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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, r e f e r e, 26 janv. 2026, n° 2025002392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025002392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002392
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/01/2026
DEMANDEUR (S) : ROTOCHAMPAGNE DEMANDEUR (S) :, [Adresse 1] (S) :, [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :, [L], [D] – SELARL, [W] & DE, [K] ME Fleur ORWAT
DEFENDEUR (S) : OISE PUBLICATIONS – OP DEFENDEUR (S) :, [Adresse 2] (S) :, [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Non comparant
PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY
GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT
Décision rendue ORDONANCE REFERE PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26/01/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement la décision avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Re de vances de Greffe : 38,65 DONT TVA : 6,44
Les faits,
La société ROTOCHAMPAGNE, exerce une activité d’impression et de prestations graphiques à destination de professionnels.
Dans le cadre de ses relations commerciales habituelles, la société OISE PUBLICATIONS – OP, lui a confié la réalisation de diverses prestations d’impression.
Ces prestations ont été exécutées dans les locaux de la société ROTOCHAMPAGNE à, [Localité 3], conformément aux commandes passées par la société OISE PUBLICATIONS – OP, ainsi qu’il résulte des justificatifs de commande et de livraison versés aux débats.
En contrepartie des prestations réalisées, la société ROTOCHAMPAGNE a émis les factures suivantes :
* la facture n° 3018981 en date du 27 novembre 2024, d’un montant de 3 835,00 € HT, soit 4 602,00 € TTC,
* la facture n° 3019219 en date du 29 janvier 2025, d’un montant de 2 454,00 € HT, soit 2 944,80 € TTC.
S’agissant de la facture n° 3018981, un avoir partiel d’un montant de 384 € TTC a été consenti à titre de geste commercial, en raison d’un léger retard de livraison.
Les échéances de paiement de ces factures avaient été fixées à 60 jours. Toutefois, malgré l’exécution complète des prestations et la livraison des produits commandés, la société OISE PUBLICATIONS – OP s’est révélée défaillante dans le règlement des sommes dues.
Plusieurs relances amiables ont été adressées à la société OISE PUBLICATIONS – OP, restées sans effet. Par courriel en date du 21 juin 2025, Madame la Présidente Directrice Générale de la société ROTOCHAMPAGNE, a alerté Monsieur, [I], [T], Président de la société HCR GROUPE, sur la situation d’impayé.
A défaut de régularisation, la société ROTOCHAMPAGNE a, par courrier recommandé en date du 2 juillet 2025, mis en demeure la société OISE PUBLICATIONS – OP de procéder au paiement des factures précitées. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
A ce jour, et après prise en compte de l’avoir partiel consenti, la société OISE PUBLICATIONS – OP demeure redevable envers la société ROTOCHAMPAGNE d’une somme globale de 7 162,80 € TTC, correspondant au montant des factures impayées.
Cette situation porte une atteinte grave aux intérêts financiers de la société ROTOCHAMPAGNE et fragilise sa trésorerie, justifiant la présente procédure.
Dans ce contexte, et en l’absence de toute contestation sérieuse portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance, la société ROTOCHAMPAGNE n’a eu d’autre choix que de saisir le président du tribunal de commerce de Chaumont statuant en référé, afin d’obtenir le règlement provisionnel de sa créance.
La procédure,
Par acte d’huissier en date du 28/11/2025, pris en la personne de Maître, [J], [Q], commissaire de justice à la SCP, [A]-ELOY,, [Adresse 3], la SAS ROTOCHAMPAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 422 243 402, ayant son siège social au, [Adresse 4], a fait assigner la SARL OISE PUBLICATION-OP, immatriculée au RCS de VALENCIENNES (59440) sous le numéro 418 344 495, ayant son siège social au, [Adresse 5] à AVESNELLES (59440), à comparaître à l’audience du 15 décembre 2025 à 9h00 par devant Monsieur le président du tribunal de commerce statuant en référé, sis, [Adresse 6], afin de :
Vu les articles 46 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L 110-3, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
DECLARER la société ROTOCHAMPAGNE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
Mais, dès à présent,
CONDAMNER la société OISE PUBLICATION-OP à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle globale de 7.162,80 € en règlement des deux factures n°308981, n°3019219, outre intérêts au taux
BCE majoré de 10 % à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectif.
