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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 26 août 2025, n° 2025005058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST c/ SARL BP SERVICES |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2025 005058
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOÛT 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST – [Adresse 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL BP SERVICES – [Adresse 1],
DEFENDERESSE représentée par Monsieur [R], [G], [U], Gérant,
D’AUTRE PART,
Formation de l’audience publique lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré
Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en date du 30 juin 2025,
Vu les conclusions déposées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST le 22 juillet 2025,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 30 juin 2025, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL BP SERVICES en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de:
Condamner la SARL BP SERVICES à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 3.739,42€ outre les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
*
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
*
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Condamner en outre la SARL BP SERVICES au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Condamner la SARL BP SERVICES en tous les dépens.
Lors de l’audience en date du 22 juillet 2025, le Conseil de l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST indique qu’il n’a pas mandat pour l’échéancier. Il sera mis en place avec le Commissaire de Justice.
LES FAITS
La SARL BP SERVICES relève des activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL BP SERVICES se trouve de plein droit adhérente à l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
N’étant pas à jour de ses cotisations, l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du en date du 20 mai 2025, d’avoir à régler la somme de 3.739,42€.
La SARL BP SERVICES partie défenderesse, indique, lors de l’audience en date du 22 juillet 2025, qu’un échéancier a déjà été mis en place depuis quelques mois.
Un constructeur charentais a fermé ce qui a causé des problèmes de trésorerie. La SARL BP SERVICES sollicite un échéancier.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 30 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL BP SERVICES soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3.739,42€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 3.580,27€ au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 31 juillet 2024 au 31 janvier 2025 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien
fondée ; Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP
CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l’envoi de la mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception en date du en date du 20 mai 2025 mais pas des
« frais d’acte » ;
Qu’il apparaît manifeste que l’obligation de paiement de la SARL BP SERVICES au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 31 juillet 2024 au 31 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de condamner la SARL BP SERVICES à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUDOUEST par provision, la somme de 3.580,27€ outre les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Que l’équité commande d’accorder à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€ ;
Que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL BP SERVICES ;
Que la SARL BP SERVICES succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL BP SERVICES à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 3.580,27€ outre ou les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Vu l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL BP SERVICES à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL BP SERVICES,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL BP SERVICES aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26 août 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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