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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 11 févr. 2026, n° 2023023379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023023379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 023379
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : i-VIA (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE Axel [Localité 1] AVOCAT
Défendeur (s) : MEDIABAT (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Claude SAINT JOLY
Juges : M Frank RAYMOND
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société I-VIA a pour activité la fourniture de services de téléphonie et internet.
La société MEDIABAT a pour activité l’édition de logiciels.
Par bons de commandes datés des 5 septembre 2019 et 16 juin 2020, la société MEDIABAT a souscrit deux abonnements mensuels, respectivement très haut débit et abonnement téléphonique et firewall.
Les deux contrats ont débuté les 30 novembre 2019 et le 7 avril 2021 pour une durée de 36 mois, renouvelables par période de 12 mois sauf dénonciation 3 mois avant le terme.
Par courrier RAR daté du 17 février 2023, reçu le 21 février 2023, MEDIABAT a indiqué à I-VIA résilier avec effet immédiat les deux contrats.
Les contrats ayant été renouvelés, la société I-VIA a indiqué à la société MEDIABAT par courrier du 20 février 2023 que cette résiliation ne pouvait prendre effet qu’à compter des 30 novembre 2023 et 7 avril 2024.
Par courrier daté du 20 avril 2023, la société MEDIABAT a indiqué qu’elle estimait les contrats résiliés et n’être pas engagée en raison d’un prétendu défaut de remise des conditions générales de ventes.
La société I-VIA a émis auprès de la société MEDIABAT une facture du mois de mars 2023 d’un montant de 8 163,07 euros datée du 7 avril 2023, et une facture du mois de février d’un montant de 1.035,62 € datée du 9 mars 2023.
La société I-VIA a mis en demeure la société MEDIABAT le 6 septembre 2023, aux fins de voir condamner MEDIABAT au paiement de ces sommes outre intérêts.
Le 20 décembre 2023, la société I-VIA a assigné MEDIABAT devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de faire valoir ses droits.
C’est en l’état qu’après 4 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 17 décembre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société I-VIA demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société MEDIABAT à payer à la société I-VIA la somme de 9 198,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023 sur la somme de 1 035,62 euros et à compter du 9 avril sur celle de 8 163,07 euros ;
CONDAMNER la société MEDIABAT à payer à la société I-VIA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour résistance abusive ;
DEBOUTER la société MEDIABAT de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société MEDIABAT à payer à la société I-VIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société MEDIABAT demande au Tribunal de :
Au principal :
JUGER les conditions générales de vente de la société I-VIA comme inopposables à la société MEDIABAT et débouter la société I-VIA de sa demande de paiement,
Subsidiairement :
JUGER la clause dont se prévaut la société I-VIA comme étant manifestement excessive et la supprimer et en conséquence rejeter toutes demandes de la société I-VIA,
Très subsidiairement :
JUGER fautive la société I-VIA comme n’ayant pas avisé son cocontractant selon L215-1 alinéa 1 du Code de la consommation et la société MEDIABAT comme ayant pu rompre à tout moment le contrat sans indemnité, et en conséquence rejeter toutes demandes de la société I-VIA,
A titre reconventionnel et en toutes hypothèses :
CONDAMNER la société I-VIA à payer à la société MEDIABAT la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent pour essentiellement à soutenir que :
Pour la société I-VIA :
L’article 1103 du Code Civil
Qu’en l’espèce, les deux contrats prévoient des durées d’engagement de 36 mois, cela à partir respectivement des 30 novembre 2019 et 7 avril 2021, soit jusqu’au 30 novembre 2022 et 7 avril 2024.
La mention « la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente disponible sur notre site internet ».
Que l’article 4 des conditions générales de vente stipule que :
« 4.1 Toute période commencée est due, les services sont facturés à terme à échoir.
