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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2024F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00306
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes [P] [O] et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE de la SCP LANGLAIS-[O] [Adresse 3] CRETEIL.
DEFENDEUR
M. [D] [Y] [Adresse 4] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale par décision du Tribunal Judiciaire de Créteil du 24 octobre 2024 portant le numéro N-94028-2024-004317
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 5] [Localité 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) demande à M. [D] [Y] de lui payer la somme de 23.400,00€ au titre de son engagement de caution solidaire de la société MYTIBOO.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 signifié par dépôt en l’étude, le CIC a assigné M. [D] [Y] demandant au Tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
* Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
* Condamner M. [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société MYTIBOO à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.400,00€, avec intérêts au taux conventionnel de 2,10 % à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner M. [D] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 mars 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 avril 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 avril 2024, la partie défenderesse a informé le Tribunal d’une demande d’aide juridictionnelle.
Après plusieurs renvois, à l’audience collégiale du 22 octobre 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 10 décembre 2024, date reportée au 14 janvier 2025 à la demande des parties.
A son audience du 14 janvier 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a pris connaissance de l’accord d’aide juridictionnelle et renvoyé les parties à l’audience collégiale du 4 février 2025 pour poursuite de la mise en état.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 M. [D] [Y] a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles L. 332-1 du Code de commerce dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et 1348 du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* Constater l’absence de notification et de signification de l’information de la caution
* Constater la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus
* Constater l’absence de notification de la déchéance du terme,
* Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités dus de 2020 à 2023 pour un montant de 4.377,36€
En conséquence,
* Constater que la déclaration de créance est déposée pour un montant de 54.530,81€
* Constater le montant de l’engagement de la caution maximum à 23.500,00€
A titre reconventionnel,
* Condamner le CIC à verser à M. [D] [Y] la somme de 23.400,00€, à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement du CIC à son obligation de mise en garde si le Tribunal de céans considère qu’il n’y a pas déchéance des intérêts ou à la somme de 19.022,64€ si le tribunal considère qu’il y a déchéance des intérêts.
* Ordonner la compensation des créances réciproques du CIC et de M. [D] [Y] en application de l’article 1348 du Code civil ;
A titre subsidiaire, si M. [D] [Y] devait être condamné,
Octroyer à M. [D] [Y] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de sa dette d’un montant de 23.400,00€, soit 975,00€ par mois, à compter du jour du prononcé du jugement
Et en tout état de cause,
* Condamner le CIC au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le CIC aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, le CIC a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 1343-5, 2302, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
* Débouter M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner M. [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société MYTIBOO à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.400,00€, avec intérêts au taux conventionnel de 2,10 % à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement.
A titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamner M. [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société MYTIBOO à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.400,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, soit le 4 mars 2024 jusqu’à parfait règlement.
En tout état de cause,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Assortir l’échéancier de règlement éventuellement octroyé à M. [D] [Y] pour s’acquitter de sa dette, dans la limite de 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, d’une clause de déchéance du terme.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner M. [D] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens.
A cette même audience l’affaire a été envoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Le CIC demande au Tribunal de condamner M. [D] [Y] à lui payer la somme de au titre de son engagement de caution des engagements de la société MYTIBOO. M. [D] [Y] soutient tout d’abord que son engagement était disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Sur la disproportion
Le CIC expose que :
Il a consenti à la société MYTIBOO, un prêt professionnel de 65.000,00€, suivant acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2020.
Ce prêt était assorti de la caution solidaire de M. [D] [Y], Président de la société MYTIBOO, dans la limite de la somme de 23.400,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 85 mois.
Il produit aux débats la fiche patrimoniale caution ainsi que les lettres d’information annuelle adressées à M. [D] [Y].
Suivant jugement en date du 29 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société MYTIBOO et désigné Maître [L] [J] [Z] en qualité de liquidateur.
Il a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société MYTIBOO suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023 adressée à Maître [Z] le 12 décembre 2023 pour un montant de 54 530,81€,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, il a mis en demeure M. [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société MYTIBOO, de lui rembourser la somme de 23.400,00€, correspondant au plafond de son engagement, en vain.
M. [D] [Y] oppose que :
En vertu de l’article L. 332-1 du Code de la consommation applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le CIC sollicite sa condamnation en exécution de son engagement à hauteur de 23.400,00€
Ses ressources mensuelles déclarées dans la fiche patrimoniale versée au débat par le CIC sont de 953,70€ soit 11.444,40€ annuel et aucun patrimoine n’est mentionné.
Les charges mentionnées dans la fiche patrimoniale au moment du crédit (loyer) sont de 455,00€ € par mois soit 5.460,00€ annuel.
L’engagement de 23.400,00€ est donc manifestement disproportionné par rapport à ses revenus.
Le CIC réplique que :
Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
Il convient de rappeler à cet égard que la banque n’a pas d’obligation de faire remplir une fiche patrimoniale.
Lorsqu’une telle fiche existe, elle est opposable à la caution.
M. [D] [Y] a déclaré vivre en concubinage, avoir un bébé de 9 mois à charge, être locataire : Loyer 455€/ mois, soit une charge de 5 440 €/an : 2 = 2.720€ et percevoir un revenu mensuel de 953,70€, soit 11.444,40€/an.
En l’espèce, M. [D] [Y] s’est engagé à hauteur de 23.400,00€ et ses revenus d’environ 11.500,00€ annuels lui permettaient de faire face à son engagement.
Compte tenu de l’absence de disproportion à la date de la conclusion de son engagement, la Banque n’a pas à démontrer qu’au jour de l’appel en paiement de la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
A l’appui de ses demandes la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces dont la fiche patrimoniale de caution.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 6 pièces dont l’avis d’imposition sur ses revenus de 2019 et le bail 2021.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le CIC demande au Tribunal de condamner M. [D] [Y] à lui payer une somme de 23.400,00€ au titre de son engagement de caution des obligations de la société MYTIBOO.
M. [D] [Y] ne conteste pas la créance de la société MYTIBOO, au titre de laquelle il est appelé en garantie ; il soulève en revanche des moyens de défense sur la validité de son engagement.
M. [D] [Y] soutient tout d’abord que son engagement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de son engagement à hauteur de 23.400,00€ en juillet 2020.
M. [D] [Y] verse au débat son avis d’imposition de 2020 relatif aux revenus de l’année 2020 faisant apparaitre un revenu annuel de 10.938,00€, ainsi qu’un bail de location d’un montant mensuel de 554,89€
Ces éléments sont cohérents avec les informations figurant sur la fiche patrimoniale annexée au contrat du prêt cautionné.
L’article L.332-1 du Code de la consommation, applicable aux cautions souscrites avant le 15 septembre 2021, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Le Tribunal constate que l’engagement de caution à hauteur de 23.400,00€ correspondant à plus de 2 années des revenus, hors toutes charges, de M. [D] [Y], et plus de 3 années en déduisant 50% du montant de son loyer.
Le Tribunal retiendra de ces éléments le caractère disproportionné de l’engagement de caution au 28 juillet 2020, date de l’engagement.
Le CIC ne justifie pas qu’à la date de l’appel de la caution, le patrimoine de cette dernière lui permette d’y faire face.
En conséquence, le Tribunal dira que le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 28 juillet 2020 conclu par M. [D] [Y] à son profit et déboutera le CIC de ses demandes.
Sur l’article 700
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du CIC qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 28 juillet 2020 conclu par M. [D] [Y] à son profit.
Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,96 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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