R] US ont conclu un contrat de mise à disposition aux termes duquel la SARL [L] a mis à disposition de la SARL [R] US un espace tente sur la plage privée pour l’organisation d’un évènement sur la période du 14 mai 2024 au 25 mai 2024 moyennant le paiement de la somme de 109.200 € TTC.
En date du 11 avril 2024, SARL [L] et la SARL [R] US ont conclu un avenant modifiant notamment les conditions de règlement consenties à la SARL [R] US comme suit :
* Avant le 15 avril 2024 : versement du tiers du montant TTC de la location du Site soit la somme totale de 36 400 € TTC par virement bancaire.
* Avant le 15 mai 2024 : versement du tiers du montant TTC de la location du Site soit la somme totale de 36 400 € TTC par virement bancaire.
* Règlement du solde le 15 juin 2024 : versement du solde du montant TTC de la location du Site soit la somme totale de 36 400 € TTC par chèque remis dès le 17 mai 2024 à la SARL [L] à titre de garantie, avec encaissement le 15 juin 2024. »
La SARL [R] US a réglé à la SARL [L] l’intégralité du prix de la location du Site au titre du Contrat et de l’Avenant en date du 11 avril 2024.
Dans le cadre du Contrat et de l’Avenant en date du 11 avril 2024, la SARL [L] a émis des factures relatives aux consommations de nourriture et de boissons sur le Site mis à disposition pendant l’Evènement, dont cinq ont été réglées par la SARL [R] US.
Sur la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024, la SARL [L] a également émis les sept factures suivantes pour les consommations de nourriture et de boissons sur le Site pendant l’Evènement, pour un montant total de 78.257,20€ TTC.
Par email en date en date du 16 septembre 2024, la SARL [L] a adressé à la SARL [R] US un tableau récapitulatif des factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024 et a demandé à cette dernière de procéder rapidement à leur règlement.
Suite à divers échanges relatifs au paiement des factures demeurées en instance de règlement, par email en date du 17 septembre 2024, la SARL [R] US s’est engagée à régler les sommes dues au titre des factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024 selon l’échéancier suivant :
Encaissement du chèque de 36 600 € au 1er octobre 2024 30 000 € au 31 octobre 2024 30 000 € au 30 novembre 2024 Le solde réglé à la mi-décembre 2024.
Par courrier recommandé en date 02 octobre 2024, le conseil de la SARL [L] indiqué à la SARL [R] US qu’elle restait devoir la somme en principal de 78.257,20 € TTC au titre des factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024, laquelle devait être augmentée d’une indemnité forfaitaire de 27.300€ correspondant à 25% du prix de la location du
Site, au titre de la de clause pénale, et a mis la SARL [R] US en demeure de payer sous huitaine la somme de 105.557,20 €.
Par email en date du 03 octobre 2024, la SARL [R] US a accusé réception du courrier en date du 02 octobre 2024 et a sollicité une adaptation du premier paiement prévu pour le vendredi 11 octobre 2024 au plus tard, en raison de problème de trésorerie.
Par email en date du 09 octobre 2024, la SARL [R] US a confirmé au conseil de la SARL [L] que cette dernière pouvait procéder à l’encaissement du chèque de 36.600 € correspondant au solde du prix de la location du Site.
Sur la période du 10 décembre 2024 au 23 janvier 2025, la SARL [R] US a réglé deux factures suivantes pour un montant total de 13.122 € laissant un solde débiteur de 65.135,20 € TTC au titre des cinq factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 Janvier 2025, la SARL [L] a fait assigner la SARL [R] US, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* JUGER que l’obligation pour la société [R] US de payer à la société [L] le solde restant dû au titre des factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024 n’est pas sérieusement contestable et n’a jamais été contestée ;
* JUGER que l’obligation pour la société [R] US de payer à la société [L] une somme provisionnelle à valoir sur le montant de la clause pénale prévue aux articles 5.4 et 5.5 du Contrat n’est pas sérieusement contestable ;
* JUGER que l’obligation pour la société [R] US de réparer le préjudice causé à la société [L] par sa résistance abusive et injustifiée à une demande en paiement fondée n’est pas sérieusement contestable;
En conséquence,
* CONDAMNER par provision la société [R] US à payer à la société [L] la somme en principal de 65.135,20 EUR TTC correspondant au solde restant dû au titre des factures n° FVLBQOOO 747, FVLBQOOO 748, FVLBQOOO 749, f:VLBQOOO 754 et FVLBQOOO 765 impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024 ;
* CONDAMNER par provision la société [R] US à payer à la société [L] la somme de 6,240,75 EUR au titre des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage pour chaque facture impayée, selon le décompte de la société [L] arrêté au 23 janvier 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir;
* CONDAMNER par provision la société [R] US à payer à la société [L] la somme de 200,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 EUR pour
chaque facture impayée ;
* CONDAMNER par provision la société [R] US à payer à la société [L] la somme de 23.700,00 EUR correspondant à 25% du prix de la location du Site au titre de la clause pénale prévue aux articles 5,4 et 5.5 du Contrat ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [R] US à payer à la société [L] la somme de 10,000,00 EUR à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à une demande en paiement fondée ;
* CONDAMNER la société [R] US à payer à la société [L] la somme de 5.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [R] US aux dépens.