[…]
« 4.6 Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes au-delà du terme initialement convenu lors de la signature du bon de commande, sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu. Si l’une des parties désire mettre fin au contrat au cours de l’une des périodes prolongées, elle devra le notifier par lettre recommandée avec AR en respectant un préavis de 3 mois avant la date d’échéance » ;
Que l’article 9.3 des mêmes conditions générales y ajoute que :
« 9.3 Dans le cas d’une résiliation anticipée par le client, et quelle qu’en soit la raison, celui-ci sera tenu de payer intégralement les mensualités restantes de la période contractuelle en cours majorée de 10 % » ;
* Civ.1, 9 juin 2021 : pourvoi n°20-15.356
* L’article 1119 du Code Civil
* La directive 2011/83/[Localité 2] du parlement, transposée en l’espèce à l’article L.221-1, I,3 ème du Code de la consommation
* La décision de la cour de justice de l’union Européenne du 5 juillet 2012
* L.441-1 du Code de commerce (le CJUE ne se prononce pas sur le L.441-1 régulant les relations entre commercants)
* Le Code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer aux relations entre professionnels.
Pour la société MEDIABAT
Au principal sur l’inopposabilité des conditions générales de vente :
* L’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 n°20-15.356
* L’article L441-1 du Code de commerce (sur support durable)
* L’article L221-1, I, 3 e du Code de la consommation, transposition de l’article 2, 10 e de la directive 2011/83/UE du parlement Européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
* Le considérant 23 de la directive 2011/83/[Localité 2] (permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts de sa relation avec un professionnel, et ce par l’utilisation de papier, clés USB, CD-[Localité 3], DVD, cartes à mémoire ou disques durs d’ordinateur ainsi que des courriels)
* Aucun de ces instruments n’a été utilisé par la société I-VIA, de sorte que les conditions générales de ventes, qu’elle n’a jamais communiquées à la société MEDIABAT, ne respectent pas l’utilisation d’un support durable puisque en se contentant de faire figurer sur son site internet ses conditions générales de vente, la société demanderesse n’a pas respecté son obligation, pouvant les modifier à sa guise à tout moment
Sur l’indemnité de résiliation anticipée en tant que clause pénale manifestement excessive
* L’article 1231-5 alinéa 1 er du Code Civil
* Les arrêts Cass. Com 13/02/2007 n°05-17.054, Cass. Com 10/03/2015 n°13-27.99 ou encore Cass. Com 25/09/2019 n°18-14.427
* L’article 1231-5 alinéa 2
Sur l’absence d’indemnité de résiliation anticipée pour défaut de tacite reconduction des contrats
* L’article L215-1 alinéa 1 de Code de la consommation
* L’article L215-3 du Code de consommation
* L’arrêt de la 3 e chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2019
* E-mail I-VIA MEDIABAT 22/08 et 06/09/2022
* Echanges e-mails 04/01/2023
* Extrait contrat + article 1
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’acception des conditions générales de vente
La société MEDIABAT soulève le fait que les conditions générales de ventes ne sont pas communiquées sur un support durable mais sur le site de la société I-VIA qui peut à tout moment les modifier.
Nous pouvons constater que la version papier fournie par la société I-VIA ne comporte aucun paraphe, signature ou cachet de la société MEDIABAT.
La signature du bon de commande mentionnant l’acceptation tacite des conditions générales de vente disponibles sur le site internet de I-VIA ne constitue une validation et une acceptation suffisamment explicite et claire par MEDIABAT desdites conditions générales.
Et ce, bien que ce document prévoie les emplacements pour matérialiser l’acceptation d’adhésion du client à leurs conditions générales de vente.
Sur le fait que la société MEDIABAT fait référence au Code de consommation
Nous rappelons que le Code de consommation ne s’applique pas au cas d’espèce.
Sur la résistance abusive
La société I-VIA a seulement fait valoir son droit à défendre ses intérêts et ne constitue pas une résistance abusive.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MEDIABAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera I-VIA à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société I-VIA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
JUGE les conditions générales de vente de la société I-VIA comme inopposables à la société MEDIABAT ;
CONDAMNE la société I-VIA à payer à la société MEDIABAT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société I-VIA aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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