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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 15 avr. 2025, n° 2025P00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute : 2025P00092
N° PCL : 2025J00086 SAS ALLIANCE PRINT N° RG: 2025P00072
DEMANDEUR
Mme [H] [Y] [Adresse 1] Représentée par Me BOULANGER substituant Me HENNEQUIN
DEFENDEUR
SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 2]
RCS CANNES : 523834950 2010 B 822 Représentant légal : M. Eric MARCHAT Président non comparant
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA,M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 11 Mars 2025, Mme [H] [Y] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 523834950 2010 B 822 et exerce une activité de Tous travaux d’impression de tous documents sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [W] [T] n’a pas comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de Mme [H] [Y] résulte d’un jugement du 19 Décembre 2024 du conseil des Prud’hommes de Cannes pour un montant de 26.533,62 € ; La créance de Mme [H] [Y] est certaine liquide et exigible ; En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 26.533,62 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 13 Mars 2025 ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 2] RCS Cannes N°: 523834950 2010 B 822
Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [S] [Adresse 3] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL [O], représentée par Me [C] [O] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP Carine AYMARD – Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 13 Mars 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 15 Octobre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 10 Juin 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [S] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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