A l’audience du 24 Avril 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance et la demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 65.135,20 € ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Le contrat de mise à disposition conclu en mars 2024 entre les parties relatif à la mise à disposition de la SARL [R] US d’un espace tente sur plage
privée pour l’organisation d’un évènement sur la période du 14 mai 2024 au 25 mai 2024 moyennant le paiement de la somme de 109.200 € TTC ;
* L’avenant au contrat de mise à disposition en date du 11 avril 2024 modifiant les conditions de règlement consenties à la SARL [R] US
* Les 7 factures émises sur la période du 13 mai 2024 au 30 mai 2024 par la société [L] pour les consommations de nourriture et de boissons sur le Site pendant l’Evènement, pour un montant total de 78.257,20€ TTC.
* Les échanges d’emails entre les parties en date du 16 septembre 2024 relatif au règlement de la somme de de 78.257,20€ TTC en instance
* Le courrier recommandé en date du 02 octobre 2024 du conseil de la société [L] mettant en demeure la société [R] US de payer sous huitaine la somme de 105.557,20 € au titre de la somme principale de 78.257,20 € au titre des factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024 majorée d’une indemnité forfaitaire de 27.300 € correspondant à 25% du prix de la location du Site, au titre de la de clause pénale,
les échanges de courriels en date du 03 octobre 2024, du 09 octobre 2024, du 05 novembre 2024 et du 20 novembre 2024 entre la société [L] et la société [R] US selon lesquels est justifié le paiement de la somme 13.122 € ramenant le solde restant dû à la somme résiduelle de 65.135,20 € TTC au titre des cinq factures impayées pour la période du 13 mai 2024 au 20 mai 2024.
Décompte des sommes dues par la SARL [R] US arrêté au 23 janvier 2025 à la somme de 65.135,20 €,
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 65.135,20 €.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SARL [L] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL [R] US à lui payer par provision la somme principale de 65.135,20 € au titre des factures impayées.
Sur les intérêts de retard :
Il convient de majorer le montant de la condamnation susvisée d’une indemnité au titre des intérêts de retard contractuels calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage pour chaque facture impayée.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement :
Il convient de condamner par provision la SARL [R] US à payer à la SARL [L] la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € pour chaque facture impayée.
Sur l’indemnité au titre de la clause pénale :
La SARL [L] sollicite à l’encontre de la SARL [R] US la condamnation au paiement de la somme de 23.700 € au titre de la clause pénale prévue aux articles 5,4 et 5.5 du contrat, correspondant à 25% du prix de la location s’élevant à 109.200 €.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages
et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
La clause pénale contractuelle prévoit une indemnité à hauteur de 25% du prix de la location du Site, soit 25 % de 109.200 € amenant effectivement à la somme de 23.700 € comme celle demandée.
Cette somme est à comparer au montant de la somme restant due qui s’élève à 65.135,20 €. Il convient de constater que l’indemnité contractuelle représente 36,4% de la somme due au titre des factures impayées, ce qui parait manifestement excessif au sens de l’article précité.
Il convient de ramener le montant de l’indemnité à la somme de 6.513,52 € correspondant à 10% du montant restant dû.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à la demande, il y a lieu de faire application de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La résistance abusive n’étant pas démontrée et le retard de paiements étant sanctionné par l’application des intérêts de retard contractuel ainsi que l’application de la clause pénale pour lesquels une condamnation a été prononcée, il convient de débouter la SARL [L] à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [R] US aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [R] US à payer à la SARL [L] la somme principale de 65.135,20 € majorée des intérêts de retard contractuels calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage pour chaque facture impayée ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [R] US à payer à la SARL [L] la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [R] US à payer à la SARL [L] la somme de 6.513,52 € au titre de la clause pénale ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTONS la SARL [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SARL [R] US aux dépens et à payer à la SARL [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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