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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 16 déc. 2025, n° 2025L00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute: 2025L00725 N° PCL : 2024J00255 N° RG: 2025L00706
SELARL [U], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER Es/Q Mandataire judiciaire de SARL REBELION contre SARL REBELION
DEMANDEUR
SELARL [U], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER Es/Q Mandataire judiciaire de SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR SARL [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 1]
RCS [Localité 1] : 920018207 2022 B 1495 Représentant légal : M. Matteo ROSTAGNO Gérant Comparaissant en personne assisté de Me GONFIA-RABITZ substituant Me GUATTERI M. [D] [S], en qualité de représentant des salariés SELARL [U], représentée par Me [T] [U], Mandataire Judiciaire Mme [O] [X], juge-commissaire
Date des débats : 16 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Décembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,
M. Patrick FOGOLA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 3 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SARL [Adresse 1] [Adresse 4] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 920018207 2022 B 1495 exerçant une activité de Restaurant, Pizzeria, Salon de Thé, Café, Jus de fruits frais, Jus de légume, Pâtisserie, Sandwicheries, Restauration rapide, Ventes de Thés, Saladerie, à consommer sur place ou à emporter.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [O] [X] et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [U], représentée par Me [T] [U] ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire le représentant des salariés public ont comparu volontairement en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs au seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 644-1 et suivants du Code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de : SARL [Adresse 1] [Adresse 4].
Maintient Mme [O] [X], en qualité de juge commissaire ; Nomme SELARL [U], représentée par Me [T] [U], en qualité de liquidateur ;
Dit, que conformément à l’article L 644-2 le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à douze mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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