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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00225
N° RG: 2025F00084
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SCI C.J.2B [Adresse 3] 06210 Mandelieu-la-Napoule non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 17 Mars 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner la SCI C.J.2B, d’avoir à comparaître le 17 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, les motifs ci-dessus exposés et les pièces versées aux débats
* Condamner la Société C.J.2B à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE :
* la somme principale de 10 534.50 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure.
* la somme de 500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société la Société C.J.2B en tous les dépens de l’instance,
A la barre, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE déclare se désister de la présente instance.et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que le demandeur déclare se désister de l’instance et que le défendeur ne comparaît pas, et qu’il n’a présenté aucune défense ni demande,
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 alinéa 2 du même Code ; compte tenu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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