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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 avr. 2025, n° 2025P00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N° Minute : 2025P00097
N° PCL : 2025J00090 SARL COEUR DE L’AFRIQUE N° RG: 2025P00092
DEMANDEUR
SARL XPA [Adresse 1] Me VIDAL Florian substituant Me CHEMLA
DEFENDEUR
SARL COEUR DE L’AFRIQUE [Adresse 2]
RCS CANNES : 918630518 2022 B 1320
Représentants légaux : M. [U] [T] Gérant & M. [E] [R] Gérant non comparant
Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 22 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation en date du 18 Mars 2025, SARL XPA demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL COEUR DE L’AFRIQUE [Adresse 2].
La défenderesse est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 918630518 2022 B 1320 et exerce une activité de Restaurant cuisine du monde sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 22 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [U] [T] & M. [E] [R] n’ont pas comparu.
Attendu que le demandeur a produit tous les éléments de nature à établir que l’entreprise débitrice a cessé toute activité et que le redressement est impossible.
Attendu que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 641-2 ou L 641-2-1 du code de Commerce, il sera demandé au liquidateur désigné d’établir un rapport en ce sens dans le mois de la présente décision.
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SARL COEUR DE L’AFRIQUE
[Adresse 2]
Désigne M. Patrice BLAIZOT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL PELLIER, représentée par Me Marie-Sophie PELLIER [Adresse 3] Liquidateur.
Fixe provisoirement au 30 Janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne SCP Carine AYMARD – Nicolas DEBUSSY [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l’application d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce.
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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