CONDAMNER la société OISE PUBLICATION-OP à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 80 € à titre d’indemnités forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées.
CONDAMNER la société OISE PUBLICATION-OP à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société OISE PUBLICATION-OP aux entiers dépens.
RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Ont comparu à l’audience du 15 décembre 2025 :
* La société ROTOCHAMPAGNE, demanderesse, représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT & CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, substituée à l’audience par Maître Fleur ORWAT, avocat au barreau de REIMS ;
* La société OISE PUBLICATION-OP, défende resse, n’a pas comparu, ni personne en son nom ;
Maître Fleur ORW AT a plaidé et déposé son dossier à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 26 janvier 2026 ;
Moyens et prétentions des parties :
Pour la société ROTOCHAMPAGNE :
La société ROTOCHAMPAGNE maintient l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Pour la société OISE PUBLICATION-OP :
Par courrier du 12 décembre 2025 adressée au Tribunal de céans, la société HCR GROUPE, par son représentant légal Monsieur, [I], [T], président de la SARL OISE PUBLICATION-OP, sollicite l’octroi d’un délai de paiement pour sa filiale, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La société OISE PUBLICATION-OP indique ne pas contester les montants restants dus, invoquant des difficultés internes à l’origine des retards de paiement.
Elle fait également état d’un virement bancaire d’un montant de 3 581,40 € en date du 03/12/2025 par virement bancaire réduisant ainsi la créance à un montant de 3 581,40 € dont elle demande le paiement selon l’échéances au 15/03/2026 du montant de 3 581,40 €.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que la société OISE PUBLICATION-OP n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom ; qu’il convient de constater le défaut ;
Attendu que la demande ne rencontre aucune opposition à l’audience de la part de la défenderesse ; Attendu que la société OISE PUBLICATION-OP a passé différentes commandes auprès de la société ROTOCHAMPAGNE pour diverses prestations d’impression ; que ces commandes ont été réalisées et ont fait l’objet de deux factures pour un montant total de 7 546,80 € TTC ; qu’une remise commerciale a été accordée pour un montant de 384,00 € TTC portant la créance au montant de 7 162,80 € ;
Attendu que dans son courrier adressé au tribunal de céans le 12/12/2025, la société HCR GROUPE ne conteste pas les montants restants dus par sa filiale la société OISE PUBLICATION-OP, mais sollicite l’application de l’art. 1343-5 du code civil se lon un échéancier, sans apporter la preuve du paiement allégué de 3 581,40 € ;
Attendu qu’aucun élément justificatif des difficultés invoquées n’est produit aux débats ; qu’il convient dès lors de rejeter les demandes de la société OISE PUBLICATION-OP ;
Attendu qu’après examen des éléments versés aux débats, les demandes de la société ROTOCHAMPAGNE, doivent être dites recevables et qu’elles seront dites partiellement bien fondées ;
En conséquence, le tribunal écartera les demandes de la société OISE PUBLICATION-OP et la condamnera à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 3581.40 € correspondant aux montants totaux des factures n°3018981, n°3019219, outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectif ainsi que la somme provisionnelle de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société ROTOCHAMPAGNE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance, qu’il lui sera allouée la somme arrêtée à 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société OISE PUBLICATION-OP sera condamnée aux dépens de la présente.
Par ces motifs,
Nous, Jean-Luc DEGUY, juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont, statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L 110-3, L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarons les demandes de la société ROTOCHAMPMAPGNE recevables et partiellement bien fondées ;
Condamnons la société OISE PUBLICATION-OP à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 3581, 40 € outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectifs ;
Condamnons la société OISE PUBLICATION-OP à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société OISE PUBLICATION-OP à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société OISE PUBLICATION-OP aux entiers dépens.